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23/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946044

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 23 août 2005, JURITEXT000006946044


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDÉ Madame LA PROCUREURE GENERALE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ X... 23/08/2005 ARRÊT du : 23 AO T 2005 No : No RG : 04/02504 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 12 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS agissant poursuites et diligences de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 11, Place Dauphine 75053 PARIS représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant

pour avocat Me Fabienne FAJGENBAUM, du barreau de PARIS D'UNE P...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDÉ Madame LA PROCUREURE GENERALE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ X... 23/08/2005 ARRÊT du : 23 AO T 2005 No : No RG : 04/02504 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 12 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS agissant poursuites et diligences de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 11, Place Dauphine 75053 PARIS représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Fabienne FAJGENBAUM, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : La S.C.P. DUBOSC-LORIOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 10, rue des Lauriers 45200 MONTARGIS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jérôme BERLAND, du barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Août 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 avril 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 22 décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal Y..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 23 AO T 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Le 2 février 2000, la SCP DUBOSC LORIOL déposait auprès de l'institut national de la propriété industrielle une demande d'enregistrement de la marque monavocat qui donnait lieu à enregistrement sous le numéro national 003 007 083 en classe 42 services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires et de la marque monconseil qui

donnait lieu à enregistrement sous le numéro national 003 007 082 en classe 42 services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires.* État de la procédure Par jugement du 12 février 2004, le tribunal de grande instance de MONTARGIS prononçait la nullité de l'enregistrement de la marque monavocat et rejetait la demande de L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS tendant à faire interdiction à la SCP DUBOSC LORIOL d'utiliser le signe litigieux, rejetait la demande de l'ordre des avocats de Paris tendant à l'annulation de l'enregistrement de la marque monconseil et à ce qu'il soit fait interdiction au requérant de faire usage de cette seconde dénomination. Il ordonnait l'exécution provisoire de cette décision et condamnait la SCP DUBOSC LORIOL à payer à L'ORDRE DES AVOCATS à la COUR DE PARIS une indemnité de procédure de 1.000 ç.* Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 avril 2005, la SCP DUBOSC LORIOL demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne sa condamnation aux frais de procédure, et de condamner L'ORDRE DES AVOCATS à la COUR de PARIS à lui verser la somme de 1.500 çau titre

du nouveau code de procédure civile. *** * L'ordonnance de clôture était rendue le 27 avril 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur l'enregistrement des marques mon avocat et monconseil . S'agissant de la marque monavocat , la SCP DUBOSC LORIOL a reconnu le bien-fondé de l'opposition de L'ORDRE DES AVOCATS à la COUR DE PARIS en demandant la confirmation du jugement sur ce point. Il y a donc lieu par adoption des motifs des premiers juges de prononcer la nullité du dépôt de la marque monavocat enregistrée sous le numéro national 003 007 083 en classe 42 sous la désignation de services services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires S'agissant de la marque monconseil il sera observé qu'elle est tant dans le langage courant que professionnel, la désignation à la fois nécessaire et usuelle pour désigner les services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires qu' exercent notamment les avocats dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu'elle est dénuée de tout caractère distinctif et constitue une dénomination générique et usuelle de la profession d'avocat et de conseil ; que le terme conseil est descriptif et nécessaire pour désigner une activité de conseil et des services de conseil, tel que désigné dans la marque mon conseil déposée, soit des services juridiques conseils et mandats juridiques et judiciaires désignés en classe 42 ; qu'il s'agit même en l'espèce d'un signe générique qui définit bien la catégorie, l'espèce ou le genre de services auxquels appartiennent les services désignés en classe 42 . La marque mon conseil est également descriptif, générique, nécessaire et usuelle, dès lors que l'association du préfixe mon au terme conseil ne permet pas, à l'instar de ce que le tribunal a retenu pour la marque monavocat , d'écarter le caractère

descriptif du terme conseil , mais permet de s' approprier le conseil . Toute personne ayant recours aux services d'un avocat le désigne spontanément sous le vocable " mon avocat" ou " mon conseil , Il y a lieu en conséquence d' infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de prononcer la nullité du dépôt de la marque monconseil . 2o) Sur l'usage des termes monavocat et monconseil à titre de dénomination sociale. Les enregistrements des marques monavocat et monconseil à l'institut national de la propriété industrielle étant frappés de nullité au motif principal qu'elles sont descriptives sans caractère distinctif , il n'y a pas lieu d'autoriser la SCP DUBOSC- LORIOL de contourner les effets de cette annulation en faisant usage de ces dénominations seules ou associées à tout élément dénominatif et/ou figuratif , que ce soit à titre de marque ou de dénomination sociale pour désigner des services de la classe 42. 3o) Sur les frais irrépétibles d'instance. Il paraît équitable de décharger L'ORDRE DES AVOCATS À LA COUR DE PARIS des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de la somme de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque monavocat déposée sous le numéro 003. 007. 083 en ce qu'il désigne en classe 42 des services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires INFIRMANT pour le surplus, PRONONCE la nullité de l'enregistrement de la marque mon conseil déposée le 7 février 2000 sous le numéro 003. 007. 082 en ce qu'il désigne en classe 42 des services juridiques, conseils et mandats juridiques et judiciaires ORDONNE la transmission du présent arrêt au directeur de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ X... aux fins d'inscription aux registre national des marques . FAIT INTERDICTION à la SCP DUBOSC- LORIOL de faire usage des dénominations

monavocat et monconseil seules ou associées à tout élément dénominatif et/ou figuratif, et ce, à titre de marque ou de dénomination sociale pour désigner des services de la classe 42 et notamment des services juridiques ou judiciaires à compter de la signification du présent arrêt. CONDAMNE la SCP DUBOSC û LORIOL à payer à L'ORDRE DES AVOCATS À LA COUR DE PARIS la somme de 1.500 çau titre des frais irrépétibles d'instance. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SCP DUBOSC û LORIOL aux dépens, dont distraction au profit de Me Élisabeth Bordier, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946044
Date de la décision : 23/08/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-08-23;juritext000006946044 ?
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