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03/09/2024 | FRANCE | N°23/04201

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/04201


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/04201

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6BH





AFFAIRE :



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR



C/



- [I] [O] épouse [J]

- [M] [J]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection

de Versailles

N° RG : 1122000289







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :





- Me Anne-laure WIART





- Me Cindy FOUTEL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/04201

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6BH

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR

C/

- [I] [O] épouse [J]

- [M] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Versailles

N° RG : 1122000289

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

- Me Anne-laure WIART

- Me Cindy FOUTEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Dont le siège social se situe : [Adresse 3]

Représentant : Me Anne-laure WIART, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 437 - N° du dossier 26873

Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0029

APPELANTE

****************

Madame [I] [O] épouse [J]

Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

De nationalité Française

Demeurant : [Adresse 4]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, plaidant et postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023132P

Monsieur [M] [J]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

De nationalité Française

Demeurant : [Adresse 4]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, plaidant et postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023132P

INTIMÉS

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable référencée 100P7371274/1 et acceptée le 20 février 2020, la société Credipar a consenti à M. [M] [J] et Mme [I] [O] épouse [J] un prêt affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Citroën C4 Cactus, d'un montant de 16 717,76 euros, au taux débiteur fixe de 5,55% et au TAEG de 5,69%, remboursable en 48 mensualités de 311,57 euros hors assurance et une échéance de 4 179,44 euros.

Le véhicule a fait l'objet d'une interdiction de circulation le 26 août 2020 suite à un accident.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2022, la société Credipar a assigné M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société Credipar de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [J],

- déclaré l'action intentée par la société Credipar à l'égard de M. [J] recevable,

- débouté la société Credipar de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [J],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des époux [J],

- condamné la société Credipar à payer aux époux [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la société Credipar les dépens de la présente procédure, qui ne comprendront pas le coût du rapport d'expertise graphologique,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration déposée au greffe le 27 juin 2023, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 (anciens) et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

Vu l'article 1224 et suivants du code civil et vu l'article 220 du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- prononcer la déchéance du terme et subsidiairement la résolution du contrat,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 17 977,27 euros arrêtée au 18 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, M. et Mme [J], intimés, demandent à la cour de :

- déclarer la société Credipar recevable mais mal fondée en son appel,

- débouter la société Credipar de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement du 5 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Versailles en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour, la radiation des inscriptions FICP à compter de la décision du 5 janvier 2023,

- condamner la société Credipar aux frais de l'expertise de 1 050 euros,

- condamner la société Credipar à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la signature du prêt

Le premier juge a débouté la société Credipar de ses demandes formées à l'égard de Mme [J] en l'absence de production d'un contrat signé par cette dernière après avoir relevé que le rapport d'expertise privée produit par les défendeurs avait conclu à ce que la signature de Mme [J] avait été falsifiée sur tous les documents en question.

Il a par ailleurs retenu que M. [J] n'avait jamais contesté avoir signé l'offre de prêt.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Credipar fait valoir que:

- une précédente décision rendue par le juge des référés, devenue définitive, a jugé que la signature de Mme [J] sur le contrat correspondait à celle figurant sur son passeport et qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise graphologique ; qu'au vu de ces éléments, le rapport d'expertise graphologique établi à la demande de Mme [J] ne saurait emporter la conviction et M. et Mme [J] sont irrecevables à contester à nouveau cette signature ;

- les intimés ne rapportent pas la preuve d'une falsification de la signature de Mme [J] qui est manifestement la sienne au vu des pièces produites ;

- M. [J] ne conteste pas sa signature sur le contrat dont les signatures correspondent au précédent contrat qu'il avait conclu ; qu'il ne peut soutenir que ce contrat, qu'il avait entendu signer seul tout en remettant les pièces de son épouse, ne saurait lui être opposable au motif que son épouse ne l'aurait pas signé ; que ce contrat lui est parfaitement opposable et que la question de la signature de son épouse est sans emport sur son obligation ;

- M. et Mme [J] ont sollicité la mise en oeuvre de diverses garanties au titre du contrat dont ils prétendent aujourd'hui qu'il s'agirait d'un faux.

M. et Mme [J] demandent la confirmation du jugement déféré. Ils font valoir que:

- le paraphe de Mme [J] a été falsifié pour tout le contrat et une fois pour M. [J], ce qui résulte de la comparaison avec les signatures déposées devant Me [S], notaire, lors de leur mariage en 2007 ;

- ils ont mandaté un expert en graphologie qui a conclu à ce que la signature de Mme [J] avait été falsifiée sur tous les documents, raison pour laquelle ils ont déposé plainte ;

- qu'en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, une signature falsifiée dans un contrat constitue une fraude entachant l'acte d'inexistence par inexistence de la signature, de sorte que le premier juge était fondé à rejeter la demande de la société Credipar sur la base de la fraude à la signature ;

- que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que dans le cadre de cette instance, ils peuvent produire toute pièce utile à la manifestation de la vérité.

Sur ce,

Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il résulte de l'article 288 du code de procédure civile, qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavouée (1ère civ. 24 mars 1998 n°95-16.833 notamment).

Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité (1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765).

En l'espèce, Mme [J] conteste avoir signé le contrat de prêt litigieux.

Saisi d'une demande de Mme [J] visant à ordonner sa radiation du FICP au motif que sa signature aurait été falsifiée, le juge des référé du tribunal de proximité de Poissy a, par ordonnance du 29 juillet 2021, rejeté cette demande en retenant que sa signature figurant sur le contrat correspondait à celle figurant sur son passeport et a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.

Pour autant, cette décision ne saurait faire obstacle à ce que Mme [J] puisse contester sa signature du prêt litigieux dans le cadre de la présente instance dont l'objet est différent de l'instance en référé, étant relevé qu'en tout état de cause, une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que ce point n'a pas été tranché dans le dispositif de la décision.

La société Credipar verse au débats le contrat de prêt comportant la signature de Mme [J] sur différentes pages ainsi que la copie de son passeport.

De leur côté, M. et Mme [J] verse aux débats leur contrat de mariage du 10 août 2007 comportant leurs signatures ainsi qu'un rapport d'expertise privée en écritures réalisé le 13 avril 2022 par Mme [L] [C], expert près de la cour d'appel de Grenoble, à la demande de M. [J] et qui a été contradictoirement versé aux débats et a pu être discuté par les parties. Ce rapport a effectué une comparaison entre les signatures de Mme [J] figurant sur le contrat de prêt et celles figurant sur le contrat de mariage et sur sa carte nationale d'identité et a conclu à ce que la signature de Mme [J] avait été falsifiée.

Il résulte de la comparaison entre les différents éléments de comparaison, ainsi que l'a relevé l'expert et ce que la cour constate également, que sur les signatures figurant sur le contrat de prêt, un trait vertical est juxtaposé à côté de la lettre R, ce qui n'apparaît sur les signatures du passeport et de l'acte de mariage qui ne serait être écarté des modèles de comparaison du seul fait qu'il date de 2007, ainsi que sur la carte d'identité figurant dans le rapport. Il apparaît également que le rond est posé sur le trait horizontal sur les signatures du prêt alors qu'il en est éloigné sur les autres modèles de comparaison, notamment sur le passeport et le contrat de mariage. Enfin, la lettre R comporte une boucle sur ces derniers et non sur le R figurant sur le contrat.

Ainsi, les signatures comparées, qui sont similaires alors qu'elles s'étalent sur plusieurs années, diffèrent sensiblement dans leurs caractéristiques de celles apposées sur le contrat de crédit et les documents qui y sont annexés. Ces différences entre les signatures contestées et celles de comparaison ne permettent pas de considérer que cet acte émane de manière certaine de Mme [J], comme l'a constaté l'expert amiable, dont les conclusions sont corroborées par l'examen comparatif effectué par la cour entre la signature déniée et les éléments de comparaison versés aux débats.

Il s'ensuit que la société Credipar, à qui cette preuve incombe, n'établit pas l'authenticité de la signature de Mme [J], et que, partant, le contrat de crédit doit lui être déclaré inopposable comme l'a retenu le premier juge.

En revanche, il apparaît que si M. [J] soutient que sa signature aurait été contrefaite sur la page 2 de la fiche de dialogue (pièce 7), il ne conteste pas avoir signé l'offre de prêt et les autres pages annexes ni avoir reçu le véhicule financé. Il doit également être relevé que la banque a été destinataire des justificatifs relatifs à la situation financière des emprunteurs.

Dans ces conditions, M. et Mme [J] ne peuvent soutenir avoir été victime d'une fraude qui entacherait l'existence même du prêt, étant ajouté qu'ils ne justifient pas des faits pour lesquels M. [J] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Versailles le 27 avril 2022, seul le récépissé du tribunal judiciaire étant produit (Pièce 10).

Sur la solidarité

La société Credipar fait valoir que s'agissant d'un emprunt souscrit pour un véhicule à usage personnel et non professionnel, Mme [J] y est tenue solidairement en application de l'article 220 du code civil, moyen sur lequel il n'a pas été statué.

M. et Mme [J] ne répondent pas précisément sur ce point mais précisent en page 2 de leurs écritures, que le véhicule devait être affecté à l'activité professionnelle d'avocat de M. [J].

Sur ce,

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il résulte de ce texte que la solidarité entre époux est exclue pour l'emprunt souscrit par un seul des époux sauf s'il a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cette preuve incombe au prêteur qui se prévaut de la solidarité (Civ. 1ère, 28 février 2006, n°03-12.540).

En l'espèce, il apparaît que l'emprunt, affecté à l'acquisition d'un véhicule, porte sur un montant en capital de 16 717 euros remboursable en 48 échéances de 400,98 euros, assurance incluse, et une échéance de 4 179,44 euros. La fiche de dialogue mentionne que les ressources mensuelles du couple sont d'un montant total de 4 400 euros et leurs charges de 1 180 euros (loyer), permettant d'établir que ce prêt porte sur une somme modeste au regard de la situation financière des époux.

En revanche, la société Credipar se contente d'affirmer, pour que Mme [J] soit solidairement tenue au remboursement du prêt, que l'emprunt concerne un véhicule à usage personnel et non professionnel, sans apporter aucun élément en ce sens permettant de l'établir alors que M. [J], seul signataire du prêt, soutient qu'il était affecté à son activité professionnelle.

Il s'ensuit qu'à défaut pour la société Credipar d'établir que le prêt personnel contracté par M. [J] portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, Mme [J], qui n'a pas consenti à cet emprunt, ne saurait en conséquence être tenue solidairement avec M. [J] à son remboursement.

Les demandes de la société Credipar dirigées à l'encontre de Mme [J] sont en conséquence également rejetées sur ce fondement.

Sur la déchéance du terme

La société Credipar fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'il n'était pas justifié de l'envoi et de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme.

Elle soutient que la déchéance du terme étant expressément visée dans ses courriers du 6 janvier 2022, elle n'avait pas besoin de prononcer cette déchéance qui était acquise.

M. et Mme [J] soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'absence de déchéance du terme dans la mesure où la société Credipar n'est pas en capacité de produire un acte de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur ce,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, la société Credipar a mis M. [J] en demeure de payer la somme de 6 415,68 euros au titre des échéances impayées depuis le mois de septembre 2020 dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.

Etant rappelé que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n°19-24.386).

Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à la régularisation des impayés dans le délai imparti, il apparaît que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, la société Credipar produit :

- le contrat de crédit,

- la notice d'assurance,

- l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- l'attestation de livraison du véhicule,

- le justificatif du déblocage des fonds,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- un décompte de créance arrêté au 18 janvier 2022.

Il ressort de ces éléments que M. [J] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes:

* 10 102,83 euros au titre du capital restant dû,

* 6 415,68 euros au titre des échéances impayées,

* 650,53 euros au titre des intérêts de retard.

Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 17 169,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 18 janvier 2022, date de la déchéance du terme sur la somme de 16 518,51 euros.

La société Credipar sollicite également la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 808,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP

M. et Mme [J] demandent d'ordonner la radiation des inscriptions FICP à compter de la décision du 5 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard en faisant valoir qu'elles n'ont plus lieu d'être depuis cette date et qu'elles constituent un obstacle important dans la vie de la famille.

La société Credipar ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 752-1 du code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

En l'espèce, dans la mesure où le contrat de prêt n'est pas opposable à Mme [J] et qu'elle n'est donc pas tenue à son remboursement, il convient d'ordonner à la société Credipar de faire procéder à sa radiation du FICP dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois.

En revanche, M. [J] n'ayant pas réglé les sommes dues à la banque et dont le défaut de paiement a donné lieu à son inscription au FICP, la cour ne peut que rejeter sa demande.

Ces éléments seront ajoutés à la décision déférée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [J], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmés.

M. et Mme [J] sont en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de même qu'au remboursement des frais d'expertise.

M. [J] est en revanche condamné à verser à la société Credipar la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Credipar de ses demandes envers Mme [J] et a déclaré son action recevable ;

Statuant à nouveau,

Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Credipar ;

Condamne M. [M] [J] à payer à la société Credipar la somme de 17 169,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 16 518,51 euros, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Y ajoutant,

Ordonne à la société Credipar de faire procéder à la radiation de Mme [I] [O] épouse [J] du fichier des national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois ;

Condamne M. [M] [J] à payer à la société Credipar la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Céline KOC, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/04201
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.04201 ?
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