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31/07/2024 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 31 juillet 2024, 22/00226


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JUILLET 2024



N° RG 22/00226

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WN



AFFAIRE :



[U] [M]





C/



Société JET AVIATION FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : I

N° RG

: F 19/00749



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Carine COOPER



Me Martine DUPUIS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JUILLET 2024

N° RG 22/00226

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WN

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

Société JET AVIATION FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : I

N° RG : F 19/00749

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine COOPER

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [M]

né le 3 janvier 1981 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

APPELANT

****************

Société JET AVIATION FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant: Me Jean-Marc ALBIOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Vu la saisine le 18 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Versailles par M. [M],

Vu le jugement du 21 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 21 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la société Jet Aviation France,

Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 12 octobre 2023,

Vu l'arrêt avant dire droit de désignation d'un médiateur du 15 novembre 2023,

Vu l'arrêt avant dire droit de renouvellement de la médiation du 13 mars 2024,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

- Constater le désistement d'instance et d'action,

- Homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 27 mai 2024 entre, d'une part, M. [M] et, d'autre part, la société Jet Aviation France,

- Constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la Cour,

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Jet Aviation France demande à la cour de :

- Donner acte aux parties de leur accord,

- Homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 27 mai 2024 entre la société Jet Aviation France et M. [U] [M],

- Constater l'extinction de l'instance et de l'action de chacune des parties,

- Constater le dessaisissement de la cour,

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Vu le protocole d'accord transactionnel du 28 mai 2024 signé par les deux parties.

**

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Il ressort du dossier que par message électronique le 19 Juin 2024, M. [M] et la société Jet Aviation France demandent l'homologation de l'accord transactionnel signé le 28 mai 2024 et annexé à la présente décision.

L'accord a été remis par écrit, confirmé par les deux parties et ne comporte aucune ambiguïté.

Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, annexée à la présente décision et de lui donner force exécutoire.

Dès lors, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction en application de l'article 384 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

HOMOLOGUE la transaction conclue entre M. [M] et la société Jet Aviation France le 28 mai 2024 et annexée au présent arrêt,

DONNE force exécutoire à la transaction,

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles et l'extinction de l'instance,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a engagés.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-4
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;22.00226 ?
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