La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945712

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambres reunies, 11 mars 2005, JURITEXT000006945712


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL - LUEGER 11/03/2005 ARRÊT du : 11 MARS 2005 No : No RG : 04/00091 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE en date du 15 Mai 2000 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS devant la Cour de Renvoi : Monsieur Jean-Luc X... 2 Impasse des Grands Bois 77500 CHELLES Madame Brigitte Y... épouse X... 2 Impasse des Grands Bois 77500 CHELLES représentés par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Elisabeth ARCHIMBAUD, du barreau de MEAUX D'UNE PART DÉFENDERESSE

devant la Cour de Renvoi : Madame Gisèle Z... 4 Impasse d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL - LUEGER 11/03/2005 ARRÊT du : 11 MARS 2005 No : No RG : 04/00091 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE en date du 15 Mai 2000 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS devant la Cour de Renvoi : Monsieur Jean-Luc X... 2 Impasse des Grands Bois 77500 CHELLES Madame Brigitte Y... épouse X... 2 Impasse des Grands Bois 77500 CHELLES représentés par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Elisabeth ARCHIMBAUD, du barreau de MEAUX D'UNE PART DÉFENDERESSE devant la Cour de Renvoi : Madame Gisèle Z... 4 Impasse des Grands Bois 77500 CHELLES représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HUGUES LEROY, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 07 Janvier 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 5 janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller, , Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, . Greffier : Madame Anne Chantal A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2005, ont été entendus : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations, ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 11 MARS 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne Chantal A..., Greffier. Origine du litige B... époux X... sont propriétaires d'un lot voisin de celui de Mme Gisèle Z... dans la copropriété "le Hameaux de Coudray III " dans la commune de CHELLES.* Au motif que cette clôture aurait été

édifiée en violation du règlement de copropriété et des règles d'urbanisme concernant les accès pour handicapés, les époux X... (et spécialement Mme X... qui est handicapée et pour laquelle la clôture rend difficile l'accès latéral à son véhicule) ont contesté l'édification de ladite clôture. *** * Mme Z... formait une demande reconventionnelle visant à voir condamner les époux X... à retirer un panier de basket installé par ces derniers sur le mur mitoyen de son pavillon, et à élaguer leur haie à 2 mètres. *** * Décision du tribunal d'instance de Lagny sur Marne. Faisant application de l'article 647 du code civil aux termes duquel tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée à l'article 682 , le tribunal d'instance relevait d'une part que les époux X... dont le fonds n'est pas enclavé ne justifient d'aucun droit de passage sur le fond de Mme Z..., ni d'aucune servitude conventionnelle, d'autre part que les articles du règlement de copropriété prétendument violés ne concernent par les terrains à usage privatif, et enfin que les textes relatifs à l'aménagement de la voirie pour l'accessibilité des personnes handicapées ne s'appliquent pas s'agissant de voies non ouvertes à la circulation publique. En conséquence, le tribunal rejetait la demande des époux X... C... accueillait au contraire la demande reconventionnelle de Mme Z... s'agissant du panier de basket installé sur son mur et de l'élagage des haies. *** * Décision de la cour d'appel de Paris Par arrêt du 3 octobre 2001, la cour d'appel de Paris adoptant les motifs du premier juge, déclarait irrecevable les conclusions et les pièces signifiées par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, et confirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le retrait du panier de basket à défaut de pièces établissant la pose et le retrait dudit panier. Pourvoi en cassation Par arrêt du 16 septembre 2003, la cour de cassation cassait et annulait dans toutes

ses dispositions de l'arrêt de la cour de Paris en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt s'agissant de conclusions et pièces tardivement signifiées. En effet, la cour de Paris avait indiqué dans ses motifs considérant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2001 ; que la veille Monsieur X... a déposé de nouvelles pièces et signifiées de nouvelles conclusions , tandis que le dispositif comportait l'indication suivante : dit irrecevable les conclusions et les pièces signifiées par les appelants (les époux X...) postérieurement à l'ordonnance de clôture. La cour d'appel d'Orléans était désignée comme cour de renvoi. *** * État de la procédure devant la cour d'appel d'Orléans. Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2004, les époux X... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Mme Z... a procédé à des travaux de clôture en contradiction avec les textes et le règlement de copropriété, de la condamner à faire exécuter à ses frais avancés la remise en conformité de son immeuble sous astreinte, de la condamner à leur verser 1.525 ç à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice , outre 5.000 ç au titre des frais de procédure. *** * Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2004, Mme Gisèle Z... demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les époux X... à lui verser une somme de 1.500 ç pour procédure abusive et 20.000 ç au titre des frais de procédure, outre les dépens. *** * L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2005. SUR QUOI, LA COUR , La cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur le fond : En cause d'appel, les époux X... se bornent à reprendre les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et

auxquels le premier juge a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte. En effet, le règlement de copropriété invoqué par les époux X... ne saurait faire échec à l'application en la cause de l'article 647 du code civil qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, qu'au demeurant les travaux litigieux ne portent pas sur les parties communes et ne sont donc pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prévue à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 comme l'a rappelé le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 9 novembre 2000 rejetant la requête des époux X... B... appelants ne peuvent davantage se fonder sur les textes relatifs à l'aménagement de la voirie pour la rendre accessible aux personnes handicapées qui ne concernent que les voies ouvertes à la circulation publique alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur la demande conventionnelle de Mme Z..., celle-ci ne verse au débat aucune pièce relative à la pose d'un panier de basket qui aurait disparu et sera donc déboutée de cette demande. S'agissant des haies, leur existence et l'obligation d'élagage n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge. 3o) Sur les dommages intérêts : B... époux X... ne justifient ni du préjudice qu'ils allèguent, ni d'une quelconque faute imputable à Mme Z... ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts. 4o) Sur l'abus de procédure et les frais irrépétibles : L'acharnement procédural et l'utilisation des voies de droit ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure reproché aux époux X... qui ont d'ailleurs obtenu la cassation d'un précédent arrêt. C... n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande formée de ce chef par Mme Z... . S'agissant des frais irrépétibles, ne peuvent être indemnisés que ceux qui sont en rapport direct avec la présente instance, et non les frais exposés dans le cadre des procédures

administratives, de la médiation pénale ou des procédures d'exécution. C... échet en conséquence d'allouer à Mme Gisèle Z... la somme forfaitaire de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le retrait du panier de basket. LE RÉFORMANT sur ce point et y ajoutant, DÉBOUTE Mme Gisèle Z... de sa demande tendant à voir retirer un panier de basket. CONDAMNE CONDAMNE les époux X... à payer à Mme Gisèle Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais de procédure. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE les époux X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945712
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-03-11;juritext000006945712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award