COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XI
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING
C/
S.E.L.A.R.L. [T] mission conduite par Maître [F] [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGANO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2016F00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me [Z] AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 24 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES - 12ème chambre le 10 octobre 2019
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING
n° siret 411 452 535 RCS Pontoise
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220047,
Plaidant : Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. [T] mission conduite par Maître [F] [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGANO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190436
S.A.R.L. AGANO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190436
S.E.L.A.R.L. V & V mission conduite par Maître [L] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AGANO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190436
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
Le 21 juillet 2008, la société Alpha Express Holding (la cédante) a cédé à la société Agano (la cessionnaire) ses actions dans la société Alpha Express International, devenue GDA Services, pour un prix payable par annuités entre 2009 et 2020.
Le 22 décembre 2015, la société Alpha Express Holding a assigné la société Agano devant le tribunal de commerce de Pontoise en résolution de cette cession et en application de la clause pénale stipulée à la convention de cession.
Le 20 octobre 2017, ce tribunal a :
- ordonné la résolution de la convention ;
- ordonné la remise en l'état antérieur ;
- ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4 993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services) ;
- ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 320 euros versée par la défenderesse à la demanderesse depuis la signature de la convention ;
- débouté la société Alpha Express Holding de ses autres demandes principales et subsidiaires ;
- débouté la société Agano de toutes ses demandes, y compris celle relative à une expertise ;
- condamné la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la société Agano infondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- condamné la société Agano aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
Le 28 novembre 2017, la société Agano a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Alpha Express Holding de ses autres demandes principales et subsidiaires.
Le 10 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
- dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées ;
- condamné la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la société Agano aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, la société Agano a assigné la société Alpha Express Holding devant le tribunal de commerce de Pontoise, réclamant à la cédante, au titre de la remise en état consécutive à la résolution de la cession, le remboursement d'une somme complémentaire de 316 236,14 euros correspondant à des annuités et intérêts non pris en compte dans la somme de 503 320 euros fixée par le jugement du 20 octobre 2017.
Le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Agano en redressement judiciaire et nommé la société de Keating en qualité de mandataire judiciaire et la société V&V en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société Alpha Express Holding a saisi la cour de céans, statuant comme cour d'appel de renvoi ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/00415.
Le 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a accueilli la demande complémentaire de la société Agano à hauteur de la somme de 114 206 euros
.
Le 9 juin 2022, la société Agano a interjeté appel de ce jugement ; l'affaire est pendante devant la cour de céans (12e chambre, devenue chambre 3-1) sous le numéro RG 22/03826.
Par arrêt du 11 mai 2023, en application de l'article 372 du code de procédure civile, la Cour de cassation a déclaré non avenu son arrêt du 24 novembre 2021 et, statuant à nouveau,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 16 juin 2023, la société la société Alpha Express Holding a saisi la cour de céans, statuant comme cour d'appel de renvoi ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/03868.
Dans les deux affaires, la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Le 11 juin 2024, ces affaires, enregistrées sous les numéros 22/00415 et 23/03868, ont été jointes.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2023, la société Alpha Express Holding demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédure RG N°22/00415 et RG N°23/03868 ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles (RG N°22/03826 ' 12ème chambre à intervenir ;
Au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Agano ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Agano la somme de 819 556, 14 euros, subsidiairement la somme de 617 346 euros, et de manière infiniment subsidiaire de 503 320 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant aux sommes versées par la société Agano en exécution de la convention de cession, et ce, en application des termes de la clause pénale insérée à l'acte de cession des parts du 21 juillet 2008 ;
- le cas échéant, condamner la société Agano à verser ce montant à la société Alpha Express Holding ;
Y ajoutant,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Agano la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances d'appel ;
- le cas échéant, condamner la société Agano à lui verser ce montant ;
- mettre les dépens au passif du redressement judiciaire de la société Agano et l'y condamner à toutes fins utiles.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2022, les sociétés Agano, de Keating et V&V demandent à la cour de débouter l'appelante de toutes ses prétentions ; de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 19 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 20 octobre 2017 ;
En tout état de cause, de leur allouer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
Sur la demande au titre de la clause pénale
L'article 1152, applicable au litige dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
En l'espèce, la convention du 21 juillet 2008 stipule, pages XII et XIII, qu'en cas de résolution de la vente par mise en jeu de la clause résolutoire, 'toutes les sommes versées antérieurement resteront acquises à la cédante, à titre de dommages intérêts forfaitairement convenus.'
Pour exclure toute condamnation de la cessionnaire au titre de cette clause, l'arrêt du 10 octobre 2019 a retenu que cette clause obligeait celle-ci à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.
Pour censurer cette motivation, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait dénaturé la clause, car à l'évidence, (') 'cette clause n'avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel.'
En ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la clause pénale pour un motif similaire à celui retenu par l'arrêt 10 octobre 2019, cassé de ce chef, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé.
Pour demander à la cour de rejeter la demande de la cédante au titre de la clause pénale, l'intimée prétend que celle-ci n'a subi aucun préjudice lié à la résolution du contrat de cession.
La cession litigieuse était convenue pour un prix total de 1 198 320 euros, payable par annuité de la manière suivante :
- 48 320 euros le 30 juin 2009 ;
- 70 000 euros le 30 juin 2010 ;
- 90 000 euros le 30 juin 2011 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2012 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2013 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2014 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2015 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2016 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2017 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2018 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2019 ;
- 110 000 euros le 30 juin 2020.
Le jugement du 20 octobre 2017, désormais irrévocable sur ce point, ne constate pas le jeu de la clause résolutoire, mais ordonne la résolution, c'est-à-dire la prononce ; la résolution est donc intervenue à la date de ce jugement.
Il résulte de son dispositif qu'à cette date, la cessionnaire avait versé à la cédante une somme totale de 503 320 euros.
Le litige pendant devant la cour de céans sous le numéro RG 22/03826, en appel du jugement du 13 mai 2022, porte également sur le montant des intérêts produits par les sommes versées et des dividendes que la cédante aurait perçus si elle était restée propriétaire des parts cédées.
Ce n'est que par référence aux prétentions formulées par la société Agano au cours de cette autre instance que la cédante prétend à présent que les sommes versées seraient d'un montant total de 819 556,14 euros, subsidiairement de 617 346 euros, sans établir avoir reçu plus de 503 320 euros en paiement des annuités prévues à la convention de cession.
L'objet du présent litige n'est pas subordonné à la décision de la cour dans cette autre affaire ; l'appelante sollicite au reste le sursis à statuer sans produire les conclusions qu'elle a prises dans cette autre affaire, ni celles de son adversaire ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour à intervenir en appel du jugement du 13 mai 2022.
Il convient, par ailleurs, en l'état de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 octobre 2017, de retenir que la pénalité encourue au titre de la clause pénale litigieuse est d'un montant de 503 320 euros.
L'appelante soutient que la résolution de la convention de cession lui a causé un important préjudice, tenant à ce qu'elle a été contrainte à de nombreuses démarches pour faire exécuter le contrat par la cessionnaire, puis d'en solliciter la résiliation en justice ; elle invoque une perte de chance de percevoir la totalité du prix de cession ; elle fait valoir qu'elle n'exploite plus la société dont les parts lui ont été restituées depuis près de dix ans ; elle soutient que les actifs de la société GDA Services ont été frauduleusement transférés à une société GDA Location, créée le 1er septembre 2019 par le dirigeant de la société Agano, M. [Z] [P] ; que la société GDA Services a été placée en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, elle s'est vue restituer les parts d'une société en liquidation quasiment dépourvue d'actifs, de sorte que son préjudice réel est nettement supérieur au montant prévu à la clause pénale.
La société Agano réplique qu'aucun préjudice n'est démontré ; que la sanction prévue est manifestement disproportionnée ; qu'un retard de paiement n'est pas nécessairement source de préjudice.
La cour retient que la sanction financière prévue à la convention de cession est manifestement excessive, dès lors qu'en suite de la résolution de la convention de cession, la cédante est rentrée en possession des parts cédées ; que la perte de valeur de ces parts qu'elle allègue n'est pas en lien direct avec l'inexécution du contrat de cession ; que les frais afférents aux différentes procédures judiciaires ayant opposé les parties ont pu être compensés sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cédante a été, au cours des procédures, en mesure de réclamer des dommages- intérêts à la cessionnaire.
La cour relève encore que les relations entre les parties sont marquées par leur caractère familial : la cession litigieuse avait pour objet la transmission d'une partie de ses affaires par Mme [G] [P], dirigeante historique de la société Alpha Express Holding, à son fils [Z], gérant de la société Agano, cessionnaire ; demeurée directrice technique de la société à la suite de la cession, Mme [P] a été licenciée pour faute grave en 2010 ; par un arrêt du 11 septembre 2014, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise, la cour d'appel de céans a jugé ce licenciement abusif. Pour autant, l'indélicatesse alléguée de M. [Z] [P] envers sa mère n'est pas de nature à contribuer au préjudice de la personne morale cédante
Il reste que du fait de l'inexécution de ses obligations par la cessionnaire et de la résolution subséquente, la cédante a été contrainte de reprendre la gestion d'une entreprise commerciale qu'elle ne gérait plus depuis plusieurs années.
En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, que le montant de la pénalité encourue demeure de 503 320 euros ou soit en définitive fixée à un montant supérieur, il convient de la ramener à la somme forfaitaire de 100 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'intimée, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande enfin d'allouer à l'appelante l'indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement,
statuant dans les limites de l'appel et du renvoi après cassation,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
infirme le jugement du 20 octobre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alpha Express Holding au titre de la clause pénale contenue dans la convention de cession du 21 juillet 2008 ;
Fixe au passif de la société Agano une créance de 100 000 euros envers la société Alpha Express Holding en application de cette clause ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la société Agano ;
Fixe au passif de la société Agano une créance de 4 000 euros envers la société Alpha Express Holding au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,