COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 septembre 2024
N° RG 22/07809 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTA4
AFFAIRE :
M. [R] [N] [I]
...
C/
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine
N° RG : 11-21-001059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Lorine PEREZ
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Lorine PEREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462023005814 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Lorine PEREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462023005078 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 784 338 881 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23012
Représentant : Maître Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er mars 2010, la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a donné à bail à M. [I] et Mme [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans un immeuble collectif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2021, la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a assigné M. [I] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir:
- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de bail pour trouble de jouissance,
- l'expulsion de M. [I] et Mme [U] et des occupants de leur chef,
- la suppression du délai visé à l'article L. 412-l du code de procédure civile d'exécution,
- la suppression du sursis de l'article L.412-6 du même code de procédure civile d'exécution,
- la séquestration sur place des immeubles,
- la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [U] au paiement de la somme de 10067,82 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
- la fixation de l'indemnité d'occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation majoré de 10 % jusqu'à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de proximité de Asnières-sur-Seine a :
- déclaré M. [I] et Mme [U] irrecevables en leur demande de réparation au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement en date du 2 août 2016, en raison de l'autorité de la chose jugée,
- condamné la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens à verser à M. [I] et Mme [U] la somme de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance s'agissant de la période postérieure au jugement en date du 2 août 2016,
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 décembre 2021,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens la somme de 24 681,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- rappelé que la compensation s'opère de plein droit à hauteur des quotités respectives,
- dit qu'à défaut par M. [I] et Mme [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1 er octobre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code des procédures civiles,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [U] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2020,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 29 décembre 2022, M. [I] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 mars 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement n° 11-21-001059 du 27 septembre 2022 du juge des contentieux de la
protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a :
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à voir débouter la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ;
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020 est nul et de nul effet,
* constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4],
* dit qu'à défaut pour M. [I] et Mme [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
* condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance
vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté
que la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens ne justifie pas les charges locatives dont elle demande le règlement,
* condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance
vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens une somme de 24 681,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée
la déduction de la somme de 2 908,63 euros indûment réclamée par la bailleresse,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à ce que leur soit
octroyé un délai de paiement de 36 mois,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée
la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 36 mois,
* condamné in solidum M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance
vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens à une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau ;
in limine litis,
- déclarer la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens irrecevable
en ses demandes tendant à :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2020 du
fait du non-paiement des loyers et des charges par M. [I] et Mme [U],
* dire et juger que M. [I] et Mme [U] sont occupants sans droit ni titre du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],
*condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux loués, égale au montant du loyer majoré de 10 % en application de l'article 2.12 du bail, des charges et des taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus,
* prononcer l'expulsion de M. [I] et Mme [U] du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],
* dire et juger qu'à défaut de libérer les lieux spontanément et les rendre libres
d'occupation d'eux-mêmes, ou de leur chef, M. [I] et Mme [U] pourront y être contraints, ainsi que tous occupants de leur chef, par la bailleresse, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
* supprimer le délai de deux mois à compter du commandement prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* supprimer le sursis de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
- constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020,
- constater que la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens ne justifie pas les charges locatives dont elle demande le règlement,
- débouter la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder un délai de paiement de 36 mois pour apurer la somme de 4 288, 98 euros,
- rappeler la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé à M. [I] et Mme [U],
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens à verser à Me Lorine Perez une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de
l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juin 2023, la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens demande à la cour de :
- juger les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle des pharmaciens recevables et bien fondées,
En conséquence, Y faisant droit,
A titre liminaire :
- rectifier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de
proximité d'Asnières-sur-Seine le 23 novembre 2022 (RG n°11-21-001059),
- juger qu'aux lieu et place de la mention erronée suivante figurant pages 4 et 7 du jugement
du 23 novembre 2022, « 15 décembre 2021 », est substituée la mention exacte suivante « 15
décembre 2020 », en réformant partiellement le jugement entrepris de ce seul chef,
A titre principal :
- déclarer les demandes de M. [I] et Mme [U] mal fondées,
- débouter M. [I] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement du 23 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la
protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 décembre 2021,
* condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens la somme de 24 681,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
* condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leurs autres demandes,
* condamné in solidum M. [I] et Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2020.
A titre subsidiaire :
- infirmer partiellement le jugement du 23 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation en date du 1er mars 2010, aux torts exclusifs M. [I] et Mme [U] à la date du prononcé de la décision,
- juger que M. [I] et Mme [U] sont occupants sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail à usage d'habitation,
- prononcer et ordonner l'expulsion de M. [I] et Mme [U] des lieux loués sis [Adresse 1], 2ème étage gauche/gauche du bâtiment cour à [Localité 4],
- condamner solidairement M. [I] et Mme [U] au paiement de la somme de 24 889,64 euros, au titre des loyers, taxes et provisions sur charges selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus, sous réserve de l'actualisation à intervenir à la date de l'audience,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuellement due, solidairement par M. [I] et Mme [U] depuis la date de la résiliation judiciaire jusqu'au départ effectif des lieux, au montant du loyer mensuel qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles, en sus,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la CAVP une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux loués, égale au montant du loyer, charges et des taxes qui auraient été conventionnement exigibles en sus,
- confirmer partiellement le Jugement du 23 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a :
* dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
* débouté M. [I] et Mme [U] de leurs autres demandes,
* condamné in solidum M. [I] et Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2020,
En tout état de cause :
- débouter M. [I] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle ,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [U] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse ' section professionnelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction à Me Christophe Debray, Avocat au Barreau de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens pour défaut de notification de l'assignation au Préfet.
M. [I] et Mme [U] appelants, soulèvent devant la cour en cause d'appel, l'irrecevabilité de l'assignation leur ayant été délivrée par la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens, pour défaut préalable de notification de l'assignation leur ayant été délivrée au représentant de l'Etat, deux mois avant l'audience.
La Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens soutient en réplique que l'assignation délivrée à Mme [U] et M. [I] le 21 juillet 2021 a été notifiée à la CCAPEX le 16 août 2021, soit plus de deux mois avant l'audience du 9 novembre 2021, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce,
Les III et IV de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoient une obligation de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative auprès du représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience :
" III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. "
En l'espèce, il ne ressort ni du jugement ni des pièces produites devant la cour par la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens que son assignation a fait l'objet d'une telle notification dans les conditions précitées.
La circonstance que l'assignation délivrée à Mme [U] et M. [I] le 21 juillet 2021 ait été notifiée à la CCAPEX le 16 août 2021, soit plus de deux mois avant l'audience du 9 novembre 2021 et qui constitue une autre obligation légale à peine d'irrecevabilité, n'est pas de nature à éteindre l'obligation de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative auprès du représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, telle que prévue aux III et IV de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En ce qu'elle est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, l'obligation mise à la charge du bailleur par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de notifier l'assignation en résiliation au représentant de l'État par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant l'audience, aux fins de saisine de l'organisme compétent chargé de réaliser un diagnostic social et financier à transmettre au juge avant l'audience, constitue une fin de non recevoir, qui peut être invoquée en tout état de cause et pour la première fois en appel.
M. [I] et Mme [U] sont dès lors recevables à présenter ce moyen pour la première fois devant la cour.
Le bailleur ne justifiant pas de la notification préalable de l'assignation au représentant de l'État, sa demande en résiliation du bail est dès lors irrecevable, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens , partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens de première instance et appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs infirmées.
La Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens est condamnée à payer à M. [R] [I] et Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Constate l'absence de notification préalable de l'assignation du 21 juillet 2021 au représentant de l'État,
Déclare irrecevables les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens à l'encontre de M.[R] [I] et Mme [L] [U] ,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens à payer à M.[R] [I] et Mme [L] [U] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse ' Section professionnelle des pharmaciens aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,