La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2005 | FRANCE | N°04/01958

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 06 juin 2005, 04/01958


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER
06/ 06/ 2005
ARRÊT du : 06 JUIN 2005
No RG : 04/ 01958
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 26 Mars 2004
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : Monsieur René LE X...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO, du barreau d'ORLÉANS D'UNE PART
INTIMÉE : Madame Perle Y... ... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représentée par Me Estelle GA

RNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY, du barreau d'ORLÉA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER
06/ 06/ 2005
ARRÊT du : 06 JUIN 2005
No RG : 04/ 01958
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 26 Mars 2004
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : Monsieur René LE X...... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO, du barreau d'ORLÉANS D'UNE PART
INTIMÉE : Madame Perle Y... ... 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Mai 2004
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 mars 2005
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 05 AVRIL 2005, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, qui en a rendu compte à la Collégialité, Madame Anne GONGORA, Conseiller.
Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 06 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour.
Vu l'appel interjeté par René LE X... à l'encontre d'un jugement rendu le 26 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, qui l'a condamné à payer à Perle Y... la somme de 9. 400 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, celle de 1. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ce avec exécution provisoire à hauteur des 3/ 4 des sommes allouées, ainsi que la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 2004 par l'appelant, tendant à voir infirmer la décision entreprise, à voir débouter Perle Y... de ses demandes, à la voir condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à la voir condamner aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 2004 par Perle Y..., tendant à voir :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a critiquée, avec toutes suites et conséquences de droit,
- la Cour faisant droit à son appel incident, condamner René LE X... à lui payer la somme de 2. 500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice de jouissance,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner l'appelant aux dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que René LE X... a réalisé, au 1er semestre 1996, des travaux consistant en l'édification d'une véranda, pour le compte de Perle Y..., au domicile de cette dernière, ... à CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45), pour un montant TTC de 79. 832, 55 francs (12. 170, 39 euros) ;
Que, à la demande de l'intimée, René LE X... est intervenu à plusieurs reprises pour mettre un terme à des désordres qui s'étaient manifestés ;
Que, cependant, aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties pour qu'il soit remédié à des infiltrations d'eau, Perle Y... a sollicité, et obtenu en référé le 20 novembre 2002, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur Jean-Claude A..., lequel a procédé à sa mission et déposé son rapport le 28 avril 2003 ;
Que, au vu des conclusions de ce rapport, Perle Y... a saisi le Tribunal, qui a rendu la décision dont appel ;
Attendu qu'au soutien de son recours, René LE X... allègue que :
- selon l'expert lui-même, Perle Y... n'a pas accompli les diligences, qui lui incombaient, pour l'entretien de l'ossature en chêne de la véranda, ce qui peut être une cause des infiltrations côté sud-ouest,
- les désordres ne nuisent pas à la destination normale de la véranda,
- malgré la pluie, l'expert n'a pas constaté l'existence d'infiltrations,
- les travaux supplémentaires mis à sa charge avaient été prévus à l'origine, mais ont été refusés par Perle Y..., pour des raisons esthétiques,
- l'intimée a réceptionné tacitement les travaux, par la prise de possession jointe au paiement intégral de la facture,
- cette réception couvre, à défaut de réserves, aussi bien les défauts de conformité apparents (utilisation de bois de chêne neuf au lieu de bois exotique prévu dans la déclaration de travaux) que les vices apparents,
- le coût des travaux de remise en état mis à sa charge est quasiment équivalent au montant de sa facture ;
Attendu que Perle Y..., qui souligne qu'il s'est avéré en cours d'expertise que René LE X... n'était pas assuré pour les travaux de construction qu'il a réalisés pour son compte, fait valoir en réplique que l'expert a constaté des retraits importants du bois, d'où de possibles infiltrations d'eau et d'air par grand vent, ce qui n'a jamais été contesté devant lui, que l'expert a préconisé les travaux propres à remédier aux désordres, en précisant que ces travaux étaient indispensables à une mise en oeuvre correcte et satisfaisante de l'ouvrage, qu'ils étaient nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres constatés et que leur coût pouvait être estimé à 9. 400 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné René LE X... au paiement de cette somme, avec intérêts de droit ;
Que l'intimée estime insuffisante l'indemnisation du préjudice de jouissance qui lui a été allouée, soulignant qu'elle a déjà dû subir de nombreux tracas du fait des désordres, qu'elle devra souffrir les travaux de reprise et que son préjudice se trouve encore aggravé du fait que la procédure perdure ;
Attendu qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert que les doubles vitrages de la véranda ont été posés avec parcloses, directement dans l'ossature porteuse, ce qui est contraire au D. T. U, et que le bois mis en oeuvre est du chêne neuf, et non du bois exotique, comme prévu dans la déclaration de travaux ;
Que l'expert a constaté que l'ensemble des poteaux, traverses et poutres présentaient d'importants retraits, qui laissent passer l'air en certains endroits, et que, du fait de la déformation des bois, les fiches de la porte-fenêtre à deux vantaux située en pignon sont partiellement arrachées, ce qui rend sa manoeuvre, ainsi d'ailleurs que celle de la porte fenêtre située en façade, difficile ;
Qu'il a indiqué que les bois de l'ossature, d'une section moyenne de 14 x 14, avaient beaucoup travaillé et présentaient des gerces, que des retraits importants étaient constatés, d'où de possibles infiltrations d'eau ou d'air par grand vent, ce qui n'était pas contesté le jour de l'expertise ainsi qu'il l'a expressément souligné, que, s'il n'a, au jour de ses opérations, constaté aucune présence d'eau à l'intérieur de la véranda, malgré un temps pluvieux, ni aucune trace d'humidité, il a relevé néanmoins l'existence, en partie haute du plafond, sous le solin, d'anciennes coulures, ce qui confirme la réalité des infiltrations ;
Que, selon les constatations et conclusions de l'expert, le manque d'étanchéité de la véranda est la conséquence directe des erreurs de conception et d'exécution commises par René LE X..., à savoir la pose des vitrages directement dans l'ossature porteuse et l'utilisation de bois de chêne neuf, qui ne pouvait que travailler et, par conséquent, se rétracter, en laissant passer l'air et l'eau ;
Que, contrairement aux allégations de René LE X..., l'expert n'a nullement relevé que Perle Y... aurait commis une faute en n'entretenant pas correctement les bois posés, cette indication portée dans le rapport d'expertise n'étant que la retranscription d'une affirmation de l'appelant, non reprise à son compte par l'expert et assortie d'aucune justification ;
Attendu que, dès lors que l'expert indique que, au jour de l'expertise, les désordres rencontrés ne peuvent nuire à la destination normale de la véranda, ceux-ci ne relèvent pas de la garantie légale de l'article 1792 du code civil, de sorte que la discussion développée par l'intimé quant à la réception tacite des travaux est inopérante ;
Que, néanmoins, Perle Y... est parfaitement fondée, comme l'a retenu, à bon droit le premier Juge, à agir contre René LE X... sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, lesdits désordres étant la conséquence directe de la faute commise par l'intéressé qui, dans la conception et l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, n'a pas respecté les dispositions du D. T. U en vigueur, et plus généralement, a réalisé un travail non conforme aux règles de l'art et à ce à quoi il s'était engagé, puisqu'il a, notamment, remplacé le bois exotique par du bois de chêne neuf, inadapté à ce genre d'ouvrage, étant observé qu'il n'est nullement établi que le choix des matériaux utilisés comme le mode de pose retenu seraient le résultat d'une décision de l'intimée ;
Attendu que le préjudice consécutif à la faute commise par René LE X... est équivalent au coût des travaux de reprise jugés nécessaires par l'expert pour mettre un terme aux désordres et éviter leur aggravation, peu important que ce coût avoisine le montant initial des travaux, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Que ces travaux ont été estimés par l'expert, au vu du devis qu'il a fait établir par l'entreprise CHAMPION, à la somme de 9. 400 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné René LE X... à payer cette somme à Perle Y... ;
Attendu que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sera ordonnée, dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil se trouvent réunies, et ce à compter du 24 novembre 2004, date des premières conclusions de l'intimée qui en font la demande ;
Attendu que le premier Juge a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi, en l'état, par Perle Y... ;
Que, cependant, dès lors que l'exécution provisoire n'a été que partiellement ordonnée, ce qui était de nature à dissuader cette dernière de faire procéder immédiatement aux travaux de reprise, puisqu'elle devrait alors faire l'avance du surplus du coût des travaux, il doit être considéré que son préjudice de jouissance se trouve aggravé par l'allongement de la durée de la procédure, consécutif à l'appel interjeté, de sorte que l'indemnité allouée de ce chef sera portée à 1. 500 euros ;
Attendu que René LE X..., qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure et sera condamné au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à porter à MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière, à compter du 24 novembre 2004, en application de l'article 1154 du code civil,
CONDAMNE René LE X... à payer à Perle Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE René LE X... aux dépens et accorde à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/01958
Date de la décision : 06/06/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-06-06;04.01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award