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18/07/2024 | FRANCE | N°23/07283

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juillet 2024, 23/07283


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-6







Minute n°



N° RG 23/07283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUZ

AFFAIRE : S.A.R.L. SARL JOUSSELIN [M] C/ S.C.I. OCAY,



ORDONNANCE D'INCIDENT



Prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le deux Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Mme Mé

lanie RIBEIRO, Greffière,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



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COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-6

Minute n°

N° RG 23/07283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUZ

AFFAIRE : S.A.R.L. SARL JOUSSELIN [M] C/ S.C.I. OCAY,

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le deux Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L JOUSSELIN [M]

Représentée par son gérant, Monsieur [U] [M], domicilié es qualité audit siège

N° Siret : 489 651 869 (RCS Chartres)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 - N° du dossier E0003035

APPELANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.C.I. OCAY

N° Siret : 850 753 518 ( RCS Chartes)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230126 - Représentant : Me Laure STACOFFE, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 18 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2023, la société Jousselin [M] a interjeté appel du jugement rendu, en son absence, le 13 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Chartres, qui, saisi par la SCI Ocay, son bailleur en vertu d'un bail sous seing privé en date du 2 mai 2017, initialement conclu avec la société SOP, a, notamment :

constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 mai 2022 est resté infructueux pendant plus d'un mois,

constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue au bail commercial du 2 mai 2017, à compter du 16 juin 2022,

dit que la société Jousselin [M] occupe sans droit les locaux loués [Adresse 4] depuis le 17 juin 2022,

ordonné l'expulsion de la société Jousselin [M] des locaux occupés et de tous occupants de son chef,

rejeté la demande d'astreinte de la SCI Ocay,

condamné la société Jousselin [M] à payer à la SCI Ocay la somme de 6 386,87 euros au titre des arriérés de loyer arrêtés au mois de juin 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2022,

fixé l'indemnité d'occupation due par la société Jousselin [M] à la somme de 1 000 euros par jour, jusqu'à complète libération des lieux loués, précision faite que l'indemnité due le dernier mois sera calculée au prorata du nombre de jours d'occupation effective,

condamné la société Jousselin [M] à payer à la SCI Ocay la somme de 137 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 17 juin 2022 au 31 octobre 2022 inclus puis à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à complète libération des lieux, précision faite que l'indemnité due le dernier mois sera calculée au prorata du nombre de jours d'occupation effective,

condamné la société Jousselin [M] à payer à la SCI Ocay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Jousselin [M] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 mai 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 3 mai 2024, la société Jousselin [M] a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande de :

- ordonner à la SCI Ocay de produire sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du 8ème jour de l'ordonnance à intervenir, la copie des baux conclus par la SCI SOP avec :

- La société Art Visual Studio du 25 septembre 2018,

- La société Flash Repair du 6 septembre 2018,

- La société Erg Renew Opérations et Maintenance du 10 février 2016,

- ordonner à la SCI Totem de produire sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du 8ème jour de l'ordonnance à intervenir, la copie des baux conclus par la SCI SOP avec :

- La société Team RDV Compétition en date du 1er novembre 2015,

- La société Le Sommet de l'Habitat 28 en date du 21 mai 2015,

- La SARL Ets Gohon en date du 13 juin 2016,

- condamner la SCI Ocay à lui payer les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Ocay aux entiers frais et dépens de l'incident.

La société Jousselin [M], appelante, demanderesse à l'incident, expose que, invoquant devant la cour d'appel le caractère réputé non écrit du dernier alinéa de la clause résolutoire du bail commercial, sur le fondement de l'article 1174 (sic) du code civil, dans sa version applicable au litige, elle est légitime à obtenir la communication des baux visés dans sa demande, pour qu'il puisse être constaté s'ils sont ou non rédigés avec des clauses identiques, et s'ils peuvent, dès lors, être ou non considérés comme des contrats d'adhésion rendant nulle la clause résolutoire litigieuse.

Elle a, explique-t-elle, obtenu la copie d'un bail commercial d'un autre locataire du même ensemble immobilier, qui comporte des clauses strictement identiques, et dont la clause résolutoire litigieuse prévoit également, en cas de résolution, comme celle du bail dont elle est titulaire, une indemnité d'occupation inhabituelle de 1 000 euros par jour de retard, mais les autres locataires qu'elle a contactés n'ont pas donné suite à sa demande de copie de leur bail commercial, et tout au plus a-t-elle pu obtenir un courrier du précédent bailleur et vendeur de l'immeuble à la SCI Ocay, la SCI SOP, dont le gérant a indiqué que les 7 baux comportaient des clauses identiques. Sommée de communiquer la copie des baux qu'elle a reçus lors de la vente de l'immeuble, la SCI Ocay a refusé, au motif d'une prétendue confidentialité, qui ne peut pourtant être valablement opposée dans le cadre du présent litige. S'agissant de la SCI Totem, tiers à la procédure, son gérant est le même que celui de la SCI Ocay.

Aux termes de ses conclusions en réponse déposées le 3 juin 2024, la SCI Ocay, intimée, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

débouter la SARL Jousselin [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

débouter la SARL Jousselin [M] de sa demande de communication de pièces ;

condamner la SARL Jousselin [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Ocay s'oppose à la demande, au motif que les relations contractuelles qu'elle entretient avec ses preneurs, du fait de l'acquisition des biens immobiliers de la société SOP, ne concernent en rien la société Jousselin [M], et n'ont aucun lien avec la présente instance, qui est relative à l'expulsion dont elle fait l'objet.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2024, et mise en délibéré au 18 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 11 et 142 du code de procédure civile, la partie qui, dans le cours d'une instance, entend faire état d'un élément de preuve détenue par une autre partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production, au besoin sous astreinte.

La production d'une pièce par une partie qui la détient suppose, d'une part, que son existence soit à tout le moins vraisemblable, d'autre part, qu'elle soit nécessaire, et de troisième part, qu'elle ne constitue pas un moyen pour la partie qui la requiert de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

La partie appelante, qui dispose d'une attestation du gérant de la SCI SOP, ne justifie pas de la nécessité que soient produits aux débats les actes qu'elle réclame à son adversaire.

Au surplus, c'est à elle, qui entend bénéficier des dispositions de l'article 1171 du code civil, d'établir que le contrat de bail qu'elle a conclu, à l'origine avec la SCI SOP, constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil ; la production forcée, par son adversaire, des éléments qui selon elle lui feraient défaut revient à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Sa demande ne peut en conséquence prospérer à l'égard de la SCI Ocay.

En vertu des articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de la dite pièce, au besoin à peine d'astreinte.

La production d'une pièce par un tiers suppose qu'il n'y ait pas d'empêchement légitime, et qu'elle soit, pour le demandeur, l'unique moyen d'obtenir la ou les pièces en cause.

Outre le fait que, comme déjà dit ci-dessus, la partie appelante, qui dispose d'une attestation du gérant de la SCI SOP, ne justifie pas de la nécessité que soient produits aux débats les actes qu'elle réclame, il n'est en rien justifié que la production forcée constitue l'unique moyen pour elle de se les procurer : elle affirme que 'les autres locataires' qu'elle a contactés n'ont pas donné suite à sa demande de remise d'une copie de leur bail, mais n'établit pas avoir sollicité la SCI Totem en ce sens, et s'être heurtée de sa part à un refus injustifié, de sorte que son seul moyen de les obtenir serait de recourir au juge.

Dans ces conditions, la demande de production de pièces est également rejetée en ce qu'elle vise la SCI Totem.

A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant aux dépens, il suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Jousselin [M] de ses demandes de production de pièces ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état virtuelle du 5 novembre 2024, pour clôture de la procédure ;

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La Greffière La Conseillère

Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07283
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.07283 ?
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