COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRP
AFFAIRE : [Z] C/ S.A. [Localité 5] COOP HABITAT,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux mai deux mille vingt quatre, assisté de Madame Julie FRIDEY, greffière placée, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Société [Localité 5] COOP HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Elisabeth WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16/07/2024
Vu le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 17 août 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par M. [Z] ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles, la société [Localité 5] Coop'Habitat, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel, motif pris de ce que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été signifiées dans le délai de trois mois,
- condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, aux termes desquelles M. [Z], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- infirmer la proposition de demande de caducité formulée par l'intimée,
à titre exceptionnel
- déclarer recevables ses conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour et adressées à l'avocat de l'intimée par courrier électronique.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z]
Moyens des parties
La société intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z], au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'avocat de M. [Z] n'a pas communiqué à l'avocat postulant de l'intimée, dans le délai de trois mois imparti par le code de procédure civile, ses conclusions d'appelant.
M. [Z] réplique que ses conclusions ont été communiquées au greffe de la cour dans les délais prévus par la loi, qu'étant dans sa première année d'exercice professionnelle, il a rencontré ' beaucoup d'obstacles dans la communication', et qu'en raison de dysfonctionnements du RPVA, les conclusions n'ont pu être transmises en même temps à l'avocat postulant de l'intimée. Il considère que les dysfonctionnements techniques et informatiques auxquels il a été confronté constituent un cas de force majeure. Il invite le conseiller de la mise en état à tenir compte des circonstances particulières de l'affaire tenant au fait que M. [Z] se trouve dans un état d'instabilité psychologique permanent, d'angoisse et d'anxiété, qu'il est sous traitement et dans la crainte de perdre son logement, et qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles, au vu desquelles les conclusions d'appelant de M. [Z] doivent être, à titre exceptionnel, déclarées recevables.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l' article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'.
Au cas d'espèce, l'avocat de l'intimée s'est constitué le 27 octobre 2023 et a signifié sa constitution à l'avocat de l'appelant, et il incombait, de ce fait à M. [Z], qui a relevé appel le 5 octobre 2023, de notifier ses conclusions d'appelant avant le 6 janvier 2024 à l'avocat postulant de la partie intimée.
Le conseil de M. [Z] reconnaît n'avoir pas satisfait à cette obligation.
Par suite, la caducité de l'appel est encourue.
Pour échapper à la caducité de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [Z] invoque un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats dont il n'est cependant pas justifié.
Par ailleurs, l'état d'anxiété de M. [Z] ne peut justifier qu'il ne soit pas fait application des dispositions du code de procédure civile, étant précisé que cet état aurait dû conduire le conseil de M. [Z] à veiller avec une scrupuleuse attention au respect de ces dispositions dans l'intérêt de son client.
II) Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Prononçons la caducité de l'appel interjeté par M. [F] [Z] le 5 octobre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06835 ;
Déboutons M. [F] [Z] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [F] [Z] à payer à la société [Localité 5] Coop' Habitat une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons M. [F] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,