COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04431 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6LB
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J], [R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en laye
N° RG : 11 22 1316
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 221008 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Madame [J], [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021, la société BNP Paribas a consenti à Mme [J] [F] par contrat signé électroniquement, l'ouverture d'un compte dans ses livres ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2021, la société BNP Paribas a procédé à la clôture de ce compte.
Par acte du 29 novembre 2022, elle a fait assigner Mme [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Aux termes de son assignation, la société BNP Paribas a demandé au tribunal de constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire des contrats et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 20 451,58 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [F],
- débouté la société BNP Paribas de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2023, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée, réformer la décision entreprise :
*en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [F],
*en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 20 451,58 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [F] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l'ouverture de compte par Mme [J] [F] dans les livres de la BNP Paribas
La société BNP Paribas, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, en retenant qu'elle produisait un contrat sur lequel ne figurait aucune signature manuscrite ni aucun paraphe manuscrit ainsi qu'une feuille intitulée "convention de signature"sur laquelle figurerait que "l'ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement" sans précision quant aux documents et contrats visés.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que cette convention de signature ne permettait pas de s'assurer que Mme [J] [F] avait eu connaissance et avait pu adhérer à l'ensemble des conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte, et que la feuille dénommée "recueil de signatures" sur laquelle figure la date dactylographiée du 17 mars 2021, ainsi que la signature de la défenderesse avec copie de sa pièce d'identité ne faisait pas preuve qu'elle aurait accepté l'ensemble des conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte.
L'appelante conteste enfin n'avoir fourni aucun fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé permettant de s'assurer que Mme [F] aurait bien accepté électroniquement le contrat d'ouverture de compte et notamment les conditions particulières du compte comme l'a également retenu le premier juge.
Elle soutient qu'il lui appartient de rapporter la preuve par la production d'un fichier de preuve complet que la signature peut être rattachée au contrat d'ouverture de compte et qu'elle dispose d'une habilitation prouvant la fiabilité du processus de signature électronique utilisé.
Elle fait valoir que le relevé électronique émanant de l'établissement préteur indique que l'identité du signataire [F] [J] a été contrôlée par le conseiller 851517, ainsi que le journal électronique émanant de l'établissement prêteur qui retrace le processus de signature électronique du contrat.
L'appelante soutient qu'elle justifie en outre d'une signature électronique qualifiée bénéficiant d'une présomption de fiabilité conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil.
Elle indique établir la relation contractuelle l'ayant unie à Mme [J] [F], en conséquence de laquelle celle-ci se trouve débitrice dans ses livres.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Selon l'article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
En application de l'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.
En l'espèce, la Société BNP Paribas verse la justification que les fichiers de preuve contenant notamment les certificats électroniques Atos Wordline sont conformes à la réglementation en cause et notamment au règlement européen 910/2014 du 23/07/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Le fichier de preuve sous format électronique codé reprenant l'historique des opérations techniques et attestant de la fiabilité de la solution de signature utilisée, ainsi que l'authentification du signataire et son consentement à la contractualisation électronique et le contrat signé électroniquement sous format 'ESPRIT LIBRE.pdf', contenant les acroforms de signature et les certificats électroniques ATOS Wordline du service de signature électronique de la société BNP Paribas.
La société appelante produit aux débats le fichier de preuve du contrat dont s'agit, créé par la société ATOS Wordline prestataire de service de certification électronique, daté du 26 avril 2021.
Dans les pièces jointes, apparaissent les informations relatives au certificat, ainsi que sa chaîne de délivrance, la signature électronique est délivrée par Mediacert OTU CA 2019. Le service de signature électronique BNP Paribas utilisé par le client lui a permis d'apposer sa signature électronique sur la convention Esprit Libre par la délivrance d'un certificat au client.
Le fichier de preuve est horodaté par BNP Paribas et scellé avec le document signé électroniquement, en l'espèce la convention Esprit Libre. Il a été archivé par la société BNP Paribas sur une archive EAAS ST. Le Service a été certifié conforme à la norme ETSI EN 319 411-1 qui définit les exigences de politique et de sécurité applicables aux prestataires de service de confiance délivrant des certificats de signature electronique avancée, en application du règlement européen elDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
La société BNP Paribas verse une attestation de LSTI indiquant que Wordline France Signature est déclaré conforme au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (elDAS) pour le service de création de certificats de signature électronique.
Ainsi, la société BNP Paribas démontre-t-elle que le contrat d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] a bien été signé de façon électronique, par Mme [J] [F] qui, pour le signer électroniquement, s'est connectée à un serveur sécurisé sur son ordinateur et a réalisé ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
La société BNP Paribas rapporte la preuve de la signature du contrat par Mme [J] [F], par voie électronique selon un mode sécurisé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses demandes.
Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas produit :
- une demande d'ouverture de compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02],
- des relevés du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02],
- une lettre de la société BNP Paribas à Mme [F] du 28/06/2021,
- une lettre de clôture juridique par RAR du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02] du 08/09/2021,
- une lettre de FICP par RAR du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02] du 08/09/2021,
- une Lettre à Mme [F] du 28/04/2022.
Il ressort de ces pièces qu'à partir du 07/05/2021, Mme [J] [F] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte et n'a pris aucune disposition pour régulariser la situation.
L'appelante s'est trouvée contrainte, après plusieurs réclamations demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en procédant à la clôture juridique du compte-chèques par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/09/2021.
L'action en paiement introduite le 29 novembre 2022 moins de deux ans après cette mise en demeure, n'est pas forclose.
Le compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02] de Mme [J] [F], laisse apparaître un solde débiteur de 20 451,58 euros.
Mme [J] [F] est en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 20 451,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [F] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [J] [F] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société BNP Paribas peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [J] [F] à verser à la société BNP Paribas la somme de 20 451,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2021,
Condamne Mme [J] [F] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,