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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02393

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/02393


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 septembre 2024



N° RG 23/02393 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZIC



AFFAIRE :



[O] [U]





C/

S.A. CARREFOUR BANQUE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt



N° RG : 11-21-714



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/2024

à :



Me Léa GABOURY



Me Jack BEAUJARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 septembre 2024

N° RG 23/02393 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZIC

AFFAIRE :

[O] [U]

C/

S.A. CARREFOUR BANQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt

N° RG : 11-21-714

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/2024

à :

Me Léa GABOURY

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Léa GABOURY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 -

Représentant : Maître Elhadji BA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. CARREFOUR BANQUE SA

n° siret 313 811 517 RCS Evry

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230387 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de crédit, acceptée par signature électronique le 6 décembre 2017, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil, la société Carrefour Banque a consenti à M. [O] [U] un crédit personnel nº 50987548899004 d'un montant de 10 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités d'un montant de 145,61 euros hors assurance facultative, au TAEG de 21,12%.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2021, la société Carrefour Banque a fait assigner M. [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- recevoir la requérante en ses demandes et y faisant droit,

- condamner M. [U] à payer à la requérante la somme de 9046,61 euros avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 4 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [U] à payer à la requérante la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- condamné M. [U] à payer à la société Carrefour Banque au titre de la convention de crédit n°50987548899004 du 6 décembre 2017 la somme de 9046,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 4 janviers 2021,

- prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. [U]

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [O] [U] le 12 avril 2023.

Le 21 septembre 2023, la société Carrefour Banque a formé une requête afin de déféré contre l'ordonnance d'incident du 8 septembre 2023.

Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- débouté la société Carrefour Banque de ses demandes,

- condamné la société Carrefour Banque aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2024, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement :

*en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Carrefour Banque au titre de la convention de crédit n°50987548899004 du 6 décembre 2017 la somme de 9 046 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 4 janvier 2021,

*en ce qu'il a prononcé son admission à l'aide juridictionnelle provisoire,

*en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

*en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.

Y faisant droit et statuant de nouveau,

- débouter la société Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes,

- constater que ses créances sont éteintes par l'effet de l'effacement des dettes déclarées et non déclarées accordé par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2020,

- prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle,

- condamner la société Carrefour Banque à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, la société Carrefour Banque, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,

En conséquence,

- débouter M. [U] de sa demande d'effacement de la dette au visa des articles L.741-2 et L.741-4 du Code de la consommation,

- débouter M. [U] de sa demande subsidiaire d'échelonnement de la dette sur 2 ans,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 046,61 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 5,90% à compter du 4 janvier 2021,

A titre subsidiaire,

- constater que la notification intervenue le 21 janvier 2021 par le conseil de M. [U], postérieurement à la clôture de la procédure de rétablissement personnelle ne vaut régularisation,

- constater la postériorité de la dette au regard de la clôture de la procédure de rétablissement personnel intervenue le 11 août 2020, et constater par conséquent que celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un effacement.

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de rétablissement personnel de M. [O] [U]

M. [O] [U], appelant, fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes en paiement de la Société Carrefour Banque alors même qu'il bénéficie depuis le 27 mars 2020 d'une procédure de rétablissement personnel prononçant l'effacement de toutes ses dettes.

L'appelant indique avoir déposé, le 8 janvier 2020, un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. La commission a déclaré, le 31 janvier 2020, sa demande recevable.

En l'absence de toutes contestations, la commission l'a informé le 11 août 2020 de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles mesures sont entrées en application, le 27 mars 2020. La commission rappelle que ces mesures consistent en l'effacement total des dettes et que les dettes qui n'auraient pas été déclarées sont éteintes.

Il demande d'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de constater l'effacement de sa dette auprès de la Société Carrefour Banque.

La société Carrefour Banque fait valoir que les mesures de rétablissement personnel concernant M. [U] ne visent aucunement la dette de ce dernier au titre du contrat de crédit du 6 décembre 2017 portant les références de contrat 50987548899004 et indique que la décision de rétablissement personnel le concernant lui est inopposable.

Sur ce,

L'article L.741-4 du Code de la consommation rappelle que :

" Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ".

Ce délai a été fixé à 30 jours au visa de l'article R.741-1 du même code et dispose qu'une partie, soit le débiteur ou les créanciers, peuvent contester cette recommandation par lettre recommandée avec avis de réception à compter de sa notification.

La cour relève que sur un premier état des créances arrêtées au 31 janvier 2020, M. [U] n'a déclaré qu'une seule créance pour la société Cofidis au titre d'un contrat 921746496 pour une somme de 2 277,87 euros.

Sur un second état des créances actualisées arrêtées au 27 mars 2020, figure un second contrat Cofidis sous les références 28977000633304 pour une somme de 5 207,42 euros.

Aucune régularisation, ni aucune déclaration en cours de procédure de rétablissement personnel n'a été faite par M. [U] concernant une dette auprès de la société Carrefour Banque, comme il avait la faculté de le faire pour toutes dettes non déclarées par lui à l'occasion du dépôt du dossier de surendettement ou déclarées en cours de procédure, s'il s'agissait d'un oubli ou d'arriérés de charges courantes nées en cours de procédure.

Il ressort ainsi des deux seuls états de créances successifs produits aux débats que la société Carrefour Banque ne figure pas au nombre des créanciers référencés, tant dans l'état des créances au 31 janvier 2020, que dans celui du 27 mars 2020 annexé à la décision de validation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 11 août 2020 par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, qui demeure, dès lors, inopposable à la société Carrefour Banque, comme l'a justement relevé le premier juge.

La décision entreprise est confirmée sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

M. [U] sollicite un échelonnement de sa dette sur 2 ans, en raison de sa " situation financière difficile ".

La société Carrefour Banque s'oppose à la demande de M. [U] au bénéfice d'un échelonnement sur 2 ans du paiement de la dette au titre du contrat de crédit du 6 décembre 2017.

Sur ce,

Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

M. [U], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents probants permettant de corroborer la situation financière obérée qu'il allègue puisqu'il se borne à faire état d'une situation financière difficile, alors même qu'il justifie que toutes ses autres dettes ont été effacées.

Au surplus, ils n'indique pas comment ses ressources dont il ne justifie pas, lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle il a été condamné et qu'il ne conteste pas, soit 9046,61 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 4 janvier 2021.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.

Sur la demande d' aide juridictionnelle provisoire

L' aide juridictionnelle pour être accordée à titre provisoire notamment en cas d'urgence.

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridique, dispose ainsi :

'Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l' admission provisoire à l' aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

L'admission provisoire à l' aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L' aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L' aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d' aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources'.

M. [U] a interjeté appel le 1e 18 avril 2023.

Il a été représentée par son conseil dans le cadre de la procédure d'incident ayant conduit à déclarer son appel recevable, qui a connu son épilogue devant la cour.

M. [U] avait donc tout loisir de présenter une demande d' aide jurictionnelle depuis au moins la date du 18 avril 2023, voire depuis la date de la décision dont appel.

Il ne justifie pas d'une urgence.

Il apparait ainsi qu'il n'est pas justifié d'une urgence fondant une demande d' aide juridictionnelle provisoire.

Par suite, la demande de M. [U] sera rejetée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Carrefour Banque peut être équitablement fixée à 500 euros.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute M. [O] [U] de ses demandes de délais de paiement et visant à voir prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle,

Condamne M. [O] [U] à verser à la société Carrefour Banque la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/02393
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.02393 ?
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