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02/09/2024 | FRANCE | N°23/04994

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 02 septembre 2024, 23/04994


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/04994

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAC6



AFFAIRE :



Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY



C/



S.A. AXA ASSURANCES IARD

et autres





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Conseiller de la mise en éta

t de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 22/02853



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



Me Oriane DONTOT,



Me Banna NDAO



Me Emmanuel DESPORTES,



Me Christophe DEBR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/04994

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAC6

AFFAIRE :

Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

C/

S.A. AXA ASSURANCES IARD

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 22/02853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT,

Me Banna NDAO

Me Emmanuel DESPORTES,

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Société de droit irlandaise

anciennement Société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD

prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10] (Irlande)

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF Avocats & Associés, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 617

Plaidant : Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J065

****************

INTIMÉES

S.A. AXA ASSURANCES IARD

ès qualité d'assureur de la société SNM

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO,de l'association GALDOS-BELLON avocat au barreau de Paris, vestiaire : R56

S.A. ALLIANZ IARD

en qualité d'assureur de la société CHAMBARAND

Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Plaidant : Me Emmanuel BOCK, de la SCPA NABA et Associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0325

S.A.S. AXIS BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Société L'AUXILIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, résidente,

Monsieur Raphaël TRARIEUX, président,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Les portes de la soie aurait souscrit auprès de la société AM Trust une police dommages-ouvrage portant sur la réalisation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation à Villeurbanne (69).

La société Axis bâtiment, assurée auprès de la société L'auxiliaire a contribué à cette réalisation en qualité d'entreprise générale et sous-traité les travaux de chauffage-plomberie-VMC, d'étanchéité et de menuiseries extérieures.

Trois sinistres déclarés à la société AM Trust ont conduit cette dernière à mobiliser ses garanties.

Par déclaration du 22 avril 2022, la société AM Trust international underwriters designated activity company (ci-après « la société AM Trust ») a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de proximité de Puteau rejetant la demande de nullité de l'assignation et déclarant l'action de la société AM Trust irrecevable pour défaut du droit d'agir, faute de justifier de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par conclusions d'incident remises le 17 octobre 2022, les sociétés Axis bâtiment et L'Auxiliaire demandent de dire l'appel irrecevable comme étant tardif, subsidiairement, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, elles réclament la caducité de l'appel et plus subsidiairement sa radiation en application de l'article 524 du même code.

Le 10 février 2023, l'appelante a justifié de l'exécution du jugement.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit l'appel de la société AM Trust irrecevable et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

Le conseiller a, au visa des articles 538, 643 et 647 du code de procédure civile, retenu que la société AM Trust était une société irlandaise ayant son siège à Dublin et qu'elle avait élu domicile en France au siège de la société ACS solutions situé à [Localité 11].

Il a relevé que le jugement lui avait été signifié au domicile de son mandataire, que cette signification n'avait pas eu pour effet d'augmenter le délai prévu à l'article 643 et que l'acte de signification n'avait donc pas à viser cet article.

Il en a déduit que la société AM Trust bénéficiait pour faire appel d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, soit le 28 février 2022 et qu'en interjetant appel le 22 avril 2022, sa déclaration d'appel était tardive.

Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité remise le 18 juillet 2023 à la cour, l'avocat de la société AM Trust demande à la cour de bien vouloir :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- déclarer son appel recevable,

- débouter les sociétés Axis Bâtiment et L'Auxilaire de leur incident et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum les sociétés Axis Bâtiment et L'Auxilaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Dontot de la Selar JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réplique remises au greffe le 29 mai 2024, la société AM Trust rappelle le contexte de droit et de fait de cette affaire et fait valoir que son siège est situé à Dublin en Irlande, lieu de son activité, que le jugement a été signifié au domicile de son délégataire de gestion, que l'article 643 s'applique même à domicile élu et que l'acte de signification aurait dû rappeler les termes de l'article 643, faute de quoi les délais ne courent pas.

Elle ajoute qu'il n'existe plus de bureau à [Localité 12] et qu'une délégation de gestion a été conclue pour gérer le compte de la compagnie et l'instruction des sinistres, à l'exclusion de l'exercice des voies de recours.

Elle souligne que la société ACS solutions, bénéficiaire d'une délégation de gestion ne disposait pas de la capacité de décider d'un recours et qu'elle n'était fondée à agir qu'à réception des instructions données.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, les sociétés AXIS bâtiment et l'Auxiliaire demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête de la société AM Trust,

- confirmer l'ordonnance,

- subsidiairement, déclarer l'appel de la société AM Trust caduc,

- dans les deux cas, condamner la société AM Trust aux dépens, avec bénéfice à Me Debray, du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

- en tout état de cause, rejeter toute demande formée à leur encontre au titre des frais de procédure.

Elles font valoir que l'article 643 invoqué est d'application stricte et ne profite qu'aux seules parties qui demeurent à l'étranger, ce qui ne se réduit pas au siège social, notamment lorsqu'une personne morale dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers.

Elles soulignent que la police litigieuse signale un bureau à [Localité 12] et que dans ses conclusions de première instance, l'appelante précise être représentée par son mandataire, la société ACS solutions, ayant son siège à [Localité 11].

Elles estiment que l'appelante ne justifie pas d'une instruction d'appel prise à Dublin, que la délégation générale invoquée permet la saisine d'une juridiction, notamment d'appel et qu'elle s'est elle-même établie en France, se soumettant au délai d'un mois pour interjeter appel.

Elles invoquent subsidiairement la caducité de l'appel pour le cas où la société ACS ne serait pas le mandataire de l'appelante.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est, en application de l'article 916 du code de procédure civile, recevable.

Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Pour l'application de cet article, il faut tenir compte du lieu où demeure la personne à la date où le jugement lui a régulièrement été notifié.

Il est admis que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'application des délais de distance.

L'article 645 précise que cette augmentation de délai s'applique dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Or il est désormais admis qu'il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle.

Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L.362-1 et R.362-2 du code des assurances.

Ainsi la prorogation de délai de l'article 643 est subordonnée à la seule condition du domicile à l'étranger, sans autre exception possible qu'en vertu d'une disposition dérogatoire expresse.

En l'espèce, la société de droit irlandais AM Trust est une compagnie d'assurances irlandaise habilitée à présenter des opérations d'assurance en France et tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français. Son siège social se situe à Dublin.

L'appelante produit la fiche de la société et sa traduction, les mandats conclus le 15 décembre 2011 puis le 19 décembre 2019 avec la société ACS solutions domiciliée à [Localité 11] (92) prévoyant une délégation de gestion « pour la gestion des sinistres aux polices d'assurance dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France » ainsi que deux attestations de Mme [U], responsable des sinistres, du 31 décembre 2019 et du 8 mars 2022.

Le jugement a été signifié le 28 février 2022 au siège du mandataire, la société ACS solutions.

Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'exception de l'article 647 n'a pas lieu de s'appliquer en l'absence de signification à la personne du destinataire de l'acte.

Dès lors, il doit être considéré que la société d'assurance irlandaise domiciliée à Dublin, qui a interjeté appel, devait bénéficier du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 retranscrit dans l'acte de signification du 28 février 2022. Sa déclaration d'appel émise le 22 avril 2022 est par conséquent recevable.

Partant, il est fait droit à la requête et la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel de la société AM Trust irrecevable doit donc être réformée.

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

À l'appui de sa demande, les intimées font valoir que la société AM Trust a produit une attestation pour elle-même et pour les besoins de sa cause qui ne justifie pas du mandat invoqué, qu'à défaut de pouvoir, les conclusions émises par la société AM Trust représentée par son mandataire en France pour la gestion des sinistres sur délégation de gestion, la société ACS solutions présentent donc une irrégularité de fond affectant leur validité.

Elles estiment que l'appelante n'a donc pas valablement remis au greffe ses conclusions d'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 22 avril 2022.

Il ressort néanmoins des pièces produites que les premières conclusions d'appelante ont été remises au greffe le 18 juillet 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel et que l'appelante a produit les deux mandats signés par les sociétés AM Trust et ACS solutions ainsi qu'une attestation de la signataire établissant la réalité de l'existence d'un mandat prévoyant une délégation de gestion pour la gestion des sinistres.

Aucune caducité n'est par conséquent encourue. La demande est rejetée.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Les sociétés Axis bâtiment et L'Auxiliaire, qui sont à l'origine de l'incident doivent être condamnées aux dépens de celui-ci.

Elles sont également condamnées aux dépens du déféré.

En revanche, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fait droit à la requête du conseil de la société de droit irlandais AM Trust international underwriters designated activity company ;

Réforme l'ordonnance du 4 juillet 2023 ;

Déclare l'appel de la société de droit irlandais AM Trust international underwriters designated activity company recevable ;

Déclare recevables les conclusions de la société de droit irlandais AM Trust international underwriters designated activity company remises le 18 juillet 2022 ;

Déboute les sociétés Axis bâtiment et L'Auxilaire de leurs incidents et de toutes leurs demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Axis bâtiment et L'Auxilaire aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot de la Selarl JRF & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 23/04994
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.04994 ?
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