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06/06/2005 | FRANCE | N°356

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 06 juin 2005, 356


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - LUEGER X 2 06/06/2005 ARRÊT du : 06 JUIN 2005 No : No RG : 04/00792 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance de ROMORANTIN en date du 13 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.C.I. VANESSA agissant en la personne de son représentant légal (Gérant) domicilié en cette qualité audit siège 96 boulevard Maurice barres 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Claude OSTY, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTI

MÉS : Monsieur Robert X... Y... 41600 NOUAN LE FUZELIER Madame Clair...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - LUEGER X 2 06/06/2005 ARRÊT du : 06 JUIN 2005 No : No RG : 04/00792 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance de ROMORANTIN en date du 13 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.C.I. VANESSA agissant en la personne de son représentant légal (Gérant) domicilié en cette qualité audit siège 96 boulevard Maurice barres 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Claude OSTY, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Robert X... Y... 41600 NOUAN LE FUZELIER Madame Claire X... Y... 41600 NOUAN LE FUZELIER Madame Marie-Agnès X... épouse DE GELIS Y... 41600 NOUAN LE FUZELIER représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS LA COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SAULDRE prise en la personne de son représentant légal (Maire) domicilié en cette qualité audit siège Mairie 41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CASADEI, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Février 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 26 janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 08 FÉVRIER 2005, Madame Anne GONGORA, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier :

Madame Anne-Chantal Z..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 06 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Les consorts X... sont propriétaires indivis de parcelles

situées sur la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE dans le Loir-et-Cher, cadastrées section FI no 18,19,35,449 et 450 contiguùs à des parcelles cadastrées même section no 21, 448 et 454. La commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE est propriétaire du chemin rural no 13 qui, en son extrémité donnant sur le chemin rural no22, est mitoyen à la fois de la propriété X... et de celle de la SCI VANESSA. Les consorts X... ont sollicité par acte du 23 mai 2002 que soit opéré un bornage entre ces trois propriétés. Par décision du 22 octobre 2002, une expertise a été confiée à M. A... afin de procéder à la délimitation des propriétés. L'expert a déposé son rapport le 1 juillet 2003. La SCI VANESSA conteste les conclusions de l'expert judiciaire au motif qu'il n'aurait pas tenu compte des limites naturelles des terrains ni des aménagements réalisés par le précédent propriétaire, ni de l'existence d'un réseau de drainage qui serait mis à néant par le bornage proposé par l'expert. État de la procédure Par jugement du 13 janvier 2004, le tribunal d'instance de ROMORANTIN homologuait partiellement le rapport d'expertise, ordonnait l'implantation des bornes sur la ligne séparative des propriétés des consorts X... et de la SCI VANESSA selon les préconisations de l'expert avec application de l'acte de partage de 1954 du document d'arpentage de 1962 , fixait la limite du chemin rural numéro 13 en limite de la parcelle F. 21 au niveau de la façade nord de la maison du gardien, condamnait la SCI VANESSA à procéder sous astreinte à l'enlèvement de la haie empiétant sur ce chemin rural, et rejetait la demande de contre-expertise formée par la SCI VANESSA. Suivant déclaration du 24 février 2004, la SCI VANESSA interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le12 janvier 2005, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise aux mêmes fins que celle ordonnée par la

décision du 22 octobre 2002 , surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, débouter la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE de toute ses demandes, subsidiairement de déclarer les demandes des intimés irrecevables et mal fondées, et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.800 çen application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2005, les consorts X... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI VANESSA à leur verser la somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles d'instance. Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2005, la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI VANESSA à lui verser la somme de 2000 ç au titre des frais de procédure. L'ordonnance de clôture intervenait le 26 janvier 2005 SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur la demande de nouvelle expertise Pour fonder sa demande de contre-expertise, la SCI VANESSA soutient que l'expert judiciaire s'est fondé uniquement sur les limites définies dans les titres sans tenir compte des limites naturelles constituées d'un important fossé, ni même des aménagements, drainages et plantations effectués par le précédent propriétaire il y a 49 ans, ni de l'existence d'un réseau de drainage que le bornage établi par l'expert réduirait à néant. Il produit une vue aérienne attribuée à l'IGN qui aurait été prise le 25 juillet 1980 et qui confirmerait ces assertions. Cependant, la SCI VANESSA ne justifie pas que les plantations litigieuses ont été effectuées il y a 49 ans par le précédent propriétaire, et ne verse aux débats aucune pièces

justificatives d'acte valant possession depuis plus de 30 ans selon les conditions prévues par les articles 2262 et de 2229 du Code civil. En particulier, les consorts X... ont contesté en 1994 l'implantation d'une haie plantée par la SCI VANESSA cette année-là. À défaut d'apporter cette preuve de possession trentenaire sur la base de la configuration des lieux qu'il revendiquent, les premiers juges ont à bon droit retenu qu'il y avait lieu d'homologuer le rapport d'expertise sur ce point avec application de l'acte de partage de 1954 et du document d'arpentage de 1962. Dans le litige opposant la SCI VANESSA à la commune de PIERREFITTE sur SAULDRE, la SCI VANESSA ne justifie pas plus en cause d'appel qu' en première instance d'une possession de la portion de chemin litigieuse depuis plus de 30 ans. Un nouvel examen de la vue aérienne au demeurant peu exploitable n'est pas susceptible de modifier la situation juridique et factuelle sus décrite. Il y a lieux en conséquence de rejeter la demande de contre-expertise et de confirmer la décision entreprise. 3o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger les consorts X... et la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur de la somme 1.500 ç chacun. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort DÉCLARE l'appel recevable CONFIRME le jugement déféré CONDAMNE la SCI VANESSA à payer aux consorts X... et à la commune de PIERREFITTE SUR SAULDRE la somme de 1.500 ç chacun. CONDAMNE la SCI VANESSA aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 356
Date de la décision : 06/06/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Crézé , Président de Chambre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-06-06;356 ?
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