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16/07/2024 | FRANCE | N°23/07106

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juillet 2024, 23/07106


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-2







Minute n°



N° RG 23/07106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEH6

AFFAIRE : [E], [E] C/ S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Madame

Céline KOC, Greffière,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



M...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/07106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEH6

AFFAIRE : [E], [E] C/ S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Céline KOC, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (PORTUGAL) (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe BASTIANI de la SELARL CONTRALYS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 221

Monsieur [I] [E]

de nationalité Française

:[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe BASTIANI de la SELARL CONTRALYS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 221

DEFENDEURS A L'INCIDENT

APPELANTS

C/

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 -

Représentant : Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabel DE SOUSA VIEIRA RANCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIMEE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16/07/2024.

Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 1er juin 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. et Mme [E] le 17 octobre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles, la société Caixa Geral de Depositos, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel des consorts [E],

à titre subsidiaire

- prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts [E], en l'absence dans le dispositif de leurs conclusions de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes portant sur la suspension des obligations liées au contrat de crédit immobilier pour un délai de six mois ou délai de grâce, la modération de la clause pénale et qu'elle ne puisse s'appliquer avec la majoration du prêt et la réduction des taux d'intérêt durant les délais de grâce,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, aux termes desquelles M. et Mme [E], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de prononcer la caducité totale de leur déclaration d'appel.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la caducité de la déclaration d'appel des époux [E]

Moyens des parties

La banque intimée fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel est encourue motif pris de ce que le dispositif des conclusions des appelants ne sollicite pas l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré à la cour, ne déterminant pas ainsi l'objet du litige.

Les appelants, défendeurs à l'incident, reconnaissant le bien-fondé de la demande de la banque, invitent le conseiller de la mise en état à accueillir cette demande, en soulignant que ' l'erreur provient du conseil des époux [E] qui n'a pas fait suffisamment relecture de ses conclusions et que le juge de la mise en état n'a pas d'autre alternative que de prononcer la caducité demandée'.

Réponse du conseiller de la mise en état

Il résulte de l'application combinée des articles 4 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu'en cause d' appel , dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte en outre des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l' annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement , sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l' appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d' appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d' appel si les conditions en sont réunies.

Il est constant que cette règle, énoncée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) qui a instauré une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, est applicable pour toutes les procédures introduites devant la cour par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020.

En l'espèce, la déclaration d' appel date du 17 octobre 2023 et il est constant que le dispositif des conclusions des appelants ne contient aucune demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé.

Dès lors la caducité de la déclaration d'appel des époux [G] du 17 octobre 2023 sera prononcée.

II) Sur les demandes accessoires

Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser la banque intimée supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [E] et de Mme [I] [E], du 17 octobre 2023 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la société Caixa Geral de Depositos de sa demande en paiement ;

Condamnons M. [K] [E] et de Mme [I] [E] aux dépens.

La Greffière Le Magistrat de la mise en état

Céline KOC Philippe JAVELAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/07106
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.07106 ?
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