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18/07/2024 | FRANCE | N°23/08310

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juillet 2024, 23/08310


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUILLET 2024



N° RG 23/08310 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHR7



AFFAIRE :



BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE



C/



[R] [Z] [S]



et autres



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de CHARTRES

N° RG : 22/00219



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :



Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES



Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES






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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUILLET 2024

N° RG 23/08310 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHR7

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

C/

[R] [Z] [S]

et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de CHARTRES

N° RG : 22/00219

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :

Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)

[Adresse 16]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier E0003ISM

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [Z] [S]

Es qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S], décédé à [Localité 17] (78) le [Date décès 6] 2017, et en son nom personnel

né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 22] (Madagascar)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 19] QC - CANADA

Madame [V] [J] [I]

Es qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S], décédé à [Localité 17] (78) le [Date décès 6] 2017, et en son nom personnel

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 22] (Madagascar)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 21] (CANADA)

Madame [X] [S]

Es qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S], décédé à [Localité 17] (78) le [Date décès 6] 2017, et en son nom personnel

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 22] (Madagascar)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 19] QC - CANADA

Madame [U] [M] [B] [S]

Es qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S], décédé le [Date décès 6] 2017 et en son nom personnel

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 9]

UDAF

Es qualité de tuteur de Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S], décédé à [Localité 17] (78) le [Date décès 6] 2017 et en son nom personnel

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [S], titulaire auprès de la Banque Populaire Val de France de divers comptes bancaires, dont un compte chèque et un livret A, est décédé le [Date décès 6] 2017, en laissant pour lui succéder son épouse Mme [A] [Y] ainsi que 3 enfants issus d'une première union, M. [N] [S] ( lui-même décédé le [Date décès 10] 2019 en laissant pour lui succéder ses 3 enfants), Mme [U] [S] et M. [T] [S], majeur protégé placé sous tutelle de l'UDAF d'[Localité 8].

Le [Date décès 6] 2017, jour du décès, un virement de 15 000 euros a été effectué depuis son livret A vers son compte chèque.

Le 26 et le [Date décès 6] 2017, Mme [A] [Y] a émis, à son ordre, depuis le compte bancaire de M. [F] [S] sur lequel elle n'avait pas de procuration, deux chèques de montants respectifs de 2 500 et 12 000 euros, qu'elle a encaissés sur ses propres comptes.

Par acte du 25 janvier 2022, reprochant à la Banque Populaire un manquement à son obligation de vigilance, ayant facilité le détournement d'une somme de 14 500 euros au profit de Mme [Y], préjudiciable à la succession de M. [F] [S], Mme [U] [S], Mme [V] [I], M. [R] [S], Mme [X] [S] et l'UDAF d'Auch, ès qualités de tuteur de M. [T] [S], ès qualités d'ayants droits de M. [F] [S] et en leur nom personnel, ont assigné la Banque Populaire Val de France devant le tribunal judiciaire de Chartres, pour obtenir le paiement d'une somme de 14 500 euros correspondant au montant des chèques établis par Mme [Y], et l'indemnisation de leur préjudice moral ( procédure suivie sous le numéro de RG 22/00219).

Une procédure est, par ailleurs, pendante, devant le tribunal judiciaire de Chartres, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [S], opposant les enfants de M. [F] [S] à Mme [E] [W], ès qualités de légataire universelle de Mme [A] [Y], décédée le [Date décès 7] 2019, dans laquelle il est demandé le rapport à la succession de M. [F] [S] du montant de 14 500 euros correspondant aux deux chèques établis par Mme [Y] ( procédure suivie sous le numéro de RG 18/1103).

Saisi par la Banque Populaire Val de France d'un incident tendant, à titre principal, à la jonction de l'instance engagée à son encontre avec celle suivie sous le numéro RG 18/1103, et à titre subsidiaire, à un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à venir sur la demande de versement à la succession de M. [F] [S] de la somme de 14 500 euros à titre de créance de restitution, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres, a, par ordonnance contradictoire rendue le 19 octobre 2023 :

constaté le désistement de la Banque Populaire Val de France de son incident de communication de pièces,

débouté la Banque Populaire Val de France de l'intégralité de ses demandes,

condamné la Banque Populaire Val de France aux dépens d'incident,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2023 pour conclusions au fond de Maître Lefour,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

rejeté le surplus des demandes.

Le 12 décembre 2023, la Banque Populaire Val de France a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

A titre principal,

infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/1103 et RG 22/00219,

Et statuant à nouveau :

ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/1103 et RG 22/00219,

A titre subsidiaire,

infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,

Et statuant à nouveau :

dire qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de versement à la succession de M. [S] de la somme de 14 500 euros à titre de créance de restitution,

En tout état de cause,

débouter les intimés de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d'appel.

La Banque Populaire Val de France soutient, à titre principal, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les deux affaires, dès lors que si les fondements juridiques des deux procédures sont effectivement différents, l'objet de la demande, qui a pour finalité exclusive d'obtenir le règlement de la somme de 14 500 euros correspondant aux deux chèques émis au bénéfice de Mme [Y] est strictement le même. Qu'en outre, les héritiers de M. [S] pourraient être doublement indemnisés d'un même préjudice si chacune des deux procédures devait aboutir.

A l'appui de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, elle fait valoir que l'objet des deux procédures est identique, et que le juge de la mise en état retient à tort que l'issue du litige suivi sous le numéro RG 18/1103 ne fera pas disparaître l'intérêt à agir des requérants au principal dans la présente instance, alors que s'ils obtiennent, dans le cadre de l'autre procédure, que la somme de 14 500 euros soit rapportée à la succession, ils ne justifieront plus d'un intérêt à agir à son encontre, pour obtenir la même somme.

Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :

juger irrecevable la Banque Populaire Val de France en son appel relatif au rejet de sa demande de jonction,

débouter la Banque Populaire Val de France de son appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de sursis à statuer,

condamner la Banque Populaire Val de France à leur verser, pris solidairement, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens de l'appel.

Mme [U] [S], Mme [V] [I], M. [R] [S], Mme [X] [S] et l'UDAF font valoir qu'une décision de jonction n'est pas susceptible d'appel, a fortiori sans jugement au fond. Quant au sursis, ils considèrent qu'il n'est en rien justifié. D'une part, l'affaire référencée n°18/1103 a donné lieu à une ordonnance de clôture le 16 novembre 2023, et d'autre part, le résultat de l'instance qui les oppose à Mme [W] ne fera pas disparaître leur intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la banque, et le tribunal est en mesure de statuer sur leur demande de réparation de leur préjudice matériel et moral sans avoir à attendre l'issue de l'instance successorale.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du rejet de la demande de jonction

En application des dispositions des articles 368 et 538 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d'instances, qui sont des mesures d'administration judiciaire, ne sont sujettes à aucun recours.

La Banque Populaire n'est donc pas recevable à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle ne fait pas droit à sa demande de jonction.

Sur la demande de sursis à statuer

Le sursis à statuer dont entend bénéficier l'appelante ne relevant pas de l'un des cas où la loi le prévoit, a fortiori de manière obligatoire, il n'est susceptible d'être ordonné que s'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter un risque de contrariété de décisions dans deux affaires pareillement pendantes.

L'instance suivie sous le numéro de RG 18/1103 vise au règlement de la succession de M. [F] [S]. Dans ce cadre, est en débat un éventuel retour à la succession d'une somme de 14 500 euros, qui selon les héritiers de M. [F] [S] n'aurait pas dû quitter le patrimoine de celui-ci.

La présente instance est relative à la mise en cause de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à ses obligations.

A titre liminaire, il est sans incidence que le tribunal judiciaire de Chartres doive prochainement statuer au fond dans le dossier relatif à la succession de M. [F] [S], ce dont les intimés tirent argument pour s'opposer au sursis demandé par la Banque Populaire Val de France, dès lors que le sursis est sollicité jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur la demande de versement à la succession de M. [F] [S] de la somme de 14 500 euros en cause.

Il n'apparaît pas nécessaire, pour déterminer si la Banque Populaire Val de France a manqué à ses obligations, et s'il en est résulté un préjudice pour les requérants au principal, qu'ait été, au préalable, tranchée la question du retour, ou non, à la succession de M. [F] [S], de cette somme de 14 500 euros, quand bien même il s'agit de la même somme qu'il est reproché à la banque d'avoir laissé détourner.

C'est en vain que la banque appelante argumente sur le fait que les demandeurs, s'ils obtenaient que la somme de 14 500 euros litigieuse soit rapportée à la succession, ne justifieraient plus d'un intérêt à agir à son encontre puisqu'ils lui réclament la même somme : il est de droit établi que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

Il n'apparaît pas que l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lequel ne se confond pas avec l'intérêt d'une des parties à l'instance, justifie qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer de la Banque Populaire Val de France.

La décision du juge de la mise en état doit être en conséquence confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, la Banque Populaire Val de France doit en supporter les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à régler aux intimés, ensemble, une somme totale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la Banque Populaire Val de France de sa demande de jonction ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 19 octobre 2023 ;

Condamne la Banque Populaire Val de France aux dépens du présent appel, et à régler à Mme [U] [S], Mme [V] [I], M. [R] [S], Mme [X] [S] et l'UDAF d'[Localité 8] ès qualités de tuteur de M. [T] [S], ensemble, une somme totale de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/08310
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.08310 ?
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