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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01667

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/01667


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51D



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 septembre 2024



N° RG 23/01667 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNJ



AFFAIRE :



[G] [I]





C/

S.A. SEQENS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX



N° RG : 1121000652



Expéditions exécutoires

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Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Jean-paul MOPO KOBANDA



Me Chantal DE CARFORT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51D

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 septembre 2024

N° RG 23/01667 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNJ

AFFAIRE :

[G] [I]

C/

S.A. SEQENS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 1121000652

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Jean-paul MOPO KOBANDA

Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [I]

né le 25 Novembre 1983 à [Localité 5] - GUINEE

de nationalité Guineenne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Jean-paul MOPO KOBANDA, postulant et plaidant avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 275

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/012473

APPELANT

****************

S.A. SEQENS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]'

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7623 -

Représentant : Maître Elisabeth GOELEN Substituant Maître Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024, Monsieur Jean Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Pax Progres Pallas, représentée par la société Domaxis a donné à bail à Mme [F] [L] un appartement à usage d'habitation n°1212, situé [Adresse 2] à [Localité 3], par contrat du 9 janvier 2009, pour un loyer mensuel de 273,76 euros et 151,35 euros de provision sur charges.

La société Domaxis a été absorbée par la société d'HLM France Habitation, laquelle a changé de dénomination pour devenir la société d'HLM Seqens.

Mme [L] est décédée le 22 juin 2019.

Par courrier du 4 juillet 2019, M. [G] [I] a sollicité le transfert du contrat de bail à son profit, en sa qualité de concubin.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2021, la société Seqens a fait assigner devant la présente juridiction M. [I] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- à titre principal, constater la résiliation du bail consenti à Mme [L] à la suite de son décès survenu le 22 juin 2019,

- juger qu'il est occupant sans droit ni titre du logement,

- le condamner à payer la somme de 13 761,24 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation dû au 17 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,

- le condamner à payer la somme de 13 761,24 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,

- l'autoriser à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde- meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [G] [I],

- le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, comme si le bail s`était poursuivi jusqu'à la libération du logement,

- le condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- débouté M. [I] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire,

- débouté M. [I] de sa demande de nullité de l'assignation,

- ordonné le transfert du bail conclu entre la société Seqens et Mme [L] le 9 janvier 2009 portant sur l'appartement à usage d'habitation n°1212 situé [Adresse 2] à [Localité 3] au profit de M. [I] et ce à compter du 22 juin 2019,

- prononcé la résiliation du bail portant sur l'appartement à usage d'habitation n°1212 situé [Adresse 2] à [Localité 3] aux torts exclusifs du défendeur,

- débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement,

- ordonné en conséquence à M. [I] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le mois de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sequens pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné M. [I] à verser à la société Sequens la somme de 19 473,15 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1e septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 sur la somme de 13 761,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

- condamné M. [I] à verser à la société Sequens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail conclu entre la société Sequens et M. [I], et ce à compter de la présente décision jusqu`à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,

- condamné la société Sequens à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,

- ordonné la compensation des sommes dues dont le solde s'élève à la somme de 11 761,24 euros en faveur de la société Sequens,

- débouté M. [I] de ses demandes au titre du préjudice matériel et des allocations logement,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe le 15 mars 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, M. [I], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes,

- constater l'existence de l'avenant qu'il a signé avec la société Seqens en date du 3 janvier 2023 lui accordant la qualité de locataire,

- constater la reprise du paiement des loyers courants depuis le mois de décembre 2022,

- confirmer le jugement entrepris sur la transmission du contrat de bail conclu entre Domaxis et Mme [L] à la société Seqens venant aux droits de Domaxis en tant que bailleur et à son encontre en tant que concubin de Madame (feue) [F] [L] et en tant que locataire,

- en conséquence, reconnaître le droit au bail de M. [I],

- réformer le jugement du tribunal de proximité en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de bail et son expulsion,

- réformer le jugement du tribunal de proximité en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Seqens tendant à le voir condamner à payer la somme de 19 473,15 euros au titre de l'arriéré locatif,

- constater la remise d'un chèque de 1 500 euros à la société Seqens, déduire cette somme de l'éventuelle condamnation à intervenir,

- fixer le préjudice qu'il a subi au titre de son préjudice matériel à la somme de 5 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- soustraire d'une éventuelle condamnation au profit de la société Seqens la somme de 1 196 euros correspondant au montant des aides au logement qu'il aurait pu percevoir,

- ordonner la compensation des sommes,

- lui accorder les plus vastes délais pour le paiement de l'éventuelle condamnation à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2024, la société Seqens, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- la déclarer, en ce qu'elle vient aux droits de la société Domaxis, recevable et bien fondée en son appel incident,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a ordonné le transfert du bail au profit de M. [I], et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

- ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [F] [L] à la suite de son décès survenu le 22 juin 2019,

- juger que M. [I] est occupant sans droit ni titre du logement faute de remplir les conditions de transfert du bail prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,

A titre subsidiaire si le contrat de bail était transféré au profit de M. [I] :

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail transféré au profit de M. [I], a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement de la somme de 19 473,15 euros due au 1er septembre 2023, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail transféré à M. [I] à ses torts exclusifs en raison de l'absence de paiement des loyers et des charges aux termes convenus,

En tout état de cause,

- juger que M. [I] a restitué le logement situé [Adresse 2], conformément au procès-verbal de reprise dressé par Me [M] le 5 octobre 2023,

- fixer et condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation, laquelle sera égale au montant du loyer comme si le bail s'était poursuivi en sus des charges, avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux le 5 octobre 2023,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 17 114,31 euros due au 7 février 2024, échéance du mois d'octobre 2023 incluse après reprise des lieux le 5 octobre 2023, au titre des indemnités d'occupation impayées ou loyers impayés et charges impayées, plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 août 2021,

Y ajoutant,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, incluant notamment le coût du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de bail

La société Seqens demande à la cour d'appel d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a ordonné le transfert du contrat de bail au profit de M. [I], estimant que les conditions d'un transfert de bail ne sont pas remplies par celui-ci.

M. [I] demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a transféré à son profit le contrat de bail et soutient qu'il résidait dans le logement litigieux depuis plus d'un an lors du décès de sa concubine titulaire du bail, et qu'il remplit les conditions d'attribution du logement.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Aux termes de l'article 40 1 alinéa 2 de la loi de 1989, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus, de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est -inadapté à' taille du ménage, l'organisme bailleur .peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

De même, en application de l'article 40 III alinéa 2, l'article 14 est applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint; le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et; lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq -ans.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [I] était le concubin notoire de Mme [F] [L] locataire en titre décédée le 22 juin 2019.

Afin de justifier d'une vie commune pendant au moins un an avant le décès de la locataire en titre, M. [I] verse aux débats la copie de sa carte de séjour datée du 27 février 2018 sur laquelle figure sa domiciliation chez Mme [L] au [Adresse 2] à [Localité 3].

M. [I] produit également la copie d'une demande de changement d'adresse reçue par le centre des finances publiques de [Localité 3] le 12 juillet 2018 par laquelle il informe celui-ci de sa résidence à l'adresse au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 6 février 2018 et verse aux débats son bulletin de salaire du mois de juin 2018 mentionnant la même adresse.

Tout comme l'a retenu le premier juge, la cour rappelle que l'adaptation du logement à la taille du ménage invoquée comme motif de refus du transfert de bail par le bailleur dans un courrier du 23 octobre 2019, n' est pas requise dans le cas d'un transfert de bail au concubin, de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir de ce moyen pour s'opposer au transfert de bail.

Il demeure ainsi établi que M. [I] justifie avoir vécu dans le bien donné à bail depuis plus d'un an avant le décès de Mme [L], et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné le transfert du contrat de bail conclu entre Mme [F] [L] et la SA d'Hlm Seqens à son profit, et ce à compter du 22 juin 2019, date du décès de la locataire en titre et rejeté la demande de résiliation du contrat de bail et d'expulsion consécutive.

Sur la résiliation judiciaire du bail,

Il est établi qu'une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Hauts-de-Seine par voie dématérialisée le 2 septembre 2021 , soit plus de deux mois avant l'audience initiale du 22 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi 110 89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM Seqens justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courriel du 1er juin 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 août 2021, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi 110 89-462 du 06 juillet 1989. Son action est donc recevable.

L'article 1709 du code civil dispose que le louage de choses est "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus" et l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement de provoquer la résolution du contrat, laquelle selon l'article 1224 "résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment gave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

L'article 7 de la loi 11089-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le nom locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts d'un locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, la SA d'HLM Seqens produit un décompte démontrant que M. [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19 473, 15 euros, à la date du 1er septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse.

A la date du 11 août 2023, l'arriéré locatif et d'occupation actualisé s'élève encore à la somme de 17 193,83 euros.

Les manquements graves de M. [I] dans le non paiement des loyers, ainsi que leur persistance, justifient ainsi la résiliation du contrat de bail qui lui a été transféré.

En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de bail transféré au profit de M. [I], a ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux occupés, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Sur la restitution volontaire du logement par M. [I] le 5 octobre 2023,

La cour constate que M. [I] a procédé volontairement à la restitution du logement occupé, la reprise des lieux a été effectuée contradictoirement par commissaire de Justice, le 5 octobre 2023, un procès-verbal de reprise ayant été dressé à cette date en présence de M. [I] .

Sur l'arriéré locatif,

La société Seqens a actualisé l'arriéré locatif d'occupation à la somme de 17 193,83 euros au 11 août 2023.

Il est établi que M. [I] a été dans l'incapacité de procéder au paiement mensuel des échéances depuis quatre ans, en dépit de ses allégations et a été dans l'incapacité d'apurer une dette locative importante constituée depuis 2019.

Il n'a procédé qu'à deux règlements complémentaires avant la restitution du logement le 5 octobre 2023.

Depuis son départ M. [I] n'a procédé à aucun paiement afin d'apurer le solde restant dû après reprise des lieux.

Il reste ainsi devoir à la société Seqens la somme de 17114,31 euros au 7 février 2024, après restitution du logement le 5 octobre 2023 et déduction d'une régularisation de charges créditrice au profit de M.[I] pour un montant de 454,95 euros et du dépôt de garantie également déduit pour la somme de 274 euros.

La somme de 1 500 euros versée à l'audience du tribunal de Proximité le 6 septembre 2022 dont fait état M. [I] devant la Cour a été créditée sur son compte le 15 septembre 2022 et ne peut donc être déduite à nouveau du montant de sa dette locative.

En conséquence, M. [I] doit être condamné au paiement de la dette locative actualisée à la somme de 17 114,31 euros due au 7 février 2024 au titre du solde dû au titre des indemnités d'occupation impayées, échéance d'octobre 2023 incluse, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation du 31 août 2021.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner 'le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il ressort du décompte locatif que le locataire n'a réglé aucune somme depuis juin 2019.

Compte tenu de la situation financière actuelle de M. [I] et de l'importance de la dette locative, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, celui-ci n'établissant pas comment il pourrait être en mesure d'y faire face dans un délai de 24 mois avec d'aussi faibles ressources.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur le trouble de jouissance et le préjudice matériel subséquent allégués par M. [I],

En vertu de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par .le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l.'entretien normal des locaux loués.

En l'espèce, M. [I] produit uniquement des photographies non datées, insuffisantes pour s'assurer qu'il s'agit du bien donné à bail, et, de plus, il n'établit pas que l'état dégradé du logement ne serait pas dû aussi à son fait, dès lors qu'il était le seul occupant du logement depuis le décès de sa concubine.

Dès lors, ses demandes relatives à l'indemnisation de son trouble de jouissance et d'un préjudice matériel consécutifs sont rejetées et le jugement confirmé.

Sur le préjudice moral allégué

M. [I] reproche au bailleur un comportement fautif, en dehors du trouble de jouissance, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le refus de faire droit à la demande de transfert du contrat de bail ne permet pas de retenir que cela a causé à M. [I] un préjudice, celui-ci s'étant maintenu dans les lieux sans payer de loyer.

Il ne saurait dès lors se prévaloir d'un préjudice moral qui ne peut être établi par le seul refus de transfert du bail opposé par la société Seqens.

Il convient d'infirmer le jugement déféré qu'il a condamné la SA d'HLM Seqens à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et ordonné la compensation judiciaire des sommes dues.

Sur les demandes accessoires

M. [I] qui succombe en son appel, devra supporter les dépens d'appel incluant le coût du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 nécessaire à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés :

Déboute M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que de sa demande de compensation subséquente,

Constate que M. [G] [I] a restitué le logement situé [Adresse 2] le 5 octobre 2023,

Condamne M. [G] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du premier jour du mois suivant la résiliation intervenue, laquelle est égale au montant du loyer comme si le bail s'était poursuivi en sus des charges, avec indexation, jusqu'à la libération effective des lieux le 5 octobre 2023,

Condamne M. [G] [I] à payer à la société Sequens la somme de 17 114,31 euros due au 7 février 2024, échéance du mois d'octobre 2023 incluse après reprise des lieux le 5 octobre 2023, au titre des indemnités d'occupation impayées ou loyers impayés et charges impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 août 2021,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Déboute M. [G] [I] et la Société d'Hlm Seqens de leurs demandes d'indemnité de procédure formées devant la cour,

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel d'appel, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023.

prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01667
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.01667 ?
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