La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°03/03108

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 21 mars 2005, 03/03108


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE la SCP LAVAL-LUEGER 21/ 03/ 2005
ARRÊT du : 21 MARS 2005 No : No RG : 03/ 03108 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :
Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 03 Juillet 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Madeleine X...... 45190 VILLORCEAU représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau d'ORLÉANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Christian Y...... 45190 VILLORCEAU Madame Nadège Z... épouse Y...... 45190 VILLORC

EAU représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE la SCP LAVAL-LUEGER 21/ 03/ 2005
ARRÊT du : 21 MARS 2005 No : No RG : 03/ 03108 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :
Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 03 Juillet 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Madeleine X...... 45190 VILLORCEAU représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau d'ORLÉANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Christian Y...... 45190 VILLORCEAU Madame Nadège Z... épouse Y...... 45190 VILLORCEAU représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HUGUES LEROY, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Octobre 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2004, à laquelle ont été entendus les avocats des parties.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 MARS 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier. Origine du litige Mme X... et les époux Y... sont propriétaires voisins de parcelles de terre construites disposant d'un même accès sur la rue ... à Villorceau 45190. Mme X... estime que cet accès consiste en un accès piétonnier tandis que les époux Y... soutiennent qu'ils disposent d'un passage d'une largeur de 3 m. Mme X... a fait assigner les époux Y... devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés respectives. Par jugement du 10 juillet 2001, le tribunal d'instance d'Orléans ordonnait une expertise finalement confiée à M. B..., lequel déposait son rapport le 30 octobre 2002. Au résultat de l'expertise qui concluait à un passage commun de 3 m de large, Mme X... sollicitait une contre-expertise. État de la procédure Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal d'instance Orléans décidait que le passage commun situé sur la parcelle cadastrée B 229 étaient délimité par les points A B C D proposé par l'expert suivant le plan annexé à la décision, condamnait Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 600 ç au titre des frais de procédure, et partageait les dépens par moitié. Mme Madeleine X... interjetait appel de cette décision suivant déclaration du 29 octobre 2003. Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2004, elle demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et 646 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le passage était commun et indivis, de l'infirmer sur la délimitation proposée par l'expert judiciaire, d'ordonner une nouvelle expertise à ses frais avancés, Subsidiairement de juger que la largeur du passage ne peut excéder 2 m, et de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 3. 000 çau titre des frais de procédure. Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2004, les époux Y... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à leur verser une indemnité de 3. 000 çau titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2004
SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; 1o) Sur le fond : Par des motifs pertinents repris par la Cour, le premier juge a notamment rappelé que les parties sont d'accord sur la qualification de passage commun et sur sa nature indivise ; que les titres de propriété sont muets sur la largeur de ce fonds indivis ; que la proposition de délimitation faite par l'expert est conforme à la situation des lieux puisque le passage est bordé de chaque côté par deux clôtures d'une largeur d'environ 3 m ; qu'elle correspond également à ce qui est mentionné tant sur le plan cadastral joint au rapport d'expertise que sur le plan de récolement d'adduction d'eau de 1989 ; qu'il existait un autre accès au nord-ouest abandonné en 1953, de sorte que depuis cette date, l'accès ne se fait plus que par le chemin litigieux ; que diverses attestations versées aux débats confirment l'existence d'un passage qui n'est pas exclusivement limité aux piétons. En cause d'appel, Mme X... avance existence d'un élément nouveau qui consiste en la découverte des fondations d'une ancienne écurie au travers de laquelle se fait le passage litigieux. Cependant, cet élément nouveau de nature archéologique n'est pas de nature à modifier la configuration des lieux décrite par l'expert, en particulier depuis la suppression de l'autre accès délaissé en 1953 qui a fait de la parcelle des époux Y... un terrain enclavé ayant pour unique accès le fonds indivis litigieux. Or il est manifeste que cette configuration rendait nécessaire dès 1953 l'existence d'un passage suffisant pour le passage des piétons mais aussi des véhicules à partir de la rue ... jusqu'à l'immeuble des époux Y... Le premier juge a donc à bon droit entériné les conclusions de l'expert et retenu la délimitation qu'il préconise, et qui correspond à un passage commun de 3 m de large. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise. La décision déférée sera donc confirmée. 2o) Sur les frais de procédure : Il paraît équitable de décharger les époux Y... des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel à hauteur de la somme de 1. 000 ç.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme X... à payer aux époux Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 ç) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNE Mme X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame PELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03/03108
Date de la décision : 21/03/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'Instance d'ORLÉANS, 03 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-03-21;03.03108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award