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19/05/2005 | FRANCE | N°249

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 19 mai 2005, 249


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER AJ ARRÊT du : 19 MAI 2005 No : No RG : 04/01300 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 10 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Eric X..., demeurant 6 Impasse des Clos Neufs - 45190 BEAUGENCY Madame Françoise Y..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me GONZALEZ-MERCY du barreau d'ORLEANS (Mr X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle- décision du BAJ No 2005/1775 en date du

17 mars 2005) D'UNE PART INTIMÉE : FINALION prise en la personne d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER AJ ARRÊT du : 19 MAI 2005 No : No RG : 04/01300 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 10 Février 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Eric X..., demeurant 6 Impasse des Clos Neufs - 45190 BEAUGENCY Madame Françoise Y..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me GONZALEZ-MERCY du barreau d'ORLEANS (Mr X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle- décision du BAJ No 2005/1775 en date du 17 mars 2005) D'UNE PART INTIMÉE : FINALION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Le Baudran - 94741 ARCUEIL CEDEX représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour PARTIES INTERVENANTES : Société SOFINCO- SA dont le siège est 27 rue de la Ville l'Evèque -75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 Avril 2005, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Mai 2005, par Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, en l'absence du Président empêché. Selon offre préalable acceptée le 17 juin 1999, la Société FINALION a consenti à Madame Y... et à Monsieur X... un prêt de 200.000 F accessoire à une vente, remboursable en 120 mensualités de 2.394,96 F au taux effectif global de 7,70 %. Les emprunteurs ont bénéficié

d'une procédure de règlement des situations de surendettement mais, aux dires du créancier, n'ont pas respecté le plan conventionnel de redressement adopté et l'établissement de crédit les a assignés en paiement des sommes réclamées. Par jugement du 10 février 2004, le Tribunal d'Instance d'ORLEANS a condamné solidairement Madame Y... et Monsieur X... à payer à la Société FINALION la somme de 37.407,23 Euros avec intérêts au taux de 7,70 % sur celle de 30.214,08 Euros à compter du 30 mai 2003, outre une indemnité de procédure de 200 Euros. Madame Y... et Monsieur X... ont relevé appel. Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2005, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, ils font valoir que si la Société FINALION ne justifie pas de sa qualité à agir, étant radiée du registre du commerce, ses demandes sont irrecevables. Subsidiairement, ils prétendent que le prêteur n'a pas respecté les mesures recommandées par la commission de surendettement en tentant de prélever, sur un compte qui ne présentait pas la provision suffisante, des échéances avant la date contractuellement prévue. Ils en déduisent que la faute du créancier a entraîné l'échec du plan de remboursement et que la Société FINALION n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme. Ils sollicitent, enfin, l'allocation de la somme de 1.500 Euros en remboursement de leurs frais de procédure. Par ses dernières écritures du 8 avril 2005, la Société SOFINCO déclare venir aux droits de la Société FINALION. Elle affirme que bien loin d'avoir indûment anticipé les prélèvements, elle a fait preuve de patience au regard des premiers impayés correspondant aux échéances du premier palier fixé par le plan de remboursement et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu, selon l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du même code ; Qu'en l'espèce, la Société SOFINCO se borne à solliciter alors que ce point est contesté , un donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la Société FINALION par suite d'une fusion absorption du 31 mars 2004, sans toutefois en justifier ; que, dès lors, il convient de constater la défaillance de la Société SOFINCO dans l'exercice de son droit d'agir, puisqu'elle ne produit pas de preuves, et de déclarer irrecevables en cause d'appel ses demandes en paiement dirigées contre les consorts A... ; Que la Société SOFINCO supportera les dépens d'appel, sans être cependant tenue de verser une indemnité de procédure aux consorts A... ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la Société SOFINCO en cause d'appel à l'encontre des consorts A..., faute de qualité à agir ; Condamne la Société SOFINCO aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle ; Rejette les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à Maître BORDIER, Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 249
Date de la décision : 19/05/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-05-19;249 ?
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