La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/03157

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 04 septembre 2024, 23/03157


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/03157

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFV5



AFFAIRE :



[F] [J]



C/



Société DELL









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 25

N° RG : 23/00321



Copies exécutoires et c

ertifiées conformes délivrées à :



Me Oriane DONTOT



Me Nicolas CALLIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03157

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFV5

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

Société DELL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 25

N° RG : 23/00321

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Nicolas CALLIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant: Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895

APPELANT

****************

Société DELL

N° SIRET: 351 528 229

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 16 mars 2021, notifié aux parties le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [J] à verser à la société EMC Information Systems Management Limited la somme de : 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 26 582 euros

- dit que les dépens de l'instance, seront à la charge de M. [J]

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/00916 , M. [J] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société EMC Information Systems Management Limited.

Par ordonnance d'incident du 4 avril 2022 notifiée par le greffe aux parties le 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a reçu la société Dell venant aux droits de la société EMC Information Systems Management Limited en son intervention volontaire, et constituée le 18 mai 2021 , et a dit nulle la déclaration d'appel du 22 mars 2021 de M. [J], lequel n'a pas conclu en réponse sur l'incident formé par la société Dell et n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants: ' L'extrait du RCS de la société EMC Information Systems Management Limited mentionne qu'elle a été radiée du registre du commerce de Pontoise le 9 février 2021 avec effet au 29 janvier 2021 suite à apport partiel d'actif à la SAS DELL. Il convient en conséquence de recevoir en son intervention volontaire la SAS DELL, venant aux droit de la société EMC Information Systems Management.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 22 mars 2021, dirigée à l'encontre de la société EMC Information Systems Management Limited qui n'avait plus d'existence légale pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2021, est atteinte d'une nullité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la SAS DELL qui aurait dû être assignée.'.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2022, la société Dell, venant aux droits de la société EMC Information Systems Management Limited, a dénoncé à M. [J] une saisie-attribution au visa du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour paiement des condamnations prononcées à son encontre.

Par deux déclarations adressées au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2023 puis le 7 février 2023 et enregistrées sous les numéros de RG 23/00321 et RG 23/00347, M. [J] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Dell.

Par deux ordonnances ( RG 23/00321 et RG 23/00347 ) du 6 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a dit M. [J] irrecevable en son appel.

Les motifs de chaque ordonnance sont les suivants: ' Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement.

Il est constant que M. [J] a interjeté appel du jugement notifié le 16 mars 2021, le 31 janvier 2023, hors du délai d'un mois institué par la loi.

S'il prétend que le jugement aurait été irrégulier, en tant qu'il porte la mention d'une partie alors inexistante puisque radiée du registre du commerce et des sociétés, il n'en demeure pas moins que personne ne prétend que la juridiction en aurait été avisée, et aurait ainsi induit en erreur l'appelant, étant précisé que la modification dans la situation juridique de la défenderesse intervint entre l'audience et le délibéré. De la sorte, ni le jugement ni sa notification, de cette cause, ne sont irréguliers.

Il n'importe donc que le jugement entrepris n'ait pas été signifié, le délai d'appel d'un mois courant à la date de réception par l'appelant de sa notification, le 18 mars 2021.

Si M. [J] fait valoir justement l'interruption du délai par l'effet de l'article 2241 du code civil, il n'en reste pas moins que le prononcé de la nullité de l'acte d'appel, notifié le jour même, rouvrait un nouveau délai d'une même durée et qui est échu depuis le 4 mai 2022, le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance étant inopérant. De la sorte, la déclaration d'appel faite le 31 janvier 2023 reste tardive. Il s'en déduit l'irrecevabilité de l'appel'.

Par deux requêtes aux fins de déféré du 9 novembre 2023 enregistrées sous les numéros de RG 23/03157 (pour le dossier RG 23/00321) et 23/03161 (pour le dossier RG 23/00347), M. [J] a sollicité l'infirmation des ordonnances du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2023.

Par ordonnance du 2 avril 2024, les procédures inscrites sous les n° de RG 23/03157 et n° RG 23/03161 ont été jointes et se sont poursuivies, en raison de leur connexité, sous le numéro de RG 23/03157.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2023

Et statuant de nouveau,

- juger recevable l'appel de M. [J]

- réserver les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.

M. [J] soutient que la notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas régulière car la société EMC Information Systems Management Limited a été radiée au registre du commerce avant le délibéré et la notification du jugement, que le conseil de la société EMC n'en a pas fait part aux premiers juges et a laissé rendre un jugement avec le nom de la société EMC en qualité de défenderesse. Il explique que la société Dell s'est constituée en intervenant volontairement en appel et a obtenu la nullité de l'appel par ordonnance d'incident du 04 avril 2022, ordonnance qui ne lui a jamais été signifiée et qui a eu un effet interruptif de forclusion en application de l'article 2241 du code civil. Il affirme qu'en l'absence de signification valable du jugement, l'appelformé le 31 janvier 2023 et réitéré le 02 février 2023, est recevable dès l'instant où le délai de 2 ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas expiré.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, la société Dell, sollicite de :

- Déclarer mal fondées les deux requêtes en déféré formées par Monsieur [F] [J] ;

- Confirmer les deux ordonnances du Conseiller de la mise en état du 6 novembre 2023 en toutes leurs dispositions ;

En conséquence, de :

- Déclarer irrecevables les déclarations d'appel formées par Monsieur [F] [J] les 31 janvier et 2 février 2023.

La société Dell fait valoir que le jugement et sa notification par le greffe ne souffrent d'aucune irrégularité, la radiation de la société EMC Information Systems Management Limited étant intervenue postérieurement aux débats. Elle indique qu'il appartenait au salarié de procéder aux vérifications nécessaires lors de son appel afin d'exercer son recours à l'encontre de la personne morale venant aux droits et obligations de son ancien l'employeur. Elle ajoute que les appels formés les 31 janvier et 2 février 2023 par M. [J] sont irrecevables comme étant tardifs dès lors qu'ils ont été formés au-delà du délai d'un mois suivant le prononcé de la nullité de la première déclaration d'appel et que l'argumentation du salarié pour tenter d'échapper à l'irrecevabilité de l'appel ne saurait prospérer. Elle indique que le délai d'un mois pour réitérer un appel déclaré nul court à compter du prononcé de l'ordonnance constatant la nullité de la première déclaration d'appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Selon les dispositions de l'article R. 1461-1 de ce code, le délai d'appel est d'un mois.

Selon les dispositions de l'article R. 1461-2, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

L'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'article 547 du même code prévoit que en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ( Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, publié).

L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.(2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.332, publié).

L'article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de procédure civile (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, publié),l'article 2241 du code civil ne distinguant pas, dans son alinéa 2, entre le vice de forme et l'irrégularité de fond ( 3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 14-15.198, publié).

Au visa des articles 528 et 677 du code de procédure civile, lorsque c'est la notification elle-même qui a été adressée par erreur à une autre personne morale, quand bien même elles appartiennent au même groupe de sociétés, l'appel est irrecevable. Ainsi, le jugement doit être notifié à la société partie au litige et non à une personne morale distincte (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n°15-10.108, publié).

La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile (Avis du 20 décembre 2017, n°17-70.035, publié).

L'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et est revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, met immédiatement fin à l'instance d'appel, de sorte que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu à l'issue d'une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, s'il a anéanti l'ordonnance infirmée, ne peut, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l'ordonnance déférée. ( 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.631).

Enfin, il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties.

( 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.242, publié).

Au cas présent, le jugement du 16 mars 2021 a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à M. [J] et à la société EMC Information Systems Management Limited le 16 mars 2021 mais le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales indique, à la date du 12 février 2021, la radiation de la société EMC Information Systems Management Limited à la suite du rachat de parts sociales par apport partiel d'actif à effet du 29 janvier 2021 au profit de la société Dell.

Il n'est pas discuté que la société Dell n'a pas informé le greffe du conseil de prud'hommes ni le salarié de ce rachat de sorte que la société EMC Information Systems Management Limited mentionnée dans le jugement et à laquelle a été notifiée le jugement n'avait plus la qualité d'employeur de M. [J], la société n'existant plus, son président n'ayant d'ailleurs également pas avisé le salarié et le greffe de cette fin d'activité de la société.

Certes, le salarié représenté aurait pu vérifier l'existence de la société EMC Information Systems Management Limited quand il a fait sa déclaration d'appel comme l'indique la société Dell, ce qui n'a pas été le cas.

Toutefois, disposant d'un mois pour former appel et ayant reçu une notification du jugement du greffe mentionnant que la société EMC Information Systems Management Limited était l'employeur, aucun élément au dossier ne laissait supposer cette modification intervenue en cours de délibéré.

Le salarié ne saurait donc être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la société qui a été radiée ou à celle qui lui a succédé.

De fait, le nom de la société sur la première page du jugement est erroné , cette erreur n'étant pas imputable au greffe auquel il n'appartenait pas de vérifier la capacité de l'employeur le jour de la notification du jugement.

Il s'ensuit que cette erreur dans l'identité des parties a eu pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d'un conseil de prud'hommes et le délai d'appel n'a pas couru à compter de cette notification.

Par décision du 4 avril 2022, notifiée régulièrement aux conseils des parties le 5 avril 2022 conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d'appel du 22 mars 2021 de M. [J], et ce après avoir a reçu la société Dell en son intervention volontaire, constituée le 18 mai 2021 et venant aux droits de la société EMC Information Systems Management Limited qui n'avait plus d'existence légale pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2021.

Dès lors, la nullité de la déclaration d'appel prononcée le 4 avril 2022 pouvait être couverte par une nouvelle déclaration d'appel en raison de la notification irrégulière du jugement au salarié.

Ainsi, à compter de la notification de la décision du conseiller de la mise en état, le 5 avril 2022, le salarié a alors disposé d'un nouveau délai, qui n'est cependant pas d'un mois.

En effet, la régularisation était possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile, soit jusqu'au 5 juillet 2022.

La nouvelle déclaration d'appel faite le 31 janvier 2023 est donc tardive.

En conséquence, l'appel de M. [J] du 31 janvier 2023 est irrecevable et les deux ordonnances du 6 novembre 2023 seront confirmées en toutes leurs dispositions.

M. [J], succombant en son déféré, en sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME en toutes ses dispositions les ordonnances d'incident en date du 6 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] aux dépens du déféré.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-4
Numéro d'arrêt : 23/03157
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.03157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award