COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 24/02131 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYS
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.S. TRENOIS DECAMPS
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG : 22/03808) sur l'appel d'un jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : 21/00322
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS
Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [F]
S.A.S. TRENOIS DECAMPS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [F]
née le 13 Mars 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yacine DJELLAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
APPELANTE
DEMANDEUSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 08 Décembre 2022
****************
S.A.S. TRENOIS DECAMPS
N° SIRET : 342 938 107
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marine GIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 08 Décembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE.
Vu l'arrêt de la présente cour du 4 juillet 2024 (N° RG 22/03808) ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 12 juillet 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens, aux termes de laquelle Mme [C] [F] demande à la cour de se prononcer sur la demande qui suit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, juger le licenciement pour faute grave dont elle a été victime dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Trenois Decamps à lui verser :
* 14 094,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 376,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 570,65 euros au titre du préavis,
* 1 057,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations de la société Trenois Decamps transmises au greffe par le Rpva le 9 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, aux termes desquelles la société demande à la cour de :
- juger que le recours en omission de statuer de Mme [C] [F] est irrecevable,
- débouter Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] [F] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE:
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 4 juillet 2024 que la cour n'a pas omis de statuer sur aucun des points objets de la requête.
En effet, après avoir considéré, d'une part, au visa des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de Mme [F] opérait effet dévolutif pour le seul chef expressément critiqué en ce que le conseil de prud'hommes 'a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse', et ce, en l'absence d'une nouvelle déclaration d'appel la régularisant ou la complétant dans le délai imparti, d'autre part, que l'appel incident de la société était recevable et qu'il y avait lieu de statuer sur cet appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [F] les sommes de 10 570,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 057,06 euros au titre des congés payés afférents,
3 376,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a ainsi statué dans les limites de cette saisine en ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, dit que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et confirmé le jugement pour le surplus.
La cour ne saurait donc faire droit à la requête sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
La requête en omission de statuer sera donc en voie de rejet.
En équité, Mme [F] sera condamnée à payer à la société Trenois Decamps la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête ;
Condamne Mme [C] [F] à payer à la société Trenois Decamps la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [F] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président