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04/09/2024 | FRANCE | N°23/07923

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 04 septembre 2024, 23/07923


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/07923 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUU



AFFAIRE :



[W] [C]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/04092



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT,



Me Fabrice WALTREGNY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/07923 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUU

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/04092

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT,

Me Fabrice WALTREGNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0218

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ' [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [C] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage et d'une cave dans la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], représentant 279/1022 millièmes dans le bâtiment A. Il s'agit d'une résidence soumise au statut de la copropriété, qui compte trois lots.

M. et Mme [N] sont propriétaires d'un appartement au deuxième étage et d'une cave représentant 256/1022 millièmes dans le bâtiment A.

La SCI Couzi Xia Immobilier, au RCS de Versailles sous le n° 844 907 832, est propriétaire d'une boutique située au rez-de-chaussée du bâtiment A et du rez-de-chaussée à usage d'atelier situé dans le bâtiment B, le tout représentant 487/1022 millièmes.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, M. [C] a assigné 'le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, Mme [X] [N] en sa qualité de Présidente du Conseil syndical', devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir l'annulation, dans leur ensemble, des assemblées générales des copropriétaires des 24 janvier et 9 mai 2022.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :

- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Mme [X] [N], Président du Conseil syndical,

- Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [C] aux dépens,

- Rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

Sur la nullité de l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 : le premier juge a pris en compte le fait que la société Foncia VBDS a été désignée comme syndic professionnel de la copropriété par l'assemblée générale du 29 juin 2022, et il en a déduit qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'assignation n'avait donc pas été délivrée valablement le 7 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires par Mme [X] [N], qui n'était plus syndic à cette date.

M. [C] a relevé appel de cette ordonnance du 9 novembre 2023, par déclaration en date du 24 novembre 2023.

Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2024, par lesquelles M. [C], appelant, invite la Cour à :

- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires à la demande de M. [C] dépourvue de toute irrégularité,

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI Couzi Xia Immobilier de toutes leurs demandes,

- renvoyer l'ensemble des parties devant le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles, initialement saisi de l'affaire enregistrée sous le RG n°22/04092,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Couzi Xia Immobilier à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Couzi Xia Immobilier aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dontot pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- le dispenser de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.

Vu les conclusions notifiées le 13 février 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés,

- Condamner M. [C] aux dépens,

- Condamner M. [C] au paiement des intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du jugement dont appel, avec anatocisme,

La procédure devant la Cour a été clôturée le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la nullité de l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 :

En droit

L'article 114 du code de procédure civile dispose : ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'

L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : ' I. (...) le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) / -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;'

Vu la décision de la Cour de Cassation, Civ. 3, du 13 novembre 2013, 12-24.870

En l'espèce

M. [C] fait valoir l'application de l'article 114 du code de procédure civile, qui concerne les vices de forme.

Le juge de la mise en état, pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Mme [X] [N], Président du Conseil syndical, a retenu que la société Foncia VBDS a été désignée comme syndic professionnel de la copropriété par l'assemblée générale du 29 juin 2022, et il en a déduit qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'assignation n'avait donc pas été délivrée valablement le 7 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires par Mme [X] [N], qui n'était plus syndic à cette date.

En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de première instance avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme, le Tribunal a violé les textes susvisés.

Enfin, la Cour observe que ni le syndicat des copropriétaires, ni la SCI Cousi Xia Immobilier, n'apportent la preuve, ni même n'allèguent, d'un quelconque grief susceptible de mener à l'annulation de cette assignation délivrée le 7 juillet 2022, pour vice de forme. Et d'ailleurs, le syndicat des copropriétaires lui-même, s'est constitué devant le Tribunal et a pu présenter utilement sa défense.

Dans ces conditions, l'ordonnance en cause sera infirmée et l'exception de nullité de l'assignation rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Infirme l'ordonnance en date du 9 novembre 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

- Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires à la demande de M. [W] [C],

- Renvoie les parties devant le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles, initialement saisi de l'affaire enregistrée sous le RG n°22/04092,

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Boucles de Seine (également Foncia VBDS), ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

Y ajoutant

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Boucles de Seine (également Foncia VBDS), ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Boucles de Seine (également Foncia VBDS), ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, aux entiers dépens d'appel,

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 23/07923
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.07923 ?
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