COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/00549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUVA
AFFAIRE :
[S] [L]
...
C/
[G] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le JCP de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20-215
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le 23 Juillet 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004872 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [M] [T] épouse [L]
née le 09 Juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004873 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
Monsieur [G] [U]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42986
Représentant : Maître Isabelle HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 2 octobre 2014, M. [G] [U] a donné en location à M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] un logement et une cave situés [Adresse 2].
Le compte étant débiteur, suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2019, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2020, il les a fait assigner devant le présent tribunal afin d'obtenir avec exécution provisoire :
- de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs,
- l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
- la condamnation solidaire au payement d'un montant de 10 062,09 euros sur l'arriéré de loyers et charges,
- la condamnation solidaire au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation des baux jusqu'à la reprise effective des lieux,
- la condamnation solidaire au payement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par commissaire de justice.
A l'appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n'ont pas été réglés dans les délais impartis.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté le demandeur de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- constaté la résiliation du contrat de bail du fait du départ des locataires,
- condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 8 509,12 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [U] à payer à M. [L] et Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que les créances se compenseront entre elles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum M. [L] et Mme [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de constat d'huissier, qui seront recouvrés selon les dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Par ordonnance d'incident du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, l'appel interjeté par M. et Mme [L] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/06565
- débouté M. et Mme [L] de la totalité de leurs demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [L] à payer à M. [U] une indemnité de 2 000 euros.
Le 1er juin 2023, M. et Mme [L] ont formé une requête à fin de déféré.
Par arrêt de déféré du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure de déféré à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2023, la demande de radiation des appels de M. et Mme [L] pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- déclaré recevables les appels respectifs de M. et Mme [L],
Y ajoutant,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de l'incident.
Par déclaration déposée au greffe le 28 octobre 2021 M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2023, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qui concerne leur indemnisation et leur demande de délais aux fins de règlement de l'arriéré locatif,
- constater que M. [U] a manqué à ses obligations légales en sa qualité de bailleur,
Par voie de conséquence,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 14 000 euros pour les dommages qu'ils ont subis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qui se décompose ainsi :
*8 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
*4 000 euros au titre de l'atteinte à la santé,
*2 000 euros au titre du préjudice matériel subi,
- leur octroyer un délai de trois ans pour régler la créance des loyers impayés dans l'hypothèse où le montant des dommages-intérêts alloués ne la couvrirait pas,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à Me [K] [W], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2025, M. [U], intimé, demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à lui 8 509,22 euros de loyers et indemnités d'occupation impayés à janvier 2020,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'a condamné à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à M. et Mme [J] au titre de leur préjudice de jouissance,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur sur le fondement des articles 1217 et 1224 à 1228 du code civil.
En conséquence,
- fixer l'indemnité d'occupation due au montant du loyer charges en sus,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer :
*8 509,22 euros de loyers et indemnités d'occupation impayés à janvier 2020 après déduction du dépôt de garantie inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation,
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu'à remise des clés,
* 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d'un manquement du bailleur dans son obligation de délivrance ayant un lien de causalité avec les préjudices invoqués,
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamner les défendeurs en tous les dépens comprenant le coût du commandement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
M. [U] a vu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire déclarée irrecevable pour défaut de production de la preuve de la saisine de la Préfecture deux mois avant l'audience.
Il produit devant la cour l'accusé de réception par la préfecture deux mois avant l'audience.
Il demande ainsi à la cour de constater la recevabilité de sa demande concernant l'acquisition de la clause résolutoire.
En réplique, les époux [L] font valoir que le bailleur ne verse aucune preuve de la saisine du représentant de l'Etat conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'ont ainsi pas été respectées, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris ayant fixé la résiliation judiciaire du bail au 8 janvier 2020.
Sur ce,
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Par exploit du 29 avril 2019, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 3650, 75 euros en principal.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.»
Par acte extra-judiciaire du 29 avril 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 3650, 75 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
L'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat dans le département, soit deux mois avant la première audience, ce dont le bailleur justifie devant la cour en produisant l'accusé de reception des servies de la Prefecture, de sorte que le commandement de payer du 29 avril 2019 est régulier.
La demande présentée par M. [U] est en conséquence recevable.
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 30 juin 2019, et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Depuis le 30 juin 2019 les époux [L] sont occupants sans droit ni titre et débiteurs d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges sur le fondement de l'article 1340 du code civil, à laquelle ils sont condamnés jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux le 8 janvier 2020.
Compte tenu de la résiliation du bail, il y a lieu de dire qu'à compter du 30 juin 2019 et jusqu'à la reprise effective des lieux le 8 janvier 2020, les époux [L] sont condamnés à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Sur l'indécence du logement et les préjudices invoqués par M. et Mme [L]
Les époux [L] invoquent l'article 1231-1 du code civil et demandent à la cour de condamner leur bailleur à 14 000 euros d'indemnités qui représentent leur quote-part de 19 mois de loyer à 717 euros.
M. [U] ne conteste pas l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu par application combinée de l'article 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, mais indique qu'il conteste l'ampleur des désordres telle qu'alléguée par les appelants dans son étendue, sa durée ainsi que dans le lien de causalité entre les problèmes constatés et les préjudices invoqués.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites et qu'il est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le trouble subi du fait du manque de respect de ses obligations par le bailleur justifie l'indemnisation de ses locataires à charge pour eux de justifier de la réalité du trouble subi et du préjudice qui en découle.
L'article 1231-1 du code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
" Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. "
M. et Mme [L] ont fait un chiffrage de leur préjudice à 19 mois de leur quote-part de loyer de 717 euros le reste étant pris en charge par la CAF.
Les époux [L] invoquent un trouble de jouissance du fait de l'état d'insalubrité de l'appartement lequel, du fait des infiltrations d'eau et des moisissures, a entraîné une dégradation de leur santé et les a obligés à jeter certains de leurs bien meubles.
Pour justifier de l'état de l'appartement. ils produisent d'une part, un courrier du CET IRD du 14 mars 2016 lequel fait état d'un phénomène de condensation au droit des ponts thermiques et de remontées d'humidité telluriques par capillarité dans les murs du bâtiment, d'autre part, un rapport de visite du Service Hygiène et Environnement de la mairie du 23 février 2016 mettant le propriétaire en demeure de remédier aux problèmes d'humidité dans le logement.
Ils produisent, en outre, un constat de commissaire de justice du 8 novembre 2019, lequel établit un état d''humidité et de moisissure dans toutes les pièces de l'appartement, ainsi qu'un courrier recommandé à leur bailleur en date du 13 décembre 2018 lui indiquant que, compte tenu de son inertie, ils suspendent les loyers en attendant qu'il effectue des travaux efficaces, lui rappelant que les travaux entrepris, à savoir l'installation d'un extracteur dans la salle de bains, n'ont pas suffi à éliminer les moisissures.
M. [U], bailleur, justifie pour sa part avoir fait remettre à neuf l'appartement avant l'entrée dans les lieux des locataires, selon facture Albate du 13 octobre 2014, ainsi que de la pose d'une VMC dans la salle de bains selon facture Sina Constructions du 31 mai 2016 pour un montant de 2112 euros TTC.
Il produit également une note adressée au gestionnaire le 12 juin 2020 récapitulant l'historique du dossier dont il ressort que les problèmes d'humidité de l'appartement proviennent non seulement d'une phénomène de condensation liée à une mauvaise ventilation de l'appartement, mais également à des remontées d'humidité par capillarité dans le bas des murs de façades du bâtiment.
Il justifie avoir procédé, à la pose d'une VMC, d'une grille de ventilation sur les 2 fenêtres de la cuisine et au bas de la porte sous évier.
Il s'ensuit que même si les travaux effectués par le bailleur n'ont pas résolu les problèmes, il ne peut lui être reproché une inertie.
Il est relevé que l'état constaté en 2016 ne vaut pas pour toute la période du bail, dès lors que des travaux conséquents ont été réalisés par le bailleur et qu'au surplus, il est établi que les locataires ont déconnecté les VMC installées pour remédier aux problèmes qu'ils dénonçaient, les trouvant trop bruyantes, alors qu'elles ont précisément pour fonction de ventiler et déshumidifier l'appartement.
Il est également relevé de l'état de sortie l'absence de problèmes majeurs au point que le commissaire de justice requis pour établir un constat de sortie, ne note pas la présence de moisissures mais de simples traces noires par endroits.
Son constat fait également ressortir que les VMC mises en place par le bailleur ont été désactivées, puisqu'elles présentent des traces de moisissures qui n'eussent point existé, si elles avaient fonctionné normalement.
Les appelants soutiennent avoir perdu des armoires entières de vêtements détériorés, mais ils ne produisent aucune facture et aucun constat permettant à la cour de vérifier leurs affirmations.
Le préjudice de jouissance étant cependant établi, il sera ramené à de plus justes proportions, à savoir une somme de 3000 euros, laquelle viendra en compensation de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dues.
Sur l'atteinte à la santé des locataires, ceux-ci se plaignent d'une humidité depuis 2016, alors que Mme [L] est asthmatique.
Il ressort cependant de la procédure que les locataires se sont néanmoins maintenus dans les lieux, malgré la délivrance d'un commandement de payer le 29 avril 2019, sans justifier avoir tenté de se reloger ailleurs et notamment dans un logement social, alors que leurs seuls revenus sont le RSA.
Le préjudice de santé d'après les documents produits est revendiqué de 2017 à 2019 alors que le bail est rompu depuis le 30 juin 2019 et qu'aucun préjudice ne peut être sollicité pour les 6 derniers mois de l'année pendant lesquels les locataires sont occupants sans titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire et ne peuvent en conséquence pas se prévaloir de l'obligation de délivrance conforme du logement.
Aucun justificatif n'est donné sur les deux interventions ORL invoquées par le locataire et aucun lien de causalité avec l'état de l'appartement n'est établi. Rien n'est enfin produit concernant l'état de santé de M. [L] ni de celui de l'enfant du couple.
M. et Mme [L] seront par conséquent déboutés de leur demande présentée au titre de l'atteinte à leur santé, laquelle n'est pas établie.
Ils seront également déboutés de leur demande présentée au titre d'un préjudice matériel, aucune pièce n'étant produite à ce titre à hauteur de cour.
Sur la demande de délais
Les locataires sollicitent des délais de paiement de 3 ans, bien qu'ayant quitté les lieux et ne pouvant plus bénéficier des délais permis par l'article 24 de la loi du 6juillet 1989.
L'article 1343-5 du code civil dispose cependant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu du montant de la dette accumulée, même après déduction des dommages et intérêts alloués à hauteur de 3000 euros, l'octroi de délais représenterait des échéances de supérieures aux revenus du RSA qu' ils allèguent percevoir.
En outre, ayant cessé de payer leurs loyers et indemnité d'occupations depuis le mois d'avril 2019, date du commandement de payer leur ayant été délivré, ils ont déjà bénéficié de plus de deux années de délais qu'ils n'ont aucunement mis à profit pour amorcer un début de règlement de leur dette locative.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délais et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité procédurale sont confirmées.
M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2019.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs du jugement infirmé
DÉCLARE recevable l'assignation délivrée par M. [G] [U] à l'encontre de M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] ,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 30 juin 2019, du bail conclu le 2 octobre 2014 entre M. [G] [U], et M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] portant sur le logement situé [Adresse 2],
CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] à payer à M. [G] [U] depuis le 20 juin 2019, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail jusqu'à la libération effective des lieux le 8 janvier 2020,
DÉBOUTE M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] et M. [G] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] à payer à M. [G] [U] la somme de 1 200 euros d'indemnité procédurale,
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] et Mme [M] [L] née [T] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2019.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,