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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01322

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juillet 2024, 24/01322


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUILLET 2024



N° RG 24/01322 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WME5



AFFAIRE :



[X] [T]



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00191



Expéditions exécutoires

Expéditions
r>Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :



Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WME5

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP 04213

APPELANT

****************

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]

N° Siret : 438 873 564 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 219913

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8]poursuit le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d'un prêt notarié en date du 30 mars 2009 consenti à l' EARL [Adresse 9], garanti à hauteur de 78 600 euros par le cautionnement personnel solidaire et hypothécaire de M [T], par la saisie immobilière du bien de ce dernier, initiée par commandement du 12 juillet 2021 publié le 30 août 2021 au service de publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2 volume 2021S N°168, portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], sur un terrain cadastré section AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6] et X [Cadastre 4] pour une contenance totale de 26a 70ca.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a également la qualité de créancier inscrit en garantie de deux autres créances.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière sur assignation du 20 septembre 2021, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 14 juin 2022 a :

mentionné que la créance de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 8] s'élève à la somme totale de 47 492,54 euros en principal, intérêts et assurance, selon décompte arrêté au 14 juin 2021

accordé a Monsieur [X] [T] un report de 12 mois pour régler sa dette

ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ce délai

dit qu'à défaut de paiement de l'intégralité des sommes dues à l'issue du délai accordé, la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière.

Ce jugement, signifié le 28 juin 2022, n'a pas été frappé d'appel.

Le créancier poursuivant a repris ses poursuites par conclusions du 21 juin 2023.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution de Pontoise a:

Rejeté la nouvelle demande de délais de paiement formée par M [T] [X] ;

Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juillet 2021 publié le 30 août 2021 au service de publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 14 mai 2024 à 14h00,

[procédé aux désignations nécessaires et fixé les modalités préalables à l'adjudication]

Dit que le jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication etpayés par l'adjudicataire en sus du prix;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Le 21 février 2024, M [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 19 mars 2024, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, le créancier poursuivant par acte du 26 mars 2024 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 3 avril 2024.

Aux termes de son assignation à jour fixe valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement,

lui accorder un délai d'un an reportant le paiement des sommes dues à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 juin 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], intimée, demande à la cour, au visa des articles R 311-5 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et du jugement d'orientation du 14 juin 2022, de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement [dont appel],

condamner M [X] [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour statuer comme il l'a fait sur l'irrecevabilité de la nouvelle demande de délais, le premier juge a considéré que l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'autorise pas les contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, laquelle s'est tenue le 15 mars 2022, à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, auquel cas, elles doivent être formées dans les 15 jours de la notification de l'acte. La nouvelle demande de délai répondant aux conclusions à fin de reprise des poursuites du créancier du 21 juin 2023, elle aurait dû être formée au plus tard le 6 juillet 2023. Etant mentionnée dans des conclusions du 26 septembre 2023, elle est irrecevable.

Le juge a observé qu'en tout état de cause le motif invoqué est le même que celui qui avait justifié les délais accordés par le jugement du 14 juin 2022, que ce délai n'a pas été mis à profit pour faire le moindre paiement, et qu'il ne verse aucune pièce de nature à attester de sa capacité à régler sa dette dans le délai d'un an lui restant, ou même de deux ans.

L'appelant conteste cette appréciation qui revient à considérer que la demande incidente de délai faisant suite aux conclusions de reprise des poursuites du 21 juin 2023 est postérieure au jugement d'orientation, alors que le jugement du 14 juin 2022, par lequel le juge de l'exécution n'a pas statué sur l'orientation de la procédure en application de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, mais a seulement suspendu l'exigibilité immédiate de la créance, et la procédure de saisie immobilière, ne peut être qualifié de jugement d'orientation. Réitérant sa demande de délai de grâce, il se prévaut de l'article 1343-5 du code civil permettant un report ou un rééchelonnement de la créance pendant 2 ans, en faisant valoir qu'ayant déjà bénéficié d'un délai d'un an, il est fondé à obtenir un an supplémentaire en considération des éléments nouveaux suivants:

il a régularisé un mandat de vente le 9 février 2024 concernant l'immeuble visé au commandement pour un prix de 440 000 euros,

il a un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2024 avec une rémunération brute de 3 666,66 euros, à laquelle s'ajoute une prime mensuelle brute garantie la première année à hauteur de 350 euros,

poursuivi en sa qualité de caution de l'EARL [Adresse 9], il a convenu avec le liquidateur judiciaire de celle-ci la cession d'un ensemble immobilier contre une indemnisation de 122 613 euros, devant permettre au liquidateur de désintéresser le Crédit Mutuel, qui dès lors n'aura plus à le poursuivre en sa qualité de caution,

ses avis d'imposition des années 2021 et 2022 démontrent que sa situation financière est consolidée.

Le créancier pour sa part, maintient que sur son assignation du 20 septembre 2021, et après plusieurs renvois, l'audience d'orientation s'est tenue le 15 mars 2022, au cours de laquelle M [T] a eu l'occasion d'élever toutes les contestations et demandes incidentes qu'il jugeait utiles.

L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toutes contestations ou demandes incidentes postérieures doivent être formées dans un délai de 15 jours de l'acte qui la génère. Selon lui, le jugement rejetant la nouvelle demande de délai comme tardive est parfaitement bien fondé. En effet, le jugement du 14 juin 2022 suspendant la procédure et autorisant la reprise des poursuites à l'issue du délai sans autre formalité est bien un jugement d'orientation, et la reprise des poursuites n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle audience d'orientation. A titre subsidiaire, la demande de délai d'un an supplémentaire est mal fondée, étant observé que le débiteur a déjà bénéficié dans les faits de plus de 3 ans sans jamais avoir versé le moindre centime, qu'il a déjà indiqué être dans l'attente de l'ordonnance autorisant le liquidateur à procéder à des ventes pour recueillir des fonds dans la procédure collective de la société [Adresse 9], sans aucune visibilité sur la distribution du prix si elle doit jamais avoir lieu, et sa situation ne garantit pas un paiement dans le délai supplémentaire qu'il sollicite, le mandat de vente qu'il a donné le 9 février étant extrêmement tardif, et le plus récent ne portant pas sur le bien saisi de sorte qu'il pouvait le mettre en vente bien avant.

L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose:

« Apeine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

Pour trancher la question qui divise les parties il convient de déterminer la date de l'audience d'orientation et non pas celle du jugement d'orientation.

M [T] a été convoqué par assignation du 20 septembre 2021 à une audience d'orientation devant se tenir le 2 novembre 2021, qui a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'au 15 mars 2022, à laquelle les parties ont été entendues. L'assignation telle que délivrée au débiteur, conformément aux prescriptions de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution,l'a averti de manière très apparente qu'il pouvait lors de l'audience d'orientation demander à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable, mais qu'à peine d'irrecevabilité toute contestation ou demande incidente devrait être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat, au plus tard lors de l'audience d'orientation.

Une demande de délais de paiement est une demande née de la procédure de saisie ou s'y rapportant directement au sens de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui est donc soumise à l'obligation d'être formée au plus tard à l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité. En cas de renvoi de l'audience d'orientation les demandes incidentes sont recevables jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Dès lors qu'à cette date l'affaire a été examinée, l'audience d'orientation s'est tenue, peu important qu'à l'issue, le juge de l'exécution ait vidé son délibéré, tranché un incident, ou sursis à statuer. Il n'y a qu'en cas de réouverture totale des débats, que la jurisprudence a considéré que l'audience d'orientation se tiendra à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, ce qui permettrait d'admettre jusqu'à cette date des contestations ou demandes incidentes (civ 2e, 5 décembre 2013, n°12-26.980 P).

Par conséquent, même si dans son jugement du 14 juin 2022 le juge a fixé le montant de la créance et sursis à statuer sur les modalités de poursuite de la saisie immobilière (vente amiable ou vente forcée) dans l'attente de l'expiration d'un délai de grâce accordé pour permettre au débiteur de désintéresser le créancier sans passer par la vente de l'immeuble saisi, l'audience d'orientation est celle du 15 mars 2022 à laquelle elle avait été renvoyée.

Le premier juge a donc parfaitement appliqué les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel après l'audience d'orientation, ne sont plus recevables que les contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci et formées dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte, en considérant que le seul acte susceptible d'ouvrir la possibilité d'une nouvelle demande incidente telle que la demande de délai de grâce d'un an supplémentaire de M [T], était constitué par les conclusions de reprise des poursuites du créancier du 21 juin 2023.

La nouvelle demande de délai de grâce ayant été formée plus de 15 jours après cet acte, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M [T] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M [X] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [X] [P] dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/01322
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.01322 ?
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