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16/07/2024 | FRANCE | N°22/06549

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juillet 2024, 22/06549


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 16 JUILLET 2024



N° RG 22/06549 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVA



AFFAIRE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/

[L] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET



N° RG : 11-22-109



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/07/24



à :



Me Stéphanie CARTIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 JUILLET 2024

N° RG 22/06549 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVA

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[L] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET

N° RG : 11-22-109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/07/24

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2210.429

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [V]

chez Monsieur [S] [B] - [Adresse 3]

[Localité 5]

assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à personne

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée du 4 février 2017, M. [L] [V] et Mme [O] [X] ont souscrit, auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 9 500 euros, au taux conventionnel de 5,60 %.

Des incidents de paiement se sont produits à compter du 20 décembre 2018.

Un avenant de réaménagement du crédit a été accepté par les emprunteurs le 24 janvier 2019 prévoyant le remboursement d'une somme totale de 7 129,29 euros selon 96 mensualités de 102,29 euros, les autres conditions contractuelles et le taux d'intérêt restant inchangés.

Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2019 et a imposé des mesures à compter du 31 janvier 2020, qui prévoyaient un moratoire de dix mois suivi du paiement de 74 mensualités de 39,22 euros chacune au terme desquelles il était prévu un effacement partiel de la dette.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [L] [V] et Mme [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de :

- prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 17 mai 2021 en raison des impayés non régularisés,

- subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l'arriéré des mensualités impayées, à savoir la somme de 1 432,06 euros soit 14 échéances de janvier 2021 à janvier 2022,

- à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 693,15 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 6 208,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, diminuée de la somme de 274,54 euros payée à titre d'acomptes arrêtée au 22 février 2022,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

-déclaré irrecevable l'action de la SAS Sogefinancement, comme forclose,

- condamné la SAS Sogefinancement à restituer à Mme [X] la somme de 627,52 euros,

- déboute la SAS Sogefinancement de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de la demanderesse

Par déclaration déposée au greffe le 28 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2022, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :

- recevoir la SAS Sogefinancement en son appel et l'y dire bien fondée ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet (RG : 11-22-0109) en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SAS Sogefinancement comme forclose et condamné la SAS Sogefinancement à restituer à Mme [X] la somme de 627,52 euros et a débouté la SAS Sogefinancement de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement ;

- condamner solidairement M. [V] et Mme [X] au paiement de la somme totale de 6693,15 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60 % à valoir sur la somme totale de 6 208,72 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation,

- déduire des sommes dues précitées la somme totale de 902,06 euros versée par Mme [X] au titre des mesures imposées précitées et arrêtée au 7 décembre 2022,

- ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt à venir à l'encontre de Mme [X] pendant le cours des mesures imposées précitées,

- débouter M. [V] et Mme [X] de toute demande de restitution des sommes versées au titre du remboursement du prêt dont objet,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation de rembourser le prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,

Y faisant droit,

- condamner solidairement M. [V] et Mme [X] au paiement de la somme totale de 6693,15 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60 % à valoir sur la somme totale de 6208,72 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation,

- déduire des sommes dues précitées la somme totale de 902,06 euros versée par Mme [X] au titre des mesures imposées précitées et arrêtée au 7 décembre 2022,

- ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt à venir à l'encontre de Mme [X] pendant le cours des mesures imposées précitées,

- débouter M. [V] et Mme [X] de toute demande de restitution des sommes versées au titre du remboursement du prêt dont objet,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne.

M. [V] n'ayant pas été assigné à personne, le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2,du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le contrat de prêt ayant été conclus le 4 février 2017, les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 sont applicables.

I) Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Sogefinancement

Moyens de la société Sogefinancement

La société Sogefinancement fait grief au premier juge de l'avoir déclarée forclose en raison du fait que ' par le jeu d'indemnités dites 'PO' ou d'indemnités de retard elle a retardé le paiement de la dette, de sorte que le premier incident de paiement doit être fixé non au 7 janvier 2021 mais au mois d'octobre 2019", soit plus de deux ans avant l'assignation.

A hauteur de cour, la société Sogefinancement soutient que son action est recevable, le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation de l'historique de compte.

Elle relève que les emprunteurs et notamment Mme [D], présente à l'audience de première instance, ne contestent ni l'historique du compte qu'elle produit ni son action en paiement.

Elle explique que la mention ' PO ' ne correspond pas à une indemnité mais à une nouvelle tentative de prélèvement automatique et qu'en cas d'échec de cette nouvelle tentative de prélèvement de l'échéance augmentée des éventuelles indemnités et intérêts de retard, le montant correspondant est inscrit au débit du compte, annulant ainsi le montant inscrit au crédit du compte. Elle soutient que ces opérations, qui correspondent à une relance de prélèvement, n'ont pas vocation à retarder le paiement de la dette ou le point de départ du délai de forclusion contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Elle en déduit qu'ainsi qu'il ressort de l'analyse de l'historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 janvier 2021, de sorte que son action n'est pas forclose, son action en paiement ayant été engagée les 2 et 3 mars 2022, soit moins de deux ans après.

Réponse de la cour

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.

En cas de réaménagement ou rééchelonnement d'un crédit, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé après ce rééchelonnement ou réaménagement.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

En l'espèce, il convient de relever que les prélèvements intitulés 'IMP PO relance échéance du...' ne sont pas des indemnités mais une représentation au paiement d'une précédente mensualité impayée. Le décompte ne contient pas d'indemnités de retard mais des intérêts de retard ou des indemnités légales. Les prélèvements effectués à ces titres ne constituent donc pas un moyen pour la banque de retarder le paiement de la dette contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Au vu du décompte produit par la banque - pièce n°6 - il apparaît que :

- les échéances du 5 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 ont été régularisées le 6 novembre 2019,

- les échéances du 5 décembre 2019 et du 5 janvier 2020 ont été régularisées le 15 janvier 2020,

- les échéances du 7 février au 7 mai 2020 ont été réglées à bonne date,

- les échéances du 7 juin et 7 juillet 2020 ont été régularisées le 20 juillet 2020,

- les échéances du 7 août au 7 octobre 2020 ont été suspendues à la demande des emprunteurs,

- l'échéance du 7 novembre 2020 a été régularisée le 7 décembre 2020,

- l'échéance du 7 décembre 2020 a été régularisée le 5 janvier 2021,

- l'échéance du 7 janvier 2021 a été partiellement réglée par paiement du 10 février 2021, d'un montant de 78, 44 euros,

- les échéances du 7 février au 7 mai 2021 sont demeurées impayées jusqu'à la déchéance du terme.

Il résulte de ce qui précède que le premier incident de paiement non régularisé et postérieur à l'avenant de réaménagement lié à l'exécution du prêt consenti à M. [V] et Mme [X] et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil doit être fixé au 7 janvier 2021.

Le prêteur a engagé son action le 2 et 3 mars 2022, date de délivrance de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Sogefinancement sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

II) Sur le montant de la créance de la société Sogefinancement

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement et l'avenant de réaménagement du 24 janvier 2019,

- la fiche d'informations et de conseil sur l'assurance emprunteur et la notice d'information,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et solvabilité,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt,

- les courriers de mise en demeure,

- un décompte de la créance au 17 mai 2021, date de la déchéance du terme.

Il ressort des documents versés aux débats que M. [V] et Mme [X] sont redevables envers la société Sogefinancement des sommes suivantes:

- 5 761, 49 euros au titre du capital restant dû,

- 441, 87 euros au titre des échéances impayées,

- 5,36 euros au titre des intérêts de retard,

soit 6 208, 72 euros.

- sommes versées par Mme [X] au titre des mesures imposées dans le cadre de son plan de surendettement : 902, 06 euros,

Il convient donc de condamner M. [V] et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 5 306,66 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 5301,30 euros à compter du 27 janvier 2022, date de la mise en demeure.

La société Sogefinancement sollicite également la condamnation de M. [V] et Mme [X] à lui verser la somme de 484, 43 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Il sera ordonné la suspension de l'exécution du présent arrêt pendant le cours des mesures ordonnées dans le cadre de son plan de surendettement et précisé que les remboursements mis à la charge de Mme [X] devront s'effectuer selon les modalités et dans les limites fixées par la commission de surendettement.

III) Sur les demandes accessoires

M. [V] et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [V] et Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogefinancement peut être équitablement fixée à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [V] et Mme [O] [X] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 306,66 euros au titre du prêt n°36199440482 avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 5301,30 euros à compter du 27 janvier 2022, outre la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la suspension de l'exécution du présent arrêt à l'encontre de Mme [O] [X] pendant le cours des mesures arrêtées le 7 décembre 2022 et dit que les remboursements du prêt litigieux mis à la charge de Mme [O] [X] par le présent arrêt devront s'effectuer selon les modalités et dans les limites fixées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures précitées ;

Condamne M. [L] [V] et Mme [O] [X] in solidum à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [V] et Mme [O] [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier, avocat qui en fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06549
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.06549 ?
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