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20/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946207

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 20 juin 2005, JURITEXT000006946207


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Estelle GARNIER 20/06/2005 ARRÊT du : 20 JUIN 2005 No : No RG : 04/01004 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de ROMORANTIN en date du 27 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Jacqueline X... divorcée SENE 7, Rue de Saint Jean 41600 YVOY LE MARRON Aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002548 du 24/06/2004 représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉES : Madame Jacqueline Y... épouse Z.

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Estelle GARNIER 20/06/2005 ARRÊT du : 20 JUIN 2005 No : No RG : 04/01004 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de ROMORANTIN en date du 27 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Jacqueline X... divorcée SENE 7, Rue de Saint Jean 41600 YVOY LE MARRON Aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002548 du 24/06/2004 représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉES : Madame Jacqueline Y... épouse Z... 9, Rue Saint Jean 41600 YVOY LE MARRON Aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003774 du 24/06/2004 représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, du barreau de BLOIS Madame Monique A... 11 rue Saint Jean 41600 YVOY LE MARRON DÉFAILLANTE, faute de constitution d'avoué, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Février 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 25 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie B..., faisant fonction de Greffier lors des débats, Madame Anne Chantal C..., Greffier lors du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 28 FÉVRIER 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 20 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Mme X... est propriétaire d'un immeuble situé à YVOY LE MARRON de part et d'autre d'une voie communale et cadastré section AL no 176 et 181 pour l'avoir acquis en 1974. Elle y exerce une activité de salon de coiffure. *** * En 1997, Mme Z... faisait l'acquisition d'un immeuble voisin de celui de Mme X... et constitué des parcelles AL 180 et AL 177 , également de part et d'autre de la voie communale.

Une partie de la parcelle numéro 180 appartenant à Mme Z... est enclavée dans la parcelle numéro 181 propriété de Mme X... . *** * Les parties sont en litige en premier lieu en ce qui concerne le bornage des propriétés et le droit de passage permettant à Mme Z... de désenclaver sa parcelle 180 ainsi que sur la mise en place par Mme X... d'un stock de bois, de divers grillages et canisses en limite de la cour située devant l'habitation de Mme Z... *** * En second lieu, les parties s'opposent au sujet des limites de propriétés des parcelles AL 177 et AL 176, ainsi que sur la propriété d'un four situé sur la parcelle AL178. *** * Enfin, elles se font mutuellement griefs d'agissements caractéristiques d'abus de droit et entraînant des troubles de voisinages et divers nuisances excessives dont elles demandent réparation. *** * Etat de la procédure Par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal d'instance de ROMORANTIN ordonnait le bornage des parcelles AL. 180 et AL. 181 selon les préconisations de l'expert, ordonnait à Mme X... de rétablir le droit de passage au profit de Mme Z... pour sa parcelle AL 180 et d'enlever les grilles, canisses et tas de bois se trouvant en limite de la propriété de Mme Z..., condamnait Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 300 çpour privation de son droit de passage, la somme de 800 çpour le préjudice résultant de l'abus de droit et trouble anormal de voisinage, la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonnait l'exécution provisoire et se déclarait incompétent pour statuer sur le litige relatif aux parcelles numéros 176 177 et 178. *** * Suivant déclaration du 26 février 2004, Mme X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 février 2005, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et d'ordonner le bornage des parcelles numéros 180 et 181 conformément aux conclusions de son expert monsieur D..., de

rejeter les demandes de Mme Z..., subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise, de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.046,81 çau titre des frais irrépétibles d'instance. *** * Par conclusions signifiées le 23 février 2005, Mme Z... demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé et de confirmer la décision entreprise, sauf à porter à 1.625 çet 1.500 ç les indemnisations qui lui ont été allouées au titre de l'entrave au droit de passage et des troubles de voisinage, et y ajoutant, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 12.00 ç au titre des frais de procédure. *** * Régulièrement assignée, Mme A... n'a pas constitué avoué. *** * L'ordonnance de clôture intervenait le 25 février 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur le bornage des parcelles numéros 180 et 181 À partir de la consultation des titres et du cadastre, l'expert judiciaire monsieur E... a défini dans son rapport du 21 janvier 2000 l'exacte délimitation des parcelles numéros 180 et 181, notamment en ce qui concerne la cour privative de forme légèrement courbe rattachée à la propriété de Mme Z... ainsi que la parcelle de 4 m incluse dans la propriété de Mme X... F... dire de contestation n'a été déposé à l'encontre de ces conclusions de l'expert judiciaire, mais Mme X... a présenté en cause d'appel les observations non contradictoires d'un géomètre expert mandaté par elle et qui préconise une délimitation différente. Cependant, le rapport de ce géomètre établi sur la seule fois des éléments fournis par Mme X... est inopposable Mme Z... et n'apporte pas d'élément nouveau par rapport aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire dont la pertinence n'est pas

sérieusement remise en cause par cette contestation tardive. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point sans recourir à une nouvelle expertise dont l'objectif paraît essentiellement dilatoire. 3o) Sur le droit de passage des parcelles 180 sur la parcelle 181 Dans son rapport du 21 janvier 2000, l'expert judiciaire met en évidence l'existence d'un droit de passage au profit de Mme Z... sur la propriété de Mme X... pour relier les deux parties de sa parcelle cadastrée AL 180 . La réalité de ce droit de passage résulte directement de la configuration des lieux et de la simple lecture des titres sans qu'il y ait lieu à interprétation d'iceux comme le soutient Mme X... pour dénier à l'expert le pouvoir d'interprétation des actes. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence de ce droit de passage et en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la suppression des obstacles posés par Mme X... (stock de bois, grillages, canisses...) 4o) Sur les dommages intérêts À l'appui de sa demande de dommages intérêts, Mme Z... fait grief à Mme X... d'avoir positionné un stock de bois le long de sa propriété et d'avoir renforcé ce dispositif par la pose de grillages et de canisses ayant pour conséquence d'une part d'obscurcir le salon de sa maison et d'entraver le libre passage dont elle bénéficie pour accéder à l'autre portion de sa parcelle AL 180. De son côté, Mme X... reproche à Mme Z... d'avoir dès son arrivée en 1997 gêné son activité de salon de coiffure en faisant obstacle à l'accès de sa clientèle, d'avoir sans cesse éparpillé son stock de bois et endommagé les grilles de protection disposées en limite de propriété, outre différents comportements de mauvais voisinage. Les constats, photographies et attestations versées aux débats montrent la réalité de la plupart de ces griefs qui traduisent une volonté réciproque de se faire justice à soi-même par voie de fait sans attendre l'issue

des procédures engagées. Les troubles de voisinage, nuisances diverses et préjudices moraux que les parties se sont mutuellement occasionnés ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation forfaitaire d'un montant équivalent pour chacune d'entre elles. Après compensation, et en l'absence d'un solde d'indemnité en faveur d'une partie, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages intérêts formées de part et d'autre. La décision déférée sera donc réformée de ce chef. 5o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger Mme Z... des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel à hauteur de la somme de 1.000 ç qui seront mis à la charge de l'appelant principal succombant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable. REJETTE la demande de nouvelle expertise. CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles AL no 180 et 181 selon les préconisations de l'expert judiciaire monsieur E... , reconnu le droit de passage de Mme Z... pour sa parcelle 180 sur la parcelle 181 de Mme X..., et ordonné sous astreinte la libération de ce passage et l'enlèvement des grilles, canisses et tas de bois se trouvant en limite de la propriété de Mme Z.... LE RÉFORMANT pour le surplus, DÉBOUTE Mme Z... de ses demandes de dommages intérêts pour privation de son droit de passage et trouble anormal de voisinage. DÉBOUTE Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral. CONDAMNE Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1.000 çau titre des frais irrépétibles d'instance. CONDAMNE Mme X... aux dépens, dont distraction au profit de Me Estelle GARNIER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal C..., Greffier présent lors du

prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946207
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-06-20;juritext000006946207 ?
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