COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJD
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23-08949 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 04 Juin 2024
Appelante :
Société FANNY DRESS, prise en la personne de son représentant légal., représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [X] [G], représentant : Me François PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 232131
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, conseiller de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Le 9 juillet 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par Maître Emily Juillard, conseil de la société Fanny Dress, l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 4 juin 2024 dans un litige l'opposant à Mme [X] [G].
Le 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de l'appelant dans le délai imparti.
Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 23 août 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile et de condamner la société Fanny Dress à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de la société Fanny Dress.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Fanny Dress le 9 juillet 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 03 Septembre 2024
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état