COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4Z
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [K][O]
C/
S.CI KERNEO
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Juge Commissaire de [Localité 17]
N° RG : 17/00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Stéphanie ARENA
Me Mélina PEDROLETTI
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [K][O] Mission conduite par Maître [V] [O], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I KERNEO, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 7] à BOULOGNE [Adresse 10] (92) inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 339 285 843, fonctions qui lui ont été dévolues aux termes d'un jugement du 23 mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE prononçant la liquidation judiciaire de la S.C.I KERNEO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN Substituée par Me Betty WOLFF de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1800180
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. KERNEO
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R130
S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE société anonyme de droit public suisse, immatriculée au Registre du commerce du canton de GENEVE (Suisse) sous le numéro fédéral CH-660.0.018.916-7, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
. [Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26429
Plaidant : Me Alexandra SZEKELY de l'AARPI LE 16 - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0116
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juillet 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 17 mai 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 15], créée en 1986, a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par location de tous immeubles et de tous terrains, notamment de biens immobiliers situé à Riec-sur-Belon dont un ensemble immobilier situé au lieu-dit Kernéo (le lot n°1) et un ensemble immobilier situé au lieu-dit Kerlagatdu. Elle a pour gérant M. [Z] [H], détenant l'intégralité de son capital social.
Par acte du 23 octobre 2007, la société Banque cantonale de [Localité 11] (la banque) a prêté à M. [H] la somme de 3 725 000 francs suisses (soit l'équivalent de 3 866 252 euros au 10 juin 2024) pour une période de dix ans, remboursables par échéance semestrielle de 37 250 francs suisses, garanti par un cautionnement hypothécaire consenti le 30 octobre 2007 par acte authentique par la société [Localité 15] sur le lot n° 1.
Le 26 juin 2014, sur le fondement de cet acte notarié, la banque a fait délivrer à la société [Localité 15] un commandement de payer valant saisie immobilière du lot n°1.
Par un jugement d'orientation du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a annulé le cautionnement hypothécaire et le commandement de payer du 26 juin 2014.
Le 15 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes, infirmant ce jugement, a validé le cautionnement hypothécaire et le commandement de payer fixé la créance de la banque à la somme en principal de 4 213 603,37 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Le 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a placé la société [Localité 15] en redressement judiciaire, fixé provisoirement au 3 juillet 2016 la date de cessation des paiements et désigné la société [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par une lettre du 25 juillet 2017, la société [O], ès qualités, a informé la banque qu'elle avait été inscrite sur la liste des créanciers pour un montant de 4 213 603,37 euros au rang d'hypothèque.
Par une lettre du 13 octobre 2017, la banque a déclaré au mandataire judiciaire une créance de
4 396 000,45 euros outre les intérêts à échoir à titre privilégié correspondant aux sommes dues au titre du prêt et une créance de 26 000 euros à titre chirographaire correspondant aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2018, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société [K] [O] en qualité de liquidateur.
Le 22 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a annulé ce jugement et placé la société [Localité 15] en liquidation judiciaire après avoir mis un terme à la période d'observation.
Le 23 septembre 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 18-26.085 formé contre cet arrêt.
Par une requête du 15 juin 2023, la banque a sollicité du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il l'autorise à reprendre en lieu et place du liquidateur la procédure de saisie immobilière relative au lot n°1 initiée en 2014 interrompue par la procédure collective de la société [Localité 15].
Par une requête du 9 novembre 2023, le liquidateur a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'être autorisé à faire procéder aux enchères publiques des biens appartenant à la société Kerneo du lot n°1 situé au lieu-dit [Adresse 16] et des biens du lot n°2 situés aux lieudits Kerlagatdu et Questelan.
Par une ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre :
- a ordonné la jonction des instances introduites par la société [K] [O] et la banque le 19 juin 2023 relatives à la vente du bien au lieudit [Adresse 16] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication du bien immobilier suivant dépendant de la société [Localité 15] et situé à Riec-sur-Belon (29340) au profit du tribunal judiciaire :
- Lot n°1 lieudit [Adresse 16] ;
- Lot n°2 lieudit [Localité 14] ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 16 février 2024, la société [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01225.
Le 18 avril 2024, la banque a interjeté appel de l'ordonnance, exclusivement en ce qu'elle a statué sur la compétence du juge-commissaire. Cet appel, enregistré sous le n° RG 24/02487, est pendant devant la chambre 1-5 de la cour. Le même jour, elle a déposé une requête devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins d'être autorisée à assigner la société [Localité 15] et la société [K] [O] à jour fixe.
Par dernières conclusions du 26 avril 2024, la société [K] [O] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication du bien immobilier suivant dépendant de la société [Localité 15] et situé à Riec-sur-Belon (29340) au profit du tribunal judiciaire :
- Lot n°1 lieudit [Adresse 16] ;
- Lot n°2 lieudit [Localité 14] ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- l'autoriser à faire procéder à la vente aux enchères publiques par devant le tribunal judiciaire de Quimper sur cahier des conditions de vente qui sera déposé par M. [T], membre de la société [T], avocats au barreau de Quimper, [Adresse 3], des biens ci-après désignés :
Lot n°1 :
- Lieudit [Adresse 16] : Un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant : un corps principal composé de 8 chambres et 6 salles de bains, un salon, une cuisine, salle à manger, une lingerie, une salle de sport, une piscine, un sauna, une maison de gardien avec garage et grande pièce annexe, une maison d'invités comprenant 3 chambres avec salle de bains, un salon, une cuisine, un tennis House, un grand bâtiment à usage de garage et remise, une piscine, tennis, plan d'eau.
- fixer la mise à prix à la somme de :
- 1 000 000 euros avec faculté de baisse de moitié puis d'un quart pour le lot n°1 ;
- 50 000 euros avec faculté de baisse de moitié puis d'un quart et jusqu'à provocation d'enchères pour le lot n°2 ;
- ordonner que la vente sera annoncée par des publicités dans des journaux à diffusion locale ou régionale ;
- ordonner que préalablement à la vente, des visites seront organisées par un commissaire de justice ;
- ordonner au commissaire de justice de faire établir par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi ;
- désigner la SELARL Ouest Justice, maître [B] [I], commissaire de justice à [Localité 18] ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, à l'effet :
- de dresser un procès-verbal de description contenant relevé de superficie et modalité d'occupation ;
- d'organiser des visites (2x2 heures par lot) et à l'effet de faire dresser un dossier de diagnostic technique ;
- ordonner que pour parvenir à ces opérations, le commissaire de justice pourra se faire assister de deux témoins ou de la force publique ou d'un serrurier et de tout technicien de son choix ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des instances introduites par elle et par la banque le 19 juin 2023 ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une lettre du 27 mai 2024, la société [K] [O] a sollicité la jonction des affaires n°24/01225 distribuée à la chambre 3-2 et n°24/02487 distribuée à la chambre 1-5. Cette jonction n'a pas été prononcée.
Par dernières conclusions du 30 mai 2024, formant appel incident, la banque demande à la cour de :
- juger que la société [K] [O] n'a pas respecté la procédure applicable à l'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence prévue aux articles 83 à 85 du code de procédure civile ;
- juger que la déclaration d'appel n°24/01518 de la société [K] [O] déposée le 16 février 2024 et enregistrée le 29 février 2024 caduque ;
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°24-01225 :
Subsidiairement, recevant la banque en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce que le juge-commissaire :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication du bien immobilier suivant dépendant de la société [Localité 15] et situé à Riec-sur-Belon (29340) au profit du tribunal judiciaire :
- Lot n°1 lieudit [Adresse 16] ;
-Lot n°2 lieudit [Localité 14] ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- a dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour ordonner la vente des biens immobiliers relevant de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 15] ;
- renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la demande de la banque que soit ordonné la vente des biens relevant de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 15] ;
- condamner la société [Localité 15] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 17 mai 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société [Localité 15] sollicite le prononcé de la caducité de l'appel interjeté par le liquidateur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la caducité de l'appel du liquidateur
La banque soutient que l'appel du liquidateur est caduc. Exposant que le liquidateur a interjeté appel de l'ordonnance entreprise qui, sans statuer sur le fond, a déclaré le juge-commissaire incompétent pour ordonner la vente des biens appartenant à la société Kerneo, elle fait observer que le liquidateur a interjeté appel de l'ordonnance suivant la procédure de bref délai des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sans satisfaire aux exigences des articles 83 à 85 du même code prévoyant une assignation à jour fixe. Elle en déduit que l'instance enregistrée sous le n° 24/01225 est éteinte.
A l'instar de la banque, la société [Localité 15] soutient que l'appel contre l'ordonnance entreprise relève des seuls articles 83 et suivants et fait valoir que le liquidateur n'a pas respecté les dispositions de ces textes. Elle en déduit que son appel est caduc. Elle ajoute que la déclaration d'appel du liquidateur n'est pas motivée et qu'aucun jeu de conclusions de nature à motiver l'appel n'est joint à la déclaration d'appel.
Ni le liquidateur, ni le ministère public ne concluent sur la question de la caducité de l'appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 83, alinéa 1er, du code de procédure civile, « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
L'article 84 du même code dispose :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 85 de ce code précise :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
Il résulte de ces textes que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-23.617, publié).
En l'espèce, saisi par les requêtes respectives du liquidateur et de la banque, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de vente par adjudication des biens immobiliers de la société [Localité 15] référencée lot n°1 (lieudit [Localité 15]) et lot n°2 (lieudit [Localité 13]), a renvoyé les parties à mieux se pouvoir et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi, le juge-commissaire n'a pas statué sur le fond du litige mais seulement sur la question de sa compétence.
Dans ces circonstances, il appartenait au liquidateur, en application de l'article 84 précité, de saisir le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Or, celui-ci s'est borné à interjeter appel par déclaration du 16 février 2024, sans saisir le premier président.
En effet, suivant avis du greffe de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions prévues par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Ainsi, comme le soutiennent les intimées à juste titre, le liquidateur n'a pas satisfait aux dispositions des articles 83 à 85 précités en interjetant appel selon la procédure à bref délai des articles 905 et suivants précités.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration appel formalisée par la société [K] [O], ès qualités, enregistrée sous le numéro RG 24/1225 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,