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27/06/2005 | FRANCE | N°04/00479

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 juin 2005, 04/00479


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER 27/ 06/ 2005
ARRÊT du : 27 JUIN 2005 No : No RG : 04/ 00479
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Novembre 2003 PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : Monsieur Hubert X... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Madame Bernadette Z... épouse X... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Représentés par la S. C. P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocats la S. C. P. DELHOMMAIS-MORIN du Barreau de TOURS D'UNE PART
INTIMÉE : Madame Huguette X... é

pouse A... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Représentée par Maître Estell...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER 27/ 06/ 2005
ARRÊT du : 27 JUIN 2005 No : No RG : 04/ 00479
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Novembre 2003 PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : Monsieur Hubert X... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Madame Bernadette Z... épouse X... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Représentés par la S. C. P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocats la S. C. P. DELHOMMAIS-MORIN du Barreau de TOURS D'UNE PART
INTIMÉE : Madame Huguette X... épouse A... ...37600 FERRIERE SUR BEAULIEU Représentée par Maître Estelle GARNIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocats la S. C. P. NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU-LERNER du Barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Décembre 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 Décembre 2004
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2004, Madame Anne GONGORA, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Anne GONGORA, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Greffier : Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
L'arrêt a été rendu le 27 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu le jugement rendu le 13 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Tours qui, dans la cause opposant Huguette A... aux époux X..., a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2003 et a déclaré recevables les conclusions signifiées par Madame Huguette X... épouse A... le 24 septembre 2003 et déposées au greffe le lendemain, a reçu Madame Bernadette Z... épouse X... en son intervention volontaire, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame Rolande D..., née le 13 mai 1916 à SENNEVIERES (Indre et Loire) et décédée à LOCHES (Indre et Loire) le 14 juin 2000, veuve non remariée de Monsieur Alfred X..., décédé à SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN (Indre et Loire) le 25 novembre 1968, a commis pour y procéder Maître Jacqueline E..., notaire à GENILLE (Indre et Loire) et, pour faire rapport en cas de difficulté, Madame C. LECAPLAIN-MOREL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOURS, a dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément aux dispositions de l'article 969 alinéa 2 de l'Ancien Code de Procédure Civile, a déclaré irrecevable la demande de salaire différé formée par Bernadette X... et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 47. 354, 67 euros dirigée contre Huguette A..., a condamné les époux X... à payer à Huguette A... une indemnité de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Vu l'appel de ce jugement interjeté par les époux X... qui, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2004, demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la demande de salaire différé de Bernadette X... recevable, d'y faire droit, en conséquence, de dire que Bernadette X... bénéficie d'une créance de salaire différé sur la succession de Madame Rolande X..., née D..., pour une durée de 10 ans, à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article 1371 du Code civil, de condamner Huguette A... à verser à Bernadette X..., née Z..., une somme de 47. 364, 57 euros, de désigner tel Notaire qu'il plaira à la Cour pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame X...-D..., de condamner Huguette A... à verser aux époux X... une somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières écritures d'Huguette A..., signifiées le 7 décembre 2004, qui demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS le 13 novembre 2003, de condamner en outre Monsieur X... et Madame Z... conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 763 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les condamner aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2004.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'Alfred X..., né le 8 mai 1907 à SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN, est décédé dans cette même commune le 25 novembre 1968, laissant :
Madame Rolande D..., sa veuve,
Monsieur Hubert X... et Madame Huguette X... épouse A..., ses deux enfants légitimes ;
Qu'aux termes de son testament en date du 4 octobre 1967, Monsieur Alfred X... avait révoqué la donation entre époux qu'il avait consentie à Madame Rolande D... par acte du 5 septembre 1967 et avait légué à son fils Hubert la totalité de la quotité disponible des biens dépendant de sa succession ; que suivant acte reçu par Maître Gilles BIAIS, notaire à PERRUSSON (Indre et Loire) le 29 décembre 1970, le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur Alfred X... et Madame Rolande D... a été réalisé, que Madame Rolande D...-X...a consenti à ses deux enfants Hubert et Huguette une donation à titre de partage anticipé et que le partage des biens indivis entre eux a été réglé ; que Madame Rolande D... veuve X... née le 13 mai 1916 à SENNEVIERES (Indre et Loire) est décédée à LOCHES (Indre et Loire) le 14 juin 2000 laissant pour seuls héritiers, ses deux enfants légitimes, Hubert X... et Huguette X... épouse A... ; qu'aux termes de son testament fait en la forme authentique, reçu par Maître Gilles BIAIS, notaire à LOCHES, le 1er juin 1979, Madame Rolande D... veuve X... a déclaré accorder à sa fille, et à défaut aux descendants de celle-ci, la quotité disponible des biens meubles et des terres dépendant de sa succession et a exprimé la volonté que sa fille choisisse l'emplacement de la part de terre lui revenant ; que par assignation en date du 21 mai 2002, Madame Huguette X... épouse A... a fait citer Monsieur Hubert X... devant le Tribunal de Grande Instance de TOURS afin de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame Rolande D...-X..., commettre Maître Jacqueline E..., notaire à GENILLE (Indre et Loire), déjà saisie, pour procéder auxdites opérations sur la base du projet qu'elle a déjà établi, et un juge pour les surveiller ;
Attendu que le premier juge, au soutien de sa décision, retient que le décès de Mme D... veuve X... laissant pour seuls héritiers ses deux enfants nés de son union avec Alfred X... prédécédé, il y a lieu en vertu des dispositions de l'article 815 du Code civil de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Rolande D... veuve X... ; qu'il apparaît judicieux que Maître E..., notaire à GENILLE, qui est en possession des éléments nécessaires au règlement de la succession en cause et qui a une bonne connaissance des droits et des biens y afférents poursuive le travail qu'elle a déjà largement entrepris ; que la demande de salaire différé de Bernadette X... est irrecevable dans le cadre de la
succession de Mme D...-X...et aurait dû être présentée, à la supposée fondée, dans le cadre du règlement de la succession d'Alfred X... ; que Bernadette X... ne peut pas tenter d'obtenir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et directement contre Huguette X..., la moitié de la somme qui lui est refusée dans le cadre de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé ; qu'il convient enfin d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
I-SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION PARTAGE
Attendu que les époux X... exposent au soutien de leur appel, qu'ils ne peuvent accepter le partage tel qu'il procède du projet de Maître E...; qu'ils souhaitent qu'il soit tenu compte de l'historique des volontés familiales pour procéder à la liquidation de la succession de Rolande D...-X...; que, par ailleurs, Huguette A... a reçu un certain nombre de meubles meublants et qu'elle a, également, été bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite par Rolande D...-X...dont il convient de tenir compte pour s'assurer que la part lui revenant n'est pas supérieure à la part qu'elle peut revendiquer ; qu'enfin, compte tenu des oppositions existant entre les héritiers, il apparaît nécessaire de désigner un Notaire indépendant autre que Maître E...et Maître F..., déjà intervenus dans l'affaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu que selon, l'intimée, cette demande formulée par son frère en appel est imprécise ; qu'il ne critique pas de façon claire le travail de Maître E...; qu'il ne l'accepte pas et ne propose aucune alternative ; qu'il se contente de dire qu'il faut tenir compte de la succession de son père et de l'absence de participation aux bénéfices et aux pertes ; qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont désigné
Maître E...qui a déjà largement entrepris de régler cette succession puisqu'elle a une bonne connaissance des droits et biens en question et a échangé de nombreux courriers avec le Notaire de Monsieur X... qui peut l'assister dans le cadre de ces opérations ; que le Notaire ne peut que respecter les dispositions à cause de mort prises par Madame D...-X...; Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
II-SUR L'ALLOCATION D'UN SALAIRE DIFFÉRÉ A BERNADETTE X...
Attendu que Bernadette X... sollicite que lui soit octroyée une somme correspondant à son salaire différé ; qu'elle indique qu'elle rapporte la preuve qu'elle participait directement et effectivement à l'exploitation de la ferme, sans être associée aux bénéfices et aux pertes et sans recevoir de salaire ; qu'il convient de fixer sa créance de salaire différé à 94. 709, 33euros ; que le Notaire chargé du partage devra fixer le quantum des sommes qui lui sont dues au montant susvisé, et le lui attribuer lors de la liquidation ; que cette demande est, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, parfaitement recevable ;
Attendu que l'intimée affirme que Bernadette X... ne remplit nullement les conditions d'une telle demande ; que cette demande, faite dans le cadre de la succession de sa mère n'est pas recevable ; que ce n'est que du chef d'Alfred X... qu'une telle demande aurait pu prospérer à condition qu'elle soit formée au moment de l'ouverture des opérations de cette succession ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, déjà à l'époque, cette demande n'aurait pas été recevable ;
Attendu que par des motifs que la Cour adopte le Tribunal a justement considéré que Madame Rolande D...-X...n'a jamais eu la qualité de co-exploitante qui permettrait à Madame Bernadette X... de présenter sa demande de salaire différé dans le cadre de la succession en cours ; que Monsieur H... seul ouvrier permanent de l'exploitation de 1959 à 1968 en atteste et que dans le rappel de servitude figurant dans un acte notarié d'échange de terres entre Madame I... de SAILLY et Monsieur et Madame X..., seul Monsieur Alfred X... est désigné en qualité de propriétaire cultivateur, Madame X... ne figurant qu'en qualité d'épouse ; Que le jugement qui a déclaré la demande de Madame Z...-X...irrecevable dans le cadre de la succession de Madame D...-X...sera confirmé ;
III-SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Attendu que Bernadette X... affirme être en droit d'agir à l'encontre d'Huguette A..., laquelle voit son patrimoine enrichi d'une somme correspondant à la moitié du salaire différé auquel pouvait prétendre sa belle soeur, soit une somme de 47. 354, 67euros ;
Attendu qu'Huguette A... soutient qu'elle ne saurait être personnellement condamnée au paiement d'aucune somme ; que si Bernadette X... a des prétentions à faire valoir, c'est à la succession qu'elle doit s'adresser et non à l'un des cohéritiers ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 1371 du Code civil ne sauraient trouver ici leur application ;
Attendu en effet que le Tribunal a à juste titre rappelé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut suppléer une action qui ne peut prospérer pour une raison de procédure ou de fond ; que Bernadette X... ne peut obtenir à titre subsidiaire sur ce fondement la moitié de la somme qui lui est refusée dans le cadre de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, de condamner les appelants aux dépens d'appel et à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT l'appel interjeté par les époux X... mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOURS en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur Hubert X... et Madame Bernadette Z... épouse X... à payer à Madame Huguette X... épouse A... la somme de 763 euros (SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Hubert X... et Madame Bernadette Z... épouse X... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
ACCORDE à Maître GARNIER, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par François CREZE, président, qui l'a prononcé et Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/00479
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Crézé, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-06-27;04.00479 ?
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