COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAO
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ROND POINT DE LA REINE SISE [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.07.2024
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Iran)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473054, substituée par Me Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ROND POINT DE LA REINE SISE [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, l'agence MONTFORT & BON SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 337 482 194 dont le siège social est situé [Adresse 2]
du [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 22-0169 - Représentant : Me Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ( 92) poursuit à l'encontre de Mme [W] le recouvrement de diverses créances résultant de condamnations prononcées à son encontre, en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2019, signifié le 2 avril 2019,
d'une ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2020 par [le conseiller de la mise en état de ] la cour d'appel de Versailles, signifiée le 24 novembre 2022,
d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre, signifié le 16 mai 2019, confirmé par un arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, signifié le 18 juin 2021 et définitif au vu d'un certificat de non-pourvoi en date du 18 novembre 2021,
par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 22 février 2023, publié au Service la Publicité Foncière de [Localité 7] 2 le 20 mars 2023, volume 2023 S.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, a :
débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] s'élève au 3 octobre 2023 à la somme de 12 132,94 euros en principal, intérêts, et dépens outre les intérêts postérieurs,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le 25 avril 2024 à 14 heures 30,
[déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 22 février 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 11 mars 2024, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], par acte délivré le 29 mars 2024, et transmis au greffe par voie électronique le 4 avril 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du 11 janvier 2024 [en toutes ses dispositions],
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
A titre principal,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
prononcer la nullité des actes de signification des titres exécutoires, du commandement afin de saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation,
prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 543,14 euros à titre de trop perçu,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
fixer la créance initiale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à la somme de 16 091,14 euros, soit une créance résiduelle de 2 308,91 euros,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 543,14 euros à titre de trop perçu,
constater que cette créance a été réglée par elle-même,
ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
Plus subsidiairement,
lui accorder vingt-quatre mois de délai de paiement pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],
suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière durant les délais accordés,
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Aux termes de ses seules conclusions, transmises au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires intimé demande à la cour de :
débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions // ordonné la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 15 000 euros conformément aux dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dans un ensemble immobilier sis à 92100 Boulogne -Billancourt, 9 rue de Sèvres, cadastré section AE n°64 pour 79a 17ca, le lot n°325 : un logement et les 97/30 158 èmes des parties communes générales de l'immeuble, et le lot n°326 : une cave et les 3/30 158 èmes des parties communes générales de l'immeuble // fixé sa créance à la somme de 12 132,94 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 3 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement // dit que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution // désigné la SARL Leroi-Wald-Reynaud-Ayache-Tommasone [pour] procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la commissaire de justice associés à Nanterre pendant la durée d'une heure // dit que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution // dit que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix ;
Y ajoutant et dans tous les cas,
dire que la vente sur adjudication aura lieu le 12 septembre 2024 à 14 heures conformément au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024,
condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2024, Mme [W] a déposé des conclusions 'd'incident de procédure' par lesquelles elle demande à la cour de :
déclarer l'incident par elle formé recevable et fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure,
A titre subsidiaire,
rejeter les conclusions signifiées le 10 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et l'ensemble des pièces nouvelles communiquées à l'appui de ces écritures, compte tenu de leur tardiveté et de leur contrevenance au principe du contradictoire et de la loyauté des débats,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de toutes demandes contraires au présent dispositif,
dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX [Localité 5]-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue, après que la cour a délibéré sur la demande de renvoi, et à l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et enfin qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de rejet des conclusions de l'intimé
Au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Mme [W] fait valoir, à l'appui de sa demande de rejet des conclusions adverses, et des pièces nouvellement communiquées, que le syndicat des copropriétaires n'a notifié ses conclusions que 2 jours avant la date de l'audience, alors qu'il avait été assigné le 29 mars 2024, et qu'il ne lui a de ce fait pas permis de débattre contradictoirement des derniers éléments versés aux débats.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.
En application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de l'audience peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées des débats qu'en cas d'atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été déposées le 10 juin 2024 à 11 heures 07, visant 37 pièces, dont 2 nouvellement produites dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [W] ne fait pas la démonstration qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre utilement connaissance dans le temps qui la séparait de l'audience de plaidoirie, étant relevé que la partie intimée a conclu à la confirmation du jugement, et que, puisque l'appel relève de la procédure à jour fixe, Mme [W] ne pouvait présenter ni moyen ni prétention qui n'auraient pas été contenus dans sa requête initiale aux fins d'être autorisée à assigner. Mme [W], qui ne poursuit le rejet que des pièces nouvellement produites dans le cadre de la procédure d'appel, n'explique pas non plus en quoi le délai de 2 jours dont elle a disposé ne lui permettait pas de prendre utilement connaissance du décompte actualisé au 1er avril 2024 produit par le syndicat des copropriétaires ( pièce n°36), dont celui-ci ne tire au surplus aucune conséquence en termes de prétentions, puisqu'il n'actualise pas ses demandes devant la cour, et/ou du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre reportant l'adjudication au 12 septembre 2024 à 14 heures 30 ( pièce n°37), auquel elle est partie, représentée par un conseil.
Aucune atteinte au principe de la contradiction et à ses droits n'étant, dans ces conditions, caractérisée, la demande de Mme [W] tendant au rejet des conclusions et pièces de son adversaire ne peut prospérer.
Sur les demandes de nullités
Mme [W] soutient que les actes de signification des titres exécutoires sur lesquels est fondé le commandement de payer sont nuls, et en déduit que faute de signification valable, la saisie immobilière doit être déclarée nulle. S'agissant de l'ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2020, elle fait valoir que le procès-verbal de signification ne mentionne pas une adresse correcte, puisqu'alors qu'elle est domiciliée précisément au [Adresse 3], il est indiqué 'escalier 3, appartement 301, rez-de chaussée droite'. Il en va de même s'agissant du procès-verbal de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 2021, qui mentionne également 'escalier 3, appartement 301, rez-de-chaussée droite'. L'adresse mentionnée sur les procès-verbaux correspond, précise't-elle, à celle de sa mère, Mme [O], et il n'est pas prouvé, dit-elle, que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité de son domicile. C'est à tort que le jugement dont appel conclut à l'absence de grief au prétexte qu'elle a pu exercer des recours contre les décisions irrégulièrement signifiées, puisque le fait qu'elle a exercé un recours, en dépit de la nullité des actes de signification, ne signifie pas qu'elle a été mise en mesure d'exercer ses droits dans des circonstances normales. S'agissant des jugements rendus le 25 février 2019 et le 23 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre, les procès-verbaux de signification ne précisent ni le bâtiment, ni le numéro d'appartement, ni l'étage du destinataire. Or, l'indication du seul [Adresse 3] ne permet pas de s'assurer de la réalité de son domicile, étant rappelé qu'il s'agit d'une grande résidence comportant 8 bâtiments et escaliers.
Le syndicat des copropriétaires considère que les significations querellées par l'appelante sont exemptes de toute irrégularité, et qu'en tout état de cause, Mme [W] ne démontre pas le moindre grief, puisqu'elle a été parfaitement touchée par les actes d'huissier litigieux et qu'elle a exercé les voies de recours qui lui étaient permises.
En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, et à peine de nullité :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en sorte qu'en application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
La signification des actes d'huissier relève des règles suivantes :
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte [au domicile ou à la résidence du destinataire], et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2019 a été signifié le 2 avril 2019, selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile susvisé.
L'huissier instrumentaire a déduit la certitude du domicile du fait que le nom était inscrit sur l'interphone, et que la gardienne avait confirmé le domicile.
Si comme le fait valoir l'appelante, le procès-verbal de signification ne mentionne ni le bâtiment, ni le numéro d'appartement, ni l'étage de la destinataire, d'une part, ces mentions ne sont pas spécialement requises à peine de nullité par le texte susvisé, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, et d'autre part, il ne peut être considéré que l'adresse figurant sur l'acte serait trop imprécise ou que les diligences de l'huissier auraient été insuffisantes pour permettre d'identifier le domicile de la destinataire de l'acte, puisque, au contraire, l'huissier est parvenu jusqu'à l'interphone de l'appelante, et qu'il a rencontré la gardienne qui a confirmé que Mme [W] demeurait bien sur place.
En outre, Mme [W], qui a la charge de prouver le grief que lui cause la prétendue irrégularité qui affecterait l'acte de signification, ne justifie d'aucun grief effectif, dont l'existence ne saurait résulter de l'affirmation de l'appelante, à caractère général, de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer normalement ses droits.
Il sera d'ailleurs constaté que, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, elle a interjeté appel du jugement rendu le 25 février 2019, et la cour relève, à la lecture de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré cet appel caduc, le 19 mai 2020, que la cause de cette caducité est sans lien avec les conditions dans lesquelles le jugement a été notifié, mais procède de l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, d'une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du dit jugement.
Le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre a été signifié le 16 mai 2019, selon les mêmes modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
L'huissier instrumentaire a déduit la certitude du domicile du fait que le nom était inscrit sur l'interphone, ainsi que sur la boîte aux lettres, et que la gardienne avait confirmé le domicile.
Si comme le précédent, le procès-verbal de signification ne mentionne ni le bâtiment, ni le numéro d'appartement, ni l'étage de la destinataire, ceci n'est pas une cause d'irrégularité, puisque comme dit ci-dessus, ces mentions ne sont pas spécialement requises à peine de nullité, et que d'autre part, il ne peut être considéré que l'adresse figurant sur l'acte serait trop imprécise pour permettre d'identifier le domicile de Mme [W], ou que les diligences de l'huissier n'auraient pas été suffisantes, dès lors que, là encore, l'huissier est parvenu jusqu'à l'interphone, a identifié la boîte aux lettres de la destinataire de l'acte, et a rencontré la gardienne qui a confirmé que Mme [W] demeurait bien sur place.
Et Mme [W], qui a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2019, ne fait pas davantage la démonstration qu'un grief lui aurait été causé par une prétendue irrégularité affectant l'acte de signification en cause.
L'ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2020 ( prononçant la caducité de l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2019 et la condamnant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ) a été signifiée le 24 novembre 2022, toujours selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Si effectivement le procès-verbal de signification comporte, en sus de l'adresse, l'indication 'escalier 3, appartement 301, rez-de-chaussée droite', Mme [W] ne fait pas la preuve que ces caractéristiques sont erronées, observation faite que selon le procès-verbal de description établi dans le cadre de la saisie de son bien immobilier, sis bâtiment 7, 6ème étage, il a été indiqué à l'huissier, par des voisins et le gardien, que la propriétaire habitait en réalité au rez de chaussée du bâtiment 3, et l'attestation établie par Mme [K] épouse [O], mère de l'intéressée, qui déclare vivre principalement en province, ne contredit pas utilement cet élément.
Et en tout état de cause, l'huissier a eu confirmation de l'adresse par un voisin.
Par ailleurs, Mme [W], qui au vu des photographies qu'elle produit elle-même aux débats dispose d'une boîte aux lettres qui ne peut être confondue avec celle de sa mère, puisque celle-ci n'est pas au même nom, et qui ne prétend pas ne pas avoir reçu la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, ne justifie pas de la réalité d'un grief. Ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, le recours ouvert contre cette ordonnance courait à compter de la date de la décision, et non à compter de sa signification, en sorte qu'aucune entrave à l'exercice normal de ses droits par Mme [W], qui était assistée devant le conseiller de la mise en état par un avocat qui, en tant que professionnel du droit, disposait de toutes les informations utiles à l'exercice d'un recours, n'est caractérisé.
L'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, sur appel du jugement du 23 avril 2019 susvisé, enfin, a été signifié le 18 juin 2021, toujours selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Comme pour l'ordonnance du 19 mai 2020, le procès-verbal de signification comporte, en sus de l'adresse, l'indication 'escalier 3, appartement 301, rez-de-chaussée droite', toutefois, d'une part, comme dit ci-dessus, le caractère erroné de ces précisions n'est pas établi, et d'autre part et surtout, l'huissier a mentionné que le nom de la destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres, et a eu confirmation de son adresse par un voisin.
En toute hypothèse, là encore, Mme [W], qui ne prétend pas ne pas avoir reçu la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, ne fait pas la preuve de la réalité d'un grief subi.
C'est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a estimé que les actes de signification à Mme [W] des décisions de justice servant de fondement aux poursuites du syndicat des copropriétaires étaient réguliers.
Quant aux demandes de nullité du commandement afin de saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation, elles ne reposent pas sur des moyens autres que celui, que la cour écarte, tiré d'un prétendu défaut de signification à la débitrice des décisions susvisées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes de nullité, de mainlevée et de radiation subséquentes.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
L'appelante conteste, à titre subsidiaire, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, tel que retenu par le jugement dont appel. Elle critique le décompte arrêté au 3 octobre 2023 qu'a retenu le premier juge, aux motifs :
que les sommes de 1 831,21 euros ( correspondant aux dépens du jugement du 25 février 2019) et de 673,89 euros ( correspondant aux dépens du jugement du 23 avril 2019) n'ont jamais été justifiées,
qu'une somme de 2 666,28 euros qu'elle a réglée n'a pas été prise en compte,
que les créances afférentes à l'ordonnance du 19 mai 2020 et à l'arrêt du 26 mai 2021 ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la saisie en cause, dès lors que ces titres n'ont pas été valablement signifiés.
Elle considère qu'eu égard aux règlements qu'elle a effectués, c'est le syndicat des copropriétaires qui est son débiteur, pour une somme de 5 543,14 euros ou, plus subsidiairement [si les condamnations aux dépens susvisées devaient être retenues] de 3 037,04 euros.
Selon le syndicat des copropriétaires, les contestations de Mme [W], qui sont strictement les mêmes qu'en première instance, ne sont pas fondées. Contrairement à ce qu'elle soutient, les dépens réclamés sont justifiés, par des décomptes d'huissier et les actes correspondants. Mme [W], par ailleurs, ne justifie pas du paiement qu'il aurait prétendument omis de prendre en compte. Et elle n'a, ajoute t-il, réglé aucune somme depuis l'arrêté de compte du 3 octobre 2023.
Pour fixer comme il l'a fait le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, le premier juge s'est fondé sur les titres exécutoires versés aux débats, ainsi que sur le décompte détaillé des sommes dues, que le créancier produit à hauteur d'appel en pièce n°31, et qui fait apparaître, après déduction de versements effectués par Mme [W], pour l'essentiel entre le 28 février et le 5 juin 2023, un solde débiteur au 3 octobre 2023 de 12 132,94 euros en principal, intérêts et dépens.
En premier lieu, dès lors que la cour a écarté la contestation de Mme [W] tirée de l'irrégularité de la signification des titres exécutoires fondant les poursuites de saisie immobilière, sa contestation du montant de la créance du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle vise les condamnations issues de l'ordonnance du 19 mai 2020 ( 600,40 euros) et de l'arrêt du 26 mai 2021 ( 7 392,42 euros), qui repose sur cet unique moyen d'une signification qui ne serait pas valable, est nécessairement rejetée.
En deuxième lieu, pour répondre à la contestation de Mme [W] liée à un règlement qui n'aurait pas été pris en compte, et l'écarter, le premier juge a retenu que, si elle affirmait avoir réglé une somme de 4 666,28 euros le 27 mai 2023, sur laquelle seuls 2 000 euros auraient été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, elle se contentait de produire des captures d'écran de ce qui semblait être une application bancaire installée sur un téléphone portable, et que, à la différence des autres captures d'écran produites, celle-ci ne montrait pas un virement 'exécuté' comme les autres, mais uniquement la création d'un 'nouveau virement', sans mention qu'il ait été exécuté. Cette analyse ne peut qu'être approuvée, Mme [W] ne versant en cause d'appel aucun élément de preuve supplémentaire du paiement allégué, observation faite que, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, elle aurait parfaitement pu produire devant la cour les relevés des comptes depuis lesquels elle soutient avoir effectué le versement contesté, et qu'elle ne l'a pas fait.
En troisième lieu, s'agissant de la somme de 1 831,21 euros, réclamée au titre des 'dépens' du jugement du 25 février 2019, elle est détaillée dans un décompte d'huissier du 20 mai 2022, produit sous la pièce n°14 du syndicat des copropriétaires, et elle correspond, à hauteur de 87,77 euros, au coût de la signification de la décision, mis à la charge de Mme [W] par le jugement qui l'a condamnée aux dépens, et pour le surplus, non pas à des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais aux frais de l'exécution forcée du jugement en cause, qui, en vertu de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, sont à la charge de la débitrice.
Le détail des frais est produit, ainsi que tous les actes d'huissier correspondants, et Mme [W] ne fait valoir aucune critique à l'encontre des éléments versés par son adversaire, se contentant de reprocher au premier juge de ne pas avoir indiqué 'sur quel fondement il a donné un caractère probant à ces justificatifs contestés', sans préciser pour quelle raison elle conteste les justificatifs produits et les frais engagés par son créancier.
S'agissant de la somme de 673,89 euros, réclamée au titre des 'dépens' du jugement du 23 avril 2019, elle correspond, à hauteur de 203,86 euros, à la condamnation prononcée par ce jugement à l'encontre de Mme [W] sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et pour le surplus, au vu du détail des frais établi par l'huissier le 23 janvier 2020, qui figure sous la pièce n°14 de l'intimé et des explications de ce dernier, aux dépens ( coût de l'assignation et de la signification du jugement) que Mme [W] a été condamnée à supporter, et aux frais de l'exécution forcée de la décision, qui sont à la charge de la débitrice, comme dit ci-dessus.
Les actes correspondants sont versés aux débats, et là encore, Mme [W] ne critique pas utilement les justificatifs produits par son adversaire et les frais par lui exposés, se bornant à faire valoir que les frais ne sont pas justifiés, argument que le premier juge a écarté.
La contestation de Mme [W] du montant de sa créance ne prospérant pas davantage devant la cour que devant le premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mentionné le montant de la créance du syndicat des copropriétaires comme étant de 12 132,94 euros au 3 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs, sauf à substituer au terme de 'dépens' celui de 'frais'.
Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes de Mme [W] de restitution d'un trop-perçu, de mainlevée de la saisie et de radiation du commandement.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante, visant les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, sollicite qu'un délai de 24 mois lui soit accordé pour procéder au règlement de la créance du syndicat des copropriétaires. Elle souligne que les règlements qu'elle a effectués constituent une preuve de sa bonne foi et de sa volonté de s'acquitter des montants effectivement dus, considère qu'on ne saurait lui reprocher, comme l'a fait le premier juge, d'avoir procédé à des paiements tardifs, alors que ceci est imputable au manque de diligence du créancier poursuivant, à qui elle a vainement réclamé à de nombreuses reprises le décompte des sommes dues, afin d'effectuer des règlements, et fait valoir qu'en raison du paiement de 21 634,28 euros auquel elle a procédé, elle n'est pas en mesure de faire face au règlement immédiat de la créance poursuivie.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'aucun texte n'autorise le juge de l'exécution des saisies immobilières, et désormais la cour, à accorder des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Il fait valoir, en outre, que Mme [W] ne propose aucun échéancier, ni ne justifie d'une situation financière qui commanderait l'octroi de délais, et qu'elle n'a commencé à effectuer des paiements qu'une fois le commandement aux fins de saisie immobilière signifié, alors qu'elle s'en était abstenue jusqu'alors.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Aucun texte ne l'excluant, le juge de l'exécution, dont la compétence est générale, peut faire application de ces dispositions à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière.
Pour rejeter sa demande, le premier juge, après avoir rappelé que l'octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l'article 1343-5 du code civil était réservé au débiteur malheureux et de bonne foi, a retenu que Mme [W] n'avait produit aucun élément justifiant de sa situation, et que les paiements partiels qu'elle avait tardivement effectués établissaient au contraire que, sous la pression, elle disposait des moyens pour régler sa dette.
Force est de constater que, à hauteur d'appel, Mme [W] n'a pas produit plus d'élément que devant le premier juge relatif à sa situation personnelle et financière, de nature à convaincre la cour qu'elle n'est effectivement pas en mesure de régler le solde de sa dette immédiatement, et, a fortiori, qu'elle ne serait en capacité de le faire que par un étalement sur deux années.
Et par ailleurs, il ne résulte pas des éléments qu'elle vise dans ses écritures que le caractère tardif de ses règlements serait imputable au créancier : à aucun moment, dans les courriers électroniques sur lesquels elle s'appuie, elle ne fait part d'une velléité de régler les sommes dues, ni ne demande que lui soit communiqué un décompte.
Dans ces conditions, la motivation retenue par le premier juge conserve toute sa pertinence, et le jugement doit être confirmé également en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [W] fait valoir qu'elle a subi une procédure irrégulière, eu égard à la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas veillé à ce qu'elle en soit valablement informée, à tout le moins dans un délai raisonnable, qu'elle a sollicité, à maintes reprises, du conseil du créancier poursuivant un décompte des sommes dues afin de procéder au règlement de sa créance, mais en vain, et qu'elle n'a été informée de l'audience d'orientation du 8 juin 2023 que par le biais du syndic, toutes raisons qui justifient l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la procédure déloyale qu'elle a subie.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande, totalement infondée selon lui.
Pour débouter Mme [W] de sa demande, le premier juge a retenu que compte tenu de l'ancienneté de sa dette, et des différentes décisions qui l'avaient condamnée, Mme [W] ne pouvait ignorer ce à quoi elle s'exposait, et qu'en outre, le syndicat des copropriétaires justifiait lui avoir envoyé une mise en demeure le 11 janvier 2023, en lettre simple et recommandée, celle-ci n'ayant pas été retirée, dans laquelle il lui indiquait clairement qu'à défaut de paiement, un commandement aux fins de saisie lui serait délivré.
Il y a lieu d'ajouter qu'aucune irrégularité de la procédure de saisie immobilière n'est retenue par la cour, que Mme [W] ne s'explique pas sur la mauvaise foi alléguée du syndicat des copropriétaires dans la mise en oeuvre de la mesure de saisie, et qu'elle indique elle-même qu'elle a reçu le 24 avril 2023 l'assignation pour l'audience d'orientation initialement fixée au 8 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu'au 23 novembre 2023 pour lui permettre de constituer avocat, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles elle n'en aurait été informée que par le syndic de la copropriété, et dans un délai qui ne serait pas raisonnable.
Par ailleurs, comme dit ci-dessus, elle ne justifie en rien qu'elle aurait fait part au créancier de sa volonté s'acquitter de sa dette, ni qu'elle lui aurait - vainement- demandé de lui communiquer un décompte de celle-ci.
La demande de dommages et intérêts de Mme [W] qui ne démontre ni faute du syndicat des copropriétaires ni préjudice par elle subi, ne peut donc prospérer, et le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur la demande relative à la date de l'audience d'adjudication
Il n'appartient pas à la cour de déterminer les modalités de poursuite de la saisie devant le juge de l'exécution.
La demande tendant à 'dire que la vente sur adjudication aura lieu le 12 septembre 2024 à 14 heures conformément au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024" est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, Mme [W] doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [W] tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées le 10 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 11 janvier 2024, sauf à substituer à l'indication que le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] s'élève au 3 octobre 2023 à la somme de 12 132,94 euros en principal, intérêts et dépens outre les intérêts postérieurs, la mention que le montant de cette créance s'élève à 12 132,94 euros est en principal, intérêts et frais, outre les intérêts postérieurs ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de l'appel, et autorise le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente