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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01189

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juillet 2024, 24/01189


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 18 JUILLET 2024



N° RG 24/01189 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2L



AFFAIRE :



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE



C/



[O], [YF] [DR]



et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00112



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :



Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Alexandr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/01189 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2L

AFFAIRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[O], [YF] [DR]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00112

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Venant aux droits d'ENTENIAL société anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS aux termes du traité de fusion conclu le 15 AVRIL 2005 et approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE du 1er JUIN 2005 dans lequel ENTENIAL a transmis l'ensemble de son patrimoine

N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)

[Adresse 14]

[Localité 32]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 56/21VIE

APPELANTE

****************

Monsieur [AX] [LG], [M], [R], [X] [B]

né le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 43]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 35]

Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0005LU4

SOCIÉTÉ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

Société d'assurance mutuelle à cotisation fixe, entreprise régie par la Code des Assurances, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° Siret : 775 652 126 (RCS Le Mans)

[Adresse 12]

[Localité 31]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 147/04

INTIMÉS

Monsieur [O], [YF] [DR]

né le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 34]

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 22.03.2024

Madame [P], [DJ] [N] épouse [DR]

née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 34]

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 22.03.2024

Monsieur [UD], [X] [Z]

né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 47] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 28]

Madame [NH], [NO], [I] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 28]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 26]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile le 25.03.2024

Madame [H], [L], [SC] [JF] épouse [Z]

née le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 46]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 26]

Assignation à jour fixe signifiée à personne physique le 25.03.2024

Monsieur [W], [FK] [G]

né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 50]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 28]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Monsieur [V], [D], [JM] [A]

né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 29]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Monsieur [WE], [LN] [BI]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 37]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile le 26.03.2024

Madame [K], [HL], [Y] [J]

née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 37]

Assignation à jour fixe signifiée à personne physique le 26.03.2024

Monsieur [YF], [T] [C]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 39]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Madame [SJ] [C] épouse [E]

née le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 39]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

Monsieur [T], [D], [JM] [C]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 52]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 33]

Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 02.04.2024

TRESOR PUBLIC PUBLIC

Représenté par Madame [ZZ] [L], comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 48]

[Adresse 16]

[Localité 48]

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 22.03.2024

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Poursuivant le recouvrement d'une créance à l'encontre de M. [DR] et de Mme [N] épouse [DR], en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 6 janvier 2004, contenant prêt d'une somme de 289 653 euros pour l'acquisition d'une maison d'habitation, le Crédit Foncier de France a fait signifier à M. [DR] et Mme [N] épouse [DR], le 2 avril 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour paiement de la somme de 70 507,41 euros ( montant arrêté au 28 janvier 2021) publié au service la publicité foncière de [Localité 52] 2, le 20 mai 2021 volume 2021 S numéro 24.

Par acte du 8 juillet 2021, le Crédit Foncier de France a fait assigner ses débiteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en vue de l'orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.

Du fait de règlements en cours, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs.

A l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été examinée, le créancier poursuivant, ayant perçu entre temps le règlement total de sa créance en principal et intérêts, mais pas celui des frais, a maintenu sa demande de vente forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de vente forcée,

condamné in solidum M. [DR] et Mme [N] épouse [DR] aux dépens,

condamné in solidum M. [DR] et Mme [N] épouse [DR] au paiement d'une somme de 1 500 euros à la société Crédit Foncier de France, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 février 2024, le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 11 mars 2024, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 juin 2024, par actes transmis au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 :

M. [O] [DR] et Mme [P] [N] épouse [DR], par actes du 22 mars 2024 déposés à l'étude du commissaire de justice, ainsi que, en leur qualité de créanciers inscrits :

la Mutuelle du Mans Assurances IARD, par acte du 21 mars 2024 remis à une personne ayant déclarée être habilitée à le recevoir,

le Trésor Public représenté par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 48], par acte du 22 mars 2024 remis à une personne ayant déclarée être habilitée à le recevoir,

M. [UD] [Z], par acte du 3 avril 2024 remis à la secrétaire de Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile,

Mme [NH] [U] épouse [Z], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui elle a élu domicile,

M. [F] [Z], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile et par acte du 10 avril 2024 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

M. [S] [Z], par acte du 25 mars 2024 remis à son épouse Mme [SC] [JF] épouse [Z], et par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile,

Mme [SC] [JF] épouse [Z], par acte du 25 mars 2024 remis à la personne du destinataire, et par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui elle a élu domicile,

M. [W] [G], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile,

M. [V] [A], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile,

M. [WE] [BI], par acte du 26 mars 2024 remis à son épouse Mme [J] épouse [BI], et par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile,

Mme [K] [J], par acte du 26 mars 2024 remis à la personne du destinataire, et par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui elle a élu domicile,

M. [YF] [C], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile, et par acte du 8 avril 2024 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

Mme [SJ] [E] épouse [C], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui elle a élu domicile, et par acte du 8 avril 2024 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

M. [T] [C], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile, et par acte du 8 avril 2024 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,

M. [AX] [B], par acte du 2 avril 2024 remis à Maître [PI], notaire, chez qui il a élu domicile et par acte du 9 avril 2024 remis à son conseil chez qui il a élu domicile.

Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, contenant les conclusions prises au soutien de son appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, appelant, demande à la cour de :

le déclarer bien fondé et recevable en son appel, et y faisant droit,

infirmer le jugement de rejet rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de vente forcée,

en conséquence, et statuant à nouveau,

mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant,

ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour fixation de l'audience de vente forcée,

condamner M. et Mme [DR] in solidum conjointement et solidairement (sic) à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,

condamner M. et Mme [DR] conjointement et solidairement (sic) aux entiers dépens d'appel sous toutes réserves.

L'appelant soutient que, bien que désintéressé du commandement, il est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière tant qu'il n'a pas obtenu le règlement des frais de poursuite de cette saisie, qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation constituent un accessoire de la dette permettant au créancier poursuivant de poursuivre la saisie immobilière même si sa créance en principal a été intégralement réglée. En effet, fait-il valoir, la procédure de saisie immobilière était nécessaire, au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la créance n'a été réglée que près de deux ans après la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation. Doivent également être inclus dans ces frais les émoluments de l'avocat poursuivant, tels que prévus à l'article A. 444-191 IV du code de commerce, en cas d'abandon de la procédure. Le juge de l'exécution, en statuant comme il l'a fait au visa de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas pris en compte le caractère accessoire à la créance des frais, et c'est par une fausse appréciation et au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il a indiqué que les frais de poursuite ne sont l'objet d'aucun titre exécutoire, et n'étaient pas exigibles au jour du commandement.

La Mutuelle du Mans Assurances IARD a constitué avocat, le 17 mai 2024, de même que M. [AX] [B], le 11 juin 2024, mais ni l'un ni l'autre n'ont déposé de conclusions.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

En l'espèce, le Crédit Foncier de France n'indique pas, dans le dispositif de son assignation, à quel montant il entend voir fixer sa créance par la cour.

Et ce alors que, en premier lieu, ce montant ne peut pas être celui qui figure au commandement initial, puisque ses causes ont été apurées, antérieurement à l'audience d'orientation, en deuxième lieu, dans le corps de ses écritures, l'appelant renvoie, pour le montant des frais, à deux sommes différentes : 4 776,47 euros ou 6 034,61 euros, et en troisième lieu, il ne demande pas à la cour de fixer le montant des frais afférents à la procédure, lesquels, comme l'a retenu le premier juge, incomberont à l'adjudicataire en cas de vente forcée, seule orientation possible en l'espèce puisqu'aucune demande d'autorisation de vente amiable n'a été présentée par les débiteurs saisis.

Ainsi, quand bien même, effectivement, les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière, la cour n'est saisie, en l'espèce, d'aucune prétention s'agissant du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Il sera rappelé que, en vertu de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et que, en l'absence d'indication par le poursuivant du montant de la créance qu'il revendique, le juge de l'exécution ne peut exercer son office.

A supposer que la cour ait été saisie d'une telle prétention, si le créancier, comme l'a rappelé le premier juge, a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Et en l'occurrence, dès lors que ne sont plus en cause que des frais, dont au surplus le montant n'est pas encore déterminé puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une taxation, la vente forcée du bien immobilier de M. et Mme [DR] constituerait une mesure disproportionnée au regard du règlement de leur dette, de la valeur de l'immeuble, et de l'enjeu du litige.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Le Crédit Foncier de France sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et conservera à sa charge les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 24/01189
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.01189 ?
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