COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER Me DAUDÉ ARRÊT du : 10 FEVRIER 2005 : No RG : 04/ 00365
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 01 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE
APPELANT : Monsieur X... exerçant sous l'enseigne... INTERNATIONAL TRANSPORTS., ... ALPHEN (PAYS-BAS) représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LE BERRE ENGELSEN WITVOET (Me MAUGUIN,) du barreau de PARIS D'UNE PART
INTIMÉES : SOCIETE KAPPE DISTRIBUTION BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Kruisweg 625-2132 NB HOOFDDORP (PAYS-BAS) représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP RICHARDS BUTLER du barreau de PARIS S. A. GEFCO BENELUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Karolusstraat 5-4903 RJ OOSTERHOUT (PAYS-BAS) représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP BOULOY GRELLET et amp ; ASSOCIES, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Janvier 2004
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2005.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Février 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans rendu le 1er octobre 2003, interjeté par M. X..., exerçant une activité de transporteur routier sous l'enseigne... International Transports, suivant déclaration du 6 janvier 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *17 janvier 2005 (société GEFCO Benelux, ci-après : société GEFCO) *18 janvier 2005 (société Kappé Distribution BV, ci-après : société Kappé), *19 janvier 2005 (M. X...), les conclusions de celui-ci du 25 janvier 2005 étant déclarées irrecevables, comme il sera indiqué dans les motifs de l'arrêt. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société néerlandaise Kappé a acheté du parfum dont elle a confié l'organisation du transport par camion, au départ de France, depuis les entrepôts de la société Deret distribution à Saran (Loiret), jusqu'aux Pays-Bas, à la société néerlandaise GEFCO, en une qualité discutée, laquelle a chargé M. X..., également établi aux Pays-Bas, du déplacement de la marchandise. Celle-ci a été enlevée le 24 septembre 1997, mais le jour même une partie en a été dérobée près de Senlis, sur une aire de stationnement où le camion s'était arrêté pour la nuit. La société Kappé, ayant saisi, par acte d'huissier de justice du 4 février 1998, de sa demande de réparation du préjudice, le Tribunal de Commerce d'Orléans, celui-ci a décliné sa compétence par un jugement du 27 janvier 1999, mais, sur contredit, cette Cour a infirmé cette décision et décidé, par arrêt du 9 décembre 1999, que le Tribunal de commerce d'Orléans était compétent " pour statuer sur la demande formée par la société Kappé... à l'encontre de la société GEFCO... et de M. X...,..., et sur la demande en garantie formée à l'encontre de ce dernier par la société GEFCO.... " Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 décembre 2001 (pourv. no X 00. 11. 704 ; arrêt no 2100 D).
Statuant sur le fond, après règlement de l'incident de compétence internationale, le jugement entrepris du 1er octobre 2003 a condamné solidairement la société GEFCO et M. X... à payer à la société Kappé distribution les sommes de 78. 845, 48 euros et de 30. 658 euros (il s'agit sur ce point d'une erreur), avec intérêts aux taux de 5 % l'an depuis le 4 février 1998, date de l'assignation introductive d'instance. M. X... a relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la procédure :
Attendu que M. X... ayant conclu, pour la dernière fois, le jour même de la clôture de l'instruction, la société Kappé sollicite, par des conclusions recevables du lendemain, le rejet de ces écritures pour atteinte au principe de la contradiction, dès lors qu'elle n'a pu répliquer à une demande nouvelle de l'appelant principal formulée dans ces écritures ; Que s'il est exact, comme le soutient M. X..., que l'irrecevabilité de conclusions signifiées et déposées le jour même de la clôture ne doit pas être retenue par principe, dès lors que leur postériorité à cette clôture n'est pas acquise, en revanche, une partie qui n'a pas été mise en mesure, par la tardiveté des dernières conclusions de son adversaire, de répliquer à une argumentation ou à une demande nouvelles, est fondée à obtenir le rejet des débats de ces ultimes conclusions ; qu'en l'espèce, si, en substance, les conclusions de M. X... du 25 janvier 2005 développent une argumentation exactement identique à celles du 19 janvier 2005 et aux conclusions antérieures, en revanche, leur dispositif formule (p. 13) pour la première fois une demande tendant à obtenir de la Cour qu'elle rende un arrêt avant-dire droit obligeant la société Kappé à " verser le dossier d'assurances afférent au sinistre " ; que cette société n'a pas été en mesure de s'expliquer sur cette demande nouvelle de mesure d'instruction, même si en ce germe, ses conclusions antérieures contenaient une réponse, ainsi qu'il sera vu ci-après ; Qu'en conséquence, les conclusions du 25 janvier 2005 seront déclarées irrecevables et la Cour ne statuera qu'au vu des conclusions de M. X... du 19 janvier 2005 ; Sur la recevabilité de la demande de la société Kappé, contestée par M. X... et la société GEFCO :
Attendu qu'indépendamment de la demande de communication et production de pièces, qui n'était pas déterminante, figurant dans les conclusions écartées du 25 janvier 2005, la Cour ne peut que constater, avec M. X... et la société GEFCO, que la société Kappé se refuse, depuis les débats sur le fond devant le Premier juge, à donner, sur sa situation d'assurance, les explications claires et preuves simples à fournir qu'au vu des éléments du dossier, on est fondé à exiger d'elle ; qu'en effet, il résulte clairement du rapport d'expertise de Cunningham Marine, du 6 novembre 1997, rédigé en langue néerlandaise, mais traduit en langue française, et produit aux débats, tant par M. X... (pièce no 2 de son bulletin de communication du 25 janvier 2004) que par la société GEFCO (pièce no 2), qu'il existe une présomption que la société Kappé ait souscrit une assurance facultés, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, Lippman Groep BV, Nieuwegein (p. 2 du rapport Cunningham), ce que confirme le rapport d'expertise du bureau binnendijk-bree du 27 novembre 1997 (pièces 3 de GEFCO et X...) qui indique, en-tête, que l'assuré pour lequel il intervient est la société Kappé et que la mission d'expertise lui a été confiée par " WBD Lippmann groep " ; que le jugement entrepris, non son contradiction, tout en concluant à l'absence d'assurance facultés, page 5, indique lui-même, page 4, qu'il existe cependant, un " rapport d'expertise non contesté établi par l'expert désigné par l'assureur de la société Kappé... " ; que, bien que l'ensemble des conclusions de M. X... et de la société GEFCO ait toujours soutenu,
au vu de ces pièces pertinentes, l'argumentation constante suivant laquelle la société Kappé était assurée et a été indemnisée par son assureur facultés, cette société se borne, en quelques lignes, à répondre que si elle l'avait été, son ou ses assureurs seraient présents, ce qui n'est pas une réponse satisfaisante, que son intérêt à agir est évident au vu des faits, ce qui n'est toujours pas une réponse pertinente à la question posée, dès lors que son intérêt actuel dépend justement de l'intervention ou non de son assureur et, enfin, qu'elle ne peut fournir la preuve négative de sa non-indemnisation, ce qui est inexact, dès lors qu'il lui suffisait de produire un document de son courtier, qui est connu, attestant de l'inexistence d'une assurance-facultés, d'un refus de garantie ou d'une indemnisation insuffisante ou de tout autre motif ; qu'au contraire, sa persistance à ne pas vouloir s'expliquer sur les éléments probants qui lui sont opposés ci-dessus, sur lesquels elle garde le silence, établit qu'elle était bénéficiaire d'une assurance-transport, dont elle ne veut manifestement pas révéler les conditions et les suites en l'espèce, et que celle-ci a pris en charge le sinistre, de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt à agir ; que, pour ces motifs, sa demande sera déclarée irrecevable ;
Attendu que la société Kappé supportera les dépens de première instance et d'appel et, à ce titre, versera une somme de 1. 200 euros à chacune des deux autres parties ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées et déposées par M. X..., exerçant une activité de transporteur routier sous l'enseigne JAC Kennes International Transports, le 25 janvier 2005 et DIT qu'il n'est statué, en ce qui le concerne, qu'au vu de ses conclusions antérieures du 19 janvier 2005 ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Kappé distribution BV à l'encontre de M. X... et de la société GEFCO Benelux et sans objet la demande en garantie formée par la société GEFCO Benelux à l'encontre de M. X... ;
CONDAMNE la société Kappé distribution BV aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacune des deux autres parties la somme de 1. 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Garnier et à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaires d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT