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17/03/2005 | FRANCE | N°144

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 17 mars 2005, 144


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 17 MARS 2005 No : No RG : 04/00679 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de GIEN en date du 20 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Dominique X..., demeurant Le Foulon - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : S.C.I. BOISANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 51 rue Cécile Dinant - 92140 CLAMART représentée par la

SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Isabelle...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 17 MARS 2005 No : No RG : 04/00679 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de GIEN en date du 20 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Dominique X..., demeurant Le Foulon - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : S.C.I. BOISANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 51 rue Cécile Dinant - 92140 CLAMART représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Isabelle LAUFER, du barreau de PARIS Madame Renate X..., demeurant Le Foulon - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE Non comparqante. Monsieur Guy X..., demeurant Les Crottets - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE Non comparant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Janvier 2005, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, lors des débats, Madame Nadia FERNANDEZ, lors du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 17 Mars 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par décision du 20 janvier 2004, le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Gien a notamment : *débouté les consorts X... de leur demande tendant à entendre prononcer l'annulation des actes de procédure effectués à partir du commandement du 18 avril 2003 pour défaut d'objet ; *validé la mesure de saisie engagée par la SCI BOISANT ; *condamné in solidum les

consorts X... à payer à la SCI BOISANT la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dominique X... a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées à la requête de Dominique X... le 3 juin 2004, de la SCI BOISANT, le 20 octobre 2004. Vu l'assignation et la réassignation régulièrement délivrées les 8 et 29 octobre 2004 à Renata X... et Guy X..., qui n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ; Qu'il convient toutefois de rappeler que, sur le fondement d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1994 par le juge des référés du Tribunal d'Instance de Vanves, la SCI BOISANT a fait délivrer aux consorts X..., le 18 avril 2003, un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour obtenir le versement d'une créance de 35 571,37 ç ; Que les consorts X... ont contesté cette mesure ; Attendu que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que reprendre ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, l'ordonnance de référé, dont le caractère définitif n'est pas contesté, d'une part constatait l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 6 octobre 1990 entre les parties, d'autre part condamnait les consorts X... au paiement de la somme de 103 742,84 F correspondant aux loyers échus impayés, ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges normalement dus en cas de non résiliation du bail ; Qu'en application de l'article 1315 du Code civil, Dominique Y... doit rapporter la preuve, d'une part qu'il

s'est acquitté du paiement des sommes ainsi mises à sa charge, d'autre part, qu'il a libéré les lieux avant la fin de l'année 1999, date à laquelle la SCI BOISANT précise avoir pu rentrer en possession de ses locaux ; Que force est de constater qu'il ne verse au dossier aucun document prouvant le versement de sommes en exécution de la décision précitée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge s'est référé au seul décompte fourni par la SCI BOISANT ; Que, par ailleurs, ainsi que l'a constaté le juge des référés il ne rapporte pas la preuve d'une libération effective des lieux, par leur mise à disposition de la bailleresse, avant le mois de décembre 1999 inclus ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI BOISANT une indemnité de procédure de 1500 ç ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en dernier ressort, et par décision réputée contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Dominique X... a versé à la SCI BOISANT une indemnité de procédure de 1500 ç, Le condamne aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 17/03/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-03-17;144 ?
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