COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/01222 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPK3
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 27 Août 2024
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01222 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPK3 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, Prise en son établissement sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 - N° du dossier J248676
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [M]
né le 12 Août 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien AUTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1186
INTIME
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Vu l'appel relevé par la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de la décision rendue le 13 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES dans l'instance l'opposant à Monsieur [E] [M],
La S.A.S. CASTORAMA FRANCE a adressé le 17 Juillet 2024 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel,
Monsieur [E] [M], par conclusions en date du 18 Juillet 2024, a accepté le désistement,
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la S.A.S. CASTORAMA FRANCE de son désistement d'appel et à Monsieur [E] [M] de son acceptation,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la S.A.S. CASTORAMA FRANCE,
RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Le Président,