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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03689

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/03689


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/03689 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VF



AFFAIRE :



S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO



C/

[S] [U]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE



N° RG : 11-22-1416



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Julien SEMERIA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03689 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VF

AFFAIRE :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[S] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

N° RG : 11-22-1416

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

n° siret 434 130 423 RCS Bordeaux

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291432 -

Représentant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE

APPELANTE

****************

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 2019, la société Floa (anciennement Banque du groupe Casino) a consenti à Mme [S] [U] un crédit renouvelable d'un montant maximal initial de 6 000 euros utilisable sous forme de crédit en compte, de façon fractionnée, par chèque bancaire ou virement, remboursable par mensualités au taux variable selon le montant des utilisations.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, la société Floa a fait assigner Mme [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8 328,22 euros (7 204,87 euros au titre du capital restant dû, 299,81 euros au titre des intérêts. 247,15 euros au titre de l'assurance et 576,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle), outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés,

- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [U] des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points en application de l'article l. 313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause.

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Floa,

- dit que la société FLOA conserverait la charge de ses dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 13 juin 2023, la société Floa a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2023, la société Floa, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise :

*en ce qu'il a déclarée irrecevable son action en paiement,

*en ce qu'il a dit qu'elle conservera la charge de ses dépens,

En conséquence,

À titre principal,

- condamner Mme [U] à lui payer et lui porter les sommes suivantes, arrêtées au 8 juillet 2022,

*capital restant dû : 7 204,87 euros

*intérêts : 299,81 euros

*assurance : 247,15 euros

*indemnité légale : 576,39 euros

total : 8 328,22 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

À titre subsidiaire

Si, par extraordinaire, la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

- assortir toute condamnation à l'encontre de Mme [U] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article l.313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [U] à lui payer et lui porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens,

- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées la décision à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Mme [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 5 septembre 2023 selon les mêmes modalités.

Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l'action en paiement

Le premier juge a constaté que l'action engagée suivant assignation délivrée le 21 juillet 2022, était irrecevable faute de pouvoir vérifier l'imputation des paiements et déterminer la date des premières échéances impayées.

La société Floa fait grief au premier juge d'avoir commis une erreur d'appréciation.

Elle soutient que son action n'est pas forclose car la dernière échéance impayée non régularisée serait celle du 31 juillet 2022

Sur ce,

L'article R312-35 du code de la consommation dispose :

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.'

La société Floa verse elle-même aux débats un décompte qui présente de nombreuses mensualités impayées, dès le mois de février 2020.

Des remboursements ont été effectués ultérieurement, sur le compte :

- 21,20 euros 10,40 euros à la date du 15/09/2020 ;

- 10,70 euros et 21,20 euros à la date du 30/03/2020 ;

- 21,20 euros à la date du 02/11/2020 ;

- 60,95 euros à la date du 28/01/2021 ;

- 60,95 euros à la date du 03/03/2021 ;

Après application de la règle de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, la cour constate que ces remboursements sont venus couvrir les impayés jusqu'au mois de juin 2020 seulement, de sorte qu'il y a lieu de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 8 juillet 2020, date du décompte produit par la Société Floa, les échéances étant appelées au paiement en début de chaque mois, tel que cela ressort des relevés de comptes produits ainsi que du décompte versé au débat.

L'assignation étant datée du 21 juillet 2022 postérieurement à l'appel de l'échéance du 8 juillet 2020 non régularisée, l'action est forclose. Le jugement déféré sera ainsi intégralement confirmé, par substitution de motifs portant sur la forclusion, en ce qu'il a déclaré les demandes de la Société Floa irrecevables.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

La société Floa, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Floa aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/03689
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.03689 ?
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