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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01549

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juillet 2024, 24/01549


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUILLET 2024



N° RG 24/01549 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMY7



AFFAIRE :



[V] [C]



C/



COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP OTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]



Décision déférée à la cour : Jugemen

t rendu le 21 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/00134



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :



Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/01549 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMY7

AFFAIRE :

[V] [C]

C/

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP OTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/00134

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04242 - Représentant : Me Denis BRACKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139

APPELANT

****************

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREME NT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 5]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0004LQ8, substituée par Me Agathe DE LA BREYERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP OTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510, substituée par Me Agathe DE LA BREYERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de~Seine (PRS des Hauts de Seine),poursuit le recouvrement de sa créance arrêtée à une somme de 664 273,86 euros, en vertu :

du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 n°17/53011 mis en recouvrement le 31 mars 2017 et sa majoration mise en recouvrement le 15 mai 2017,

du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 N° 17/53012, mis en recouvrement le 31 mars 2017et sa majoration mise en recouvrement 1e 15 mai 2017,

du rô1e de l'impôt sur le revenu de 1'année 2013 N°17/53013 mis en recouvrement le 31 mars 20l7 et sa majoration mise en recouvrement le 15 mai 2017,

du rôle de la CSG de l'année 2013 N°17/53201mis en recouvrement le 30 juin 2017 et sa majoration mise en recouvrement le 15 août 2017,

du rôle de la CSG de l'année 2014 N°17/53202mise en recouvrement le 30 juin 20I7 et sa majoration mise en recouvrement le 15 août 2017,

du rôle de la CSG de l'année 2014 N° 17/53203 mise en recouvrement Ie30 juin 2017 et sa majoration mise en recouvrement le 15 août 2017,

du rôle del'impôt sur le revenu de l'année 2013 N° 17/91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2017 et sa majoration mise en recouvrement le 15 mars 2017,

suivant bordereau de situation du 22 mai 2023,

par la saisie immobilière du bien de M [V] [C], initiée par commandement délivré le 4 juillet 2023 et publié le 31 jui1let 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2ème bureau volume2023 S n°50, portant sur les droits du contribuable dans un ensemble immobilier à savoir les lots n°6, 62, 112 et 113, situés [Adresse 3], cadastrés section BO n°[Cadastre 2], pour une contenance de 15a 73ca, régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits, le SIP de [Localité 8] ayant déclaré sa créance le 21 novembre 2023.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière par assignation du 25 septembre 2024, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement réputé contradictoire (M [C] n'ayant pas comparu) du 21 décembre 2023, a :

Mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine s'élève à la somme de 664 273,86 euros en principal et majorations, arrêtée au 22 mai 2023,

Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, [...] le jeudi 21 mars 2024 a 14H30,

[fixé les modalités préalables et les désignations nécessaire à l'adjudication],

Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,

Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement a été signifié le 9 janvier 2024.

M [C] a formé appel du jugement par déclaration du 4 mars 2024.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 19 mars 2024, l'appelanta assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, le comptable public du PRS des Hauts de Seine et celui du SIP de [Localité 8], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 20 mars 2024, transmis au greffe par voie électronique le 20 mars 2024.

Aux termes de son assignation à jour fixe valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour, de :

Infirmer le jugement d'orientation rendu le 21 décembre 2023,

Surseoir à l'exécution de la vente forcée des biens lui appartenant prévue pour l'audience des ventes du 21 mars 2024 à 14H30 au tribunal judiciaire de Nanterre,

Ordonner la vente amiable du bien sis [Adresse 3].

Par ces dernières conclusions transmises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public du PRS des Hauts de Seine, intimé, demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable l'appel formé par M [C] contre le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 21 décembre 2023 comme étant tardif ;

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevables les demandes formées par M [C] pour la première fois en cause d'appel A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement [dont appel] ;

Débouter M [C] de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Condamner M [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner M [C] aux dépens d'appel.

Le comptable public du SIP de [Localité 8] a constitué avocat aux côtés du comptable du PRS des Hauts de Seines, mais n'a pas conclu.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Le créancier poursuivant, se prévalant de la signification au domicile de M [C] du jugement d'orientation par acte du 9 janvier 2024, ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude du commissaire de justice, soutient que le délai d'appel qui est de 15 jours aux termes de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, était expiré lorsque M [C] a formé appel par déclaration du 4 mars 2024. Il ajoute qu'au demeurant, aucune de ses demandes n'était recevable en cause d'appel, faute pour M [C] d'avoir comparu pour les formuler au plus tard à l'audience d'orientation par application de l'article R311-5 du même code.

M [C] n'a pas répondu à ces moyens d'irrecevabilité. Il a seulement précisé dans son assignation qu'il n'aurait eu connaissance que très récemment de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, que la signification du jugement d'orientation a été faite à son domicile, alors qu'il n'y était pas présent, qu'ayant travaillé à l'étranger son courrier s'est accumulé dans sa boîte aux lettres, ce qui expliquerait la disparition de l'avis de passage laissé par l'huissier, de sorte que dans les faits, il n'a pas été informé du dépôt des actes en son étude.

Ce faisant, l'appelant ne conteste pas que la signification du jugement d'orientation a bien été faite à l'adresse de son domicile, et ses explications, sur le courrier s'accumulant dans sa boîte aux lettres pendant ses séjours à l'étranger ne font que caractériser sa propre négligence, à défaut de mesure prise pour s'assurer de recevoir en temps utile les actes susceptibles de lui parvenir pendant une période d'absence, étant observé incidemment, qu'aucun de ses justificatifs de déplacement ne correspond à la date à laquelle le commissaire de justice s'est déplacé à son domicile pour lui signifier le jugement.

Au demeurant, l'examen de l'acte du 9 janvier 2024 ne révèle aucune irrégularité qui aurait eu pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Celui-ci est fixé par l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution à 15 jours à compter de la signification du jugement. Il a donc expiré le 24 janvier 2024 qui était un mercredi ouvré.

Il doit être observé que les explications factuelles de l'appelant n'étaient pour le même motif pas de nature à légitimer sa non comparution devant le juge de l'exécution, de sorte que son appel, destiné uniquement à obtenir l'autorisation de procéder par voie de vente amiable, se heurtant aux dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ne pouvait pas prospérer. Ce qui ne l'empêche pas jusqu'à l'ouverture des enchères de vendre son bien de gré à gré en application de l'article L322-1 alinéa 2 du même code.

L'appel est donc irrecevable.

M [C] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au poursuivant la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable ;

Déboute M [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [V] [C] à payer au comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [V] [C] aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/01549
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.01549 ?
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