COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTKM
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
[Z] [K]
S.A.R.L. BM & CIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Thierry VOITELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Jérôme BLANCHETIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Substitué par : Me Virginie MIRÉ avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
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INTIMES
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
S.A.R.L. BM & CIE
N° SIRET : 820 525 715 RCS CHARTRES
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentant : Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, vestiaire : 118
Plaidant : Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Substitué par : Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 118
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société BM&Cie a été constituée par MM. [Z] [K] et [S] [D]. Le capital social était divisé comme suit : M. [K] 50,1% des parts et M. [D] 49,9% des parts.
M. [D] exerçait seul les fonctions de gérant de la société jusqu'au 17 décembre 2019, date à laquelle M.[K] a été nommé co-gérant.
Le 8 juillet 2020, l'assemblée générale de la société BM&Cie a révoqué M. [D] de ses fonctions de gérant.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [D] a assigné M. [K] et la société BM&Cie devant le tribunal de commerce de Chartres lequel par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, a :
- débouté M. [D] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [D] à payer à la société BM&Cie et M. [K] chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société BM&Cie à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- déclarer nulles les résolutions suivantes adoptées lors de l'assemblée générale de la société BM&Cie du 3 juin 2021 :
- Résolution 1 : portant sur l'approbation des comptes pour l'année 2020 ;
- Résolution 2 : portant sur l'affectation des pertes pour l'année 2020 ;
- Résolution 4 : portant sur la ratification de la rémunération de Monsieur [K] au titre de la gérance ;
- déclarer nulles les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de la société BM&Cie du 16 juin 2022 ;
- déclarer nulles les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de la société BM&Cie du 15 juin 2023 ;
- condamner M. [K] à payer à la société BM&Cie une somme de 141 053 euros, correspondant aux rémunérations et charges perçues par celui-ci pour les années 2020, 2021 et 2023 ;
- pour l'année 2023, condamner M. [K] à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les éléments relatifs à la rémunération qu'il s'est attribuée pour l'exercice 2023 ;
- désigner un administrateur provisoire chargé de gérer la société BM&Cie ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens ;
- débouter les intimés de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires du présent dispositif.
Par ses dernières conclusions du 25 janvier 2024 déposées au greffe et notifiées RPVA, la société BM&Cie et M. [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions des appelants
L'appelant expose que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la demande de réformation du jugement entrepris résulte de la déclaration d'appel et des premières conclusions notifiées dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ces premières écritures ayant été régularisées avant que le juge ne statue, en application de l'article 126 du même code. Il ajoute que le moyen des intimés invoqué à ce titre est irrecevable, faute d'avoir été invoqué dans leurs premières conclusions.
Il soutient qu'il existe une confusion entre l'objet de l'appel et les prétentions des parties, faisant valoir que la cour est valablement saisie d'un appel tendant à la réformation du jugement déféré dont l'objet n'a pas vocation à être rappelé dans le dispositif des conclusions et conclut au rejet du moyen invoqué par les intimés à ce titre.
Les intimés soutiennent quant à eux, que la cour ne pourra que confirmer le jugement faute pour l'appelant d'avoir sollicité l'infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions, faisant valoir que la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant de communiquer dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions qui doivent nécessairement tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement dont appel.
Se fondant sur les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ils affirment qu'il ne s'agit en aucun cas d'une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée.
Ils ajoutent que si leurs conclusions du 5 janvier 2024 comportent un moyen nouveau tiré de la rédaction du dispositif des conclusions de l'appelant, leurs prétentions n'ont jamais été modifiées.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En vertu de l'article 908, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En application de ces dispositions, les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris et l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant notifiées le 30 mars 2023, soit dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel reçue le 3 janvier 2023, ne comporte pas de demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.
Les conclusions récapitulatives n° 3 de M. [D] dont le dispositif contient une demande de réformation du jugement, ont été notifiées le 23 janvier 2024, soit après l'expiration d'un délai de trois mois, couru depuis la réception de la déclaration d'appel.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le défaut de demande de réformation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 précité, qui déterminent l'objet du litige dont la cour est saisie, ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue, cette omission étant sanctionnée, en application des textes précités, par la nécessaire confirmation du jugement déféré, nonobstant la régularité de la déclaration d'appel.
Il sera par ailleurs relevé que c'est à juste titre que les intimés soutiennent que le moyen tiré de la non-conformité du dispositif des premières conclusions de l'appelant pouvait être invoqué pour la première fois dans les conclusions remises postérieurement au délai de trois mois, dès lors que la prétention au soutien de laquelle ce moyen a été présenté, à savoir, la demande de confirmation du jugement, a été formulée dans leurs premières conclusions régulièrement notifiées.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 30 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,