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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01496

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 23/01496


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/01496 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW6G



AFFAIRE :



S.N.C. BMW FINANCE





C/



Mme [N] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX



N° RG : 11-22-0276



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Mélina PEDROLETTI









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01496 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW6G

AFFAIRE :

S.N.C. BMW FINANCE

C/

Mme [N] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX

N° RG : 11-22-0276

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. BMW FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26058

Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -

APPELANTE

****************

Madame [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [J] [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 mai 2020 et signée sous forme électronique, la société BMW Finances a consenti à M. [K] [S] et Mme [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°20l0-737 du 1er juillet 2010 dite loiLagarde.

Ils ont bénéficié d'un contrat de location avec option d'achat destiné à l'acquisition d'un véhicule BMW i8 374 CV coupé A moyennant 36 loyers soit l 553,18 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022, la société BMW Finances a assigné M. [K] [S] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Freux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 94052,05 euros, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 30 mars 2022,

- les condamner solidairement à restituer le véhicule BMW i8 374 CV coupe A sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer au titre d'un contrat de L.O.A. la somme de 94 052,05 euros, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 30 mars 2022,

- les condamner solidairement à restituer le véhicule BMW i8 374 CV coupe A sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,

En tout état de cause,

- condamner la société BMW Finances la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal de proximité de Dreux a :

- débouté la société BMW Finances de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux dépens,

Par déclaration reçue au greffe en date du 2 mars 2023, la société BMW Finances a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions ayant :

* débouté la société BMW Finances de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société BMW Finances aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] à payer à la société BMW Finances au titre du contrat de L.O.A. la somme de 94 052,05 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 30 mars 2022,

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] à restituer le véhicule BMW i8 374 CV coupé A au demandeur sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW i8 374 CV coupé A viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] à payer à la société BMW Finances au titre du prêt accessoire la somme de 94 052,05 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 30 mars 2022,

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] à restituer le véhicule BMW i8 374 CV coupé A au demandeur sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW i8 374 CV coupé A viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] à payer la somme de 1500 euros,

- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [S] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [K] [S] et M. [S] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la signature électronique

La société BMW Finance, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu au visa de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que le procédé de signature électronique ne pouvait être présumé fiable, dès lors qu'il n'était corroboré par aucun fichier de preuve, ni attestation de fiabilité des pratiques de sorte qu'il n'était pas établi que le contrat de L.O.A. avait été signé par M. et Mme [S].

La société BMW Finance produit le chemin de preuve qui identifie les intervenants à l'opération, les signatures du contrat, les documents qui ont été signés (contrat, mandat SEPA, PV de livraison), les événements du dossier auxquels les signataires ont donné leur accord.

Elle produit également le certificat de conformité relatif à toutes les composantes du contrat et en déduit que le contrat de L.O.A. bénéficie bien d'une signature électronique qualifiée.

Elle soutient que la signature est fiable dès lors que sont produits la copie du contrat portant mention de la signature électronique, le chemin de preuve retraçant les étapes du processus de la procédure électronique, un certificat de conformité des procédés de BMW Finance et indique que l'identité des signataires du contrat est bien établie.

Elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux motifs qu'elles étaient fondées sur des écrits non imputables avec certitude à M. [S] et à Mme [S] [N].

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il est rappelé à ce titre que les obligations d' un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, en particulier lorsqu'elles sont soumises à un formalisme impératif d 'ordre public.

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l'article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

En application de l'article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.

'Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

Ce n'est ainsi que dans l'hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge peut bénéficier de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.

L'appelante produit, pour preuve du contrat de crédit en litige, des documents qui comportent une signature électronique simple dont il doit dès lors pouvoir être vérifiée la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Il appartient ainsi à l'appelante qui se prévaut d'une signature électronique, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.

Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou sa synthèse et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

L'appelante verse aux débats un document intitulé " contrat sous forme électronique-chemin de preuve-e-contrat.bmwfinance.fr ", qui comporte plusieurs éléments d'information dont les références du dossier, les noms et coordonnées de la concession, le nom du signataire, son adresse mail, son numéro de téléphone et atteste minute par minute, de toutes les opérations faites par voie électronique que ce soit la validation de la page par le client ou par le concessionnaire. La signature du contrat par le client a bien été faite le 7/07/2016 à 18 :03 :43 (page 3) et celle du procès-verbal de livraison, le 15 juillet 2016 à 17h41 et 12 secondes puis par le client le même jour à 17h42 et 1 seconde.

Si la société BMW Finance ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié au sens du décret du 30 mars 2001, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.

La société BMW Finance verse également aux débats outre le contrat de L.O.A. et ses annexes, la FIPEN, la fiche de dialogue, le procès-verbal de livraison, mandat SEPA), un historique des versements, un avenant signé au contrat de L.O.A., trois courriers recommandés de mise en demeure adressés à l'intéressé visant le contrat de L.O.A. souscrit le 14 mai 2020, un décompte de créance, les éléments d'identité et de solvabilité communiqués par M. [K] [S] et Mme [S] dont la copie de leur pièce d'identité et de leurs bulletins de salaire, ainsi qu'un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers.

L'ensemble de ces éléments sont dès lors suffisants à s'assurer de la preuve de l'existence du contrat, étant remarqué que M. [K] [S] et Mme [S] ne contestent au demeurant pas avoir souscrit le contrat de L.0.A. Le jugement ayant rejeté les demandes de l'appelante, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le montant de la créance

La société BMW Finance sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [S] et Mme [S] à lui payer la somme de 94 052, 05 euros avec intérêts au taux contractuel,

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- le contrat de L.O.A. du 14 mai 2020,

- un avenant au contrat de L.O.A.

- la fiche de dialogue

- la FIPEN

- la preuve de la consultation du FICP

- la notice d'assurance

- un décompte de créance daté du 30 mars 2022 portant sur la somme de 94 052,05 euros

- 3 mises en demeure de payer,

- un décompte de créance

Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

En l'espèce, il convient de constater que M. [K] [S] et Mme [S] n'ont pas payé durant les 36 mois prévus au contrat, qu'ils n'ont effectué aucun versement postérieurement à la déchéance du terme, et qu' ils n'ont pas restitué le véhicule, alors qu'ils n'en contestent pas, sur le fond, le principe, la voiture ayant nécessairement perdu depuis le 14 mai 2020 la majeure partie de sa valeur vénale.

L'indemnité réclamée n'est donc manifestement pas excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société BMW Finance.

Toutefois, la société BMW Finance ne justifie pas du taux d'intérêt contractuel qu'elle entend voir appliquer au montant de sa créance en principal, il lui sera dès lors substitué le seul taux d'intérêt légal pour l'ensemble de la créance en ce inclus l'indemnité de résiliation.

Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [K] [S] et Mme [S] solidairement condamnés à verser à la société BMW Finance la somme de 94 052,05 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la restitution du véhicule

Au vu des dispositions contractuelles, la société BMW Finance est fondée à solliciter la restitution du véhicule.

L'usage du véhicule appartenant à la société BMW Finance par M. [K] [S] et Mme [S] en réduit la valeur ce qui justifie d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et durant un délai de quatre mois, la cour ne se réservant pas la liquidation éventuelle de l'astreinte.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M. [K] [S] et Mme [S] qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant infirmées.

En équité, ils doivent être condamnés in solidum au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [N] [S] et M. [J] [K] [S] à payer à la société BMW Finance la somme de 94 052,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à Mme [N] [S] et M. [J] [K] [S] de restituer à la société BMW Finance le véhicule BMW i8 374 CV coupé A , muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois étant précisé que la cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte,

Autorise, à défaut de restitution spontanée, la société BMW Finance à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

Y ajoutant,

Déboute la société BMW Finance du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum Mme [N] [S] et M. [J] [K] [S] à verser à la société BMW Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [N] [S] et M. [J] [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Mélina Pedroletti des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01496
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.01496 ?
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