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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03680

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/03680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/03680 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UL



AFFAIRE :



S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/

[F] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye



N° RG : 11-23-63



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Clément GAMBIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03680 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UL

AFFAIRE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[F] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye

N° RG : 11-23-63

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Clément GAMBIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 7 juillet 2021

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589

Représentant : Maître Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 -

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3] / France

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas Personal Finance (sous la marque Cetelem) a consenti à M. [F] [G] par contrat signé électroniquement le 8 décembre 2020, un prêt personnel amortissable d'un montant de 24 000 euros au taux de 4,21% remboursable en 48 échéances mensuelles de 544,16 euros (hors assurances).

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [G] de régulariser les échéances impayées faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par acte du 7 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société MCS et associés sa créance à l'encontre de M. [G].

Par acte du 27 décembre 2022, la société MCS et Associés venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [F] [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.

Aux termes de son assignation, la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, demande au tribunal de condamner M. [G] à lui payer la somme de 24 000 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,21% à compter du 6 juin 2021, 234,06 euros au titre de l'assurance du crédit, 1 920 euros à titre d'indemnité de déchéance du prêt, de dire que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts, et de condamner M. [G] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [G],

- débouté la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 13 juin 2023, la société MCS et Associés a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre, la société MCS et Associés, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :

*24 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,21% à compter du 6 juin 2021,

*234,06 euros au titre de l'assurance du crédit,

*1 920 euros à titre d'indemnité de déchéance du prêt.

- déclarer que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gambin, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelants lui ont été signifiées le 8 septembre 2023 selon les mêmes modalités.

Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au soutien de son appel, la société MCS et Associés fait valoir que :

- le premier juge ne pouvait pas relever d'office l'article 1367 du code civil ni les dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2002 et ne pouvait donc pas opposer d'office la question de la régularité de la signature électronique ;

- elle justifie des éléments démontrant la régularité de la signature électronique, étant précisé que M. [F] [G] a renseigné l'offre de prêt ; ces informations permettent d'établir la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ; elle peut se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé jusqu'à preuve du contraire,

- de plus, M. [G] a utilisé le crédit, les fonds ont été mis à sa disposition,.

- A la suite de sa défaillance dans le remboursement de ses échéances, M. [G] a reçu, par courriers recommandés avec accusé de réception, plusieurs lettres de mises demeure lui réclamant paiement et n'a jamais répondu à ces lettres pour contester la validité du contrat et la signature électronique qui y est apposée ni rapporter la preuve contraire de fiabilité du procédé de signature électronique.

Sur ce,

sur la validité de l'offre de crédit

Le premier juge, en s'assurant de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé, pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises, n'a fait qu'assurer son office, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Il s'est assuré, dans le respect du principe contradictoire après avoir recueilli les observations de la banque, que les éléments versés permettaient l'identification de l'auteur de la signature.

Selon l'article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

En application de l'article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.

En l'espèce, la Société MCS et Associés produit aux débats le fichier de preuve du contrat dont s'agit, créé par l'intermédiaire de la société Wordline, qui propose un service de délivrance de certificat de signature électronique.

Une attestation de processus de signature le justifie, sur laquelle le nom, le prénom, l'adresse, l'e-mail et la date de signature du contrat signé par M. [G] sont repris, retraçant ainsi le chemin de preuve de la signature électronique.

Cette attestation vient confirmer que les documents signés par M. [G] ont été précédés de la prise de connaissance et de l'acceptation par l'emprunteur desdits documents.

Le service de Wordline, ainsi que ses conditions générales d'utilisation rappellent, qu'il délivre des certificats à usage unique fiable " en sa qualité d'Autorité de Certification du TSP Mediacert (Service de Confiance de Wordline France), à ses Autorités d'Enregistrement Externes (AEE)."

Le service de création de certificat cachet électronique fournit par la société Wordline a été jugé conforme au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS), par la LSTI, organisme européen d'évaluation de la conformité des signatures électroniques.

Ainsi, la Société MCS et Associés démontre-t-elle que le contrat a bien été signé de façon électronique par M. [F] [G] qui, pour signer électroniquement, s'est connecté à un serveur sécurisé sur son ordinateur et a réalisé ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

La Société MCS et Associés apporte la preuve de la signature du contrat par M. [F] [G], par voie électronique selon un mode sécurisé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Société MCS et Associés de ses demandes.

Sur le montant de la créance

La société MCS et Associés sollicite de la cour qu'elle condamne M. [G] à lui payer les sommes suivantes de 24 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 6 juin 2021, 234,06 euros au titre de l'assurance du crédit et 1 920 euros à titre d'indemnité de résiliation.

Elle demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La Société MCS et Associés produit :

- un contrat de prêt,

- une offre de contrat de crédit (avec bordereau de rétractation),

- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation,

- une notice sur l'assurance facultative,

- un tableau d'amortissement,

- un justificatif de la consultation FICP du 14 décembre 2020,

- une lettre RAR du 11 mai 2021,

- une lettre RAR de Neuilly Contentieux du 4 juin 2021,

- une lettre RAR des sociétés MCS et Bnp Personal Finance à M. [G] du 13 septembre 2021,

- une lettre RAR de la société MCS à M. [G] du 26 avril 2022,

- une lettre RAR de la sociétéMCS à M. [G] du 29 novembre 2021,

- une lettre RAR de la société MCS à M. [G] du 26 avril 2022,

- un décompte de créance arrêté au 26 août 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. [F] [G] est redevable envers la Société MCS et Associés des sommes suivantes :

* 24 000 euros au titre du capital restant dû,

La Société MCS et Associés sollicite également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 234,06 euros au titre de l'assurance du crédit et de 1 920 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque le convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % n'apparaît pas manifestement excessive ajouté à l'absence de tout paiement des échéances par le prêteur.

M. [G] est en conséquence condamné à payer à la Société MCS et associé la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 06 juin 2021, outre 234,06 euros au titre de l'assurance du crédit et 1920 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil.

Sur les demandes accessoires

M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [G] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la Société MCS et Associés peut être équitablement fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] [G] à verser à la Société MCS et Associés la somme de 6 863,81 euros, assortie des intérêts au taux de 4,21 % à compter du 06 juin 2021,outre 234,06 euros au titre de l'assurance du crédit et 1920 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Condamne M. [F] [G] à verser à la Société MCS et Associés la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société MCS et Associés du surplus de ses demandes,

Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Clément Gambin, avocat au Barreau de Versailles, qui en a fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/03680
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.03680 ?
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