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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01584

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juillet 2024, 23/01584


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUILLET 2024



N° RG 23/01584 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFO



AFFAIRE :



[D] [X]



C/

Société [Localité 3] HABITAT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIÈRES



N° RG : 1122000384



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 16/07/24

à :





Me Sofian BOUZERARA



Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUILLET 2024

N° RG 23/01584 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFO

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

Société [Localité 3] HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIÈRES

N° RG : 1122000384

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/07/24

à :

Me Sofian BOUZERARA

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [X]

née le 24 Mai 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Sofian BOUZERARA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 - N° du dossier 2023.25

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012687 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Société [Localité 3] HABITAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 789 493 632 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230218

Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 19 novembre 2000, la société [Localité 3] Habitat a consenti à Mme [X] un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans un immeuble sis à [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer d'un montant mensuel de 429,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2022, [Localité 3] Habitat a fait citer Mme  [D] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- l'expulsion de Mme [X] et celle des occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 15,24 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 6 600,20 euros avec intérêts légaux,

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation majoré de 25% jusqu'à la libération des lieux,

- les dépens dont le coût du commandement de payer,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2] et ce à compter du 14 juin 2021,

- condamné Mme [X] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 9 888,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 septembre 2022 (terme d'août 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut par Mme [X] d'avoir libéré les lieux dans les délais après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, [Localité 3] Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,

- accordé à Mme [X] un délai pour quitter les lieux de 6 mois,

- condamné Mme [X] à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens lesquels comprennent le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 7 mars 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, Mme [X], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue par le 23 novembre 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières,

y faisant droit,

- d'annuler le jugement du tribunal de proximité d'Asnières du 23 novembre 2022 :

* en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 9 888,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 septembre 2022 (août inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

*en ce qu'il a dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, [Localité 3] Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,

* en ce qu'il lui a accordé à un délai pour quitter les lieux de six mois,

* en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,

* en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, lesquels ont compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,

statuant de nouveau :

à titre principal,

- d'annuler les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation conclu entre les parties en date du 19 novembre 2009,

- fixer le loyer courant à sa charge à la somme de 429,02 euros par mois,

- condamner [Localité 3] Habitat à lui rembourser la somme de 435,53 euros au titre du surplus réglé par elle en honorant le plan d'apurement,

- condamner [Localité 3] Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- d'homologuer le plan d'apurement conclu le 4 avril 2023 avec [Localité 3] Habitat, en ce qu'elle est obligée de régler sa dette de loyer par mensualités à hauteur de 350 euros par mois pendant 28 mois,

- suspendre les effets de la clause résolutoire durant toute la durée de l'accord, soit pendant 28 mois.

en tout état de cause,

- laisser aux parties la charges de leurs dépens

- débouter [Localité 3] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2023, [Localité 3] Habitat, intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Asnières le 23  novembre 2022 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2], et ce à compter du 14 juin 2021,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 29 novembre 2009 conclu entre les parties,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Asnières le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

* condamné Mme [X] à lui payer la somme de 9 888,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 septembre 2022 (août 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

* dit qu'à défaut par Mme [X] d'avoir libéré les lieux dans les délais après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,

* accordé à Mme [X] un délai pour quitter les lieux de six mois,

* condamné Mme [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,

* condamné Mme [X] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,

y ajoutant,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

Par message RPVA en date du 28 juin 2024, le conseil de Mme [X] a été invité à présenter ses observations avant le 4 juillet 2024 sur le moyen que la cour a entendu soulever d'office selon lequel il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que Mme [X] demande l'annulation de la décision déférée mais que cependant, elle ne formule aucun moyen tendant à son annulation, et que faute de solliciter son infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Il a répondu le 2 juillet 2024 que si le verbe 'annuler' figure dans le dispositif de ses conclusions, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, dès lors qu'il ressort du corps desdites conclusions que ce sont des moyens d'infirmation qui sont soulevés puisqu'ils critiquent les chefs du jugement, qu'il en va alors d'une bonne justice de ne pas imposer un formalisme excessif, notamment lorsque l'appelante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle défend son droit au logement, et que son droit est d'autant plus fondé qu'elle justifie avoir purgé sa dette.

Par message RVPA en réponse reçu le 4 juillet 2024, le conseil de la société [Localité 3] Habitat expose qu'il résulte effectivement des conclusions d'appel notifiées par Madame [D] [X] qu'elle n'a formulé aucune demande d'infirmation ou de réformation et que l'appelante ne saurait faire grief à la cour d'un formalisme excessif, car :

- ce serait ici oublier que la cour ne peut être saisie que par des prétentions expressément énoncées au dispositif des écritures régulièrement déposées.

- le terme « annuler » ne peut se confondre avec ceux de « réformer » ou encore « infirmer » tant son acception est différente.

- l'annulation tend, en effet, à la mise à néant et à l'effacement d'un acte ou d'une décision et commande de repartir (ou reprendre l'action) de là où l'on se trouvait avant l'annulation prononcée, alors que la réformation, quant à elle, vise à modifier ou changer tout ou partie d'une décision en la reconsidérant.

- il n'existe aucune erreur matérielle qui pourrait être rectifiée : la cour ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, à savoir l'annulation de la décision et en l'espèce cette demande n'est assortie d'aucun moyen ni aucune raison sérieuse qui la justifieraient et permettraient de la prononcer.

Le conseil de la société [Localité 3] Habitat fait valoir ensuite, contrairement à ce qu'avance Mme [X], que les motifs de ses mêmes conclusions ne mentionnent ' en cohérence avec le dispositif d'ailleurs ' qu'une demande d'annulation (cf. p.6 dernier § et p.8 2ème §), ses motifs ne peuvent donc pas venir au secours de l'appelante et il faut une nouvelle fois rappeler que la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions et lui seul, qu'en jurisprudence, il est désormais solidement établi que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, qu'en l'espèce, force est de constater que la cour n'a été saisie d'aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris de la part de Mme [X], que ce soit dans les motifs de ses conclusions ou le dispositif, qu'il n'y a donc aucun formalisme excessif à considérer que la cour, si elle n'annule pas le jugement du 23 novembre 2022, ne pourra que le confirmer.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION.

I) Sur la demande d'annulation du jugement dont appel

Mme [X] poursuit l'annulation du jugement dont appel, mais ne soulève ni ne développe de manière explicite aucune nullité de forme, ni aucun moyen de nullité de fond au soutien de son argumentation.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, l'une ou l'autre constituant des prétentions au fond.

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [X] demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal de proximité d'Asnières du 23 novembre 2022 :

* en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 9 888,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 8 septembre 2022 (août inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

*en ce qu'il a dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, [Localité 3] Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,

* en ce qu'il lui a accordé à un délai pour quitter les lieux de six mois,

* en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,

* en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, lesquels ont compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2021.

Elle ne sollicite donc pas la réformation du jugement dont appel sans qu'elle puisse exciper d'une simple erreur matérielle et ce d'autant plus que dans le corps même de ses conclusions, elle prie la cour d'annuler ce jugement.

La cour ne peut statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et doit répondre sur les moyens développés à leur soutien dans les conclusions.

Or, les moyens développés par Mme [X] dans ses conclusions ne tendent qu'à l'infirmation du jugement déféré et non à son annulation, ainsi qu'elle le reconnaît : en effet, l'incertitude sur les sommes dues ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement mais son infirmation.

Dans ces conditions, en l'absence de tout moyen d'annulation, la cour ne peut que rejeter cette prétention et faute de demande d'infirmation, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions susvisées.

II) Sur les mesures accessoires.

Mme [X] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 3] Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [X] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [X] de sa demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [X] à verser à la société [Localité 3] Habitat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01584
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01584 ?
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