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16/07/2024 | FRANCE | N°22/05825

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juillet 2024, 22/05825


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUILLET 2024



N° RG 22/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMZ



AFFAIRE :



S.A. IMMOBILIERE 3F





C/

[F] [N] [S] épouse [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]



N° RG : 11-21-1828


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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia ROTKOPF



Me Emmanuelle BOQUET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUILLET 2024

N° RG 22/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMZ

AFFAIRE :

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

[F] [N] [S] épouse [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

N° RG : 11-21-1828

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia ROTKOPF

Me Emmanuelle BOQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. IMMOBILIERE 3F

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR22-238

APPELANTE

****************

Madame [N] [S] épouse [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier E0000ASE

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier E0000ASE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2013, la SA immobilière 3F a consenti à M. [I] [P] et Mme [P] un bail d'habitation portant sur un logement n°111 situé à [Adresse 2], à [Localité 6].

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2015, la SA immobilière 3F a consenti à M.[P] et Mme [P] la location de deux emplacements de parking, n°127 et 149, situés [Adresse 10], à [Localité 6].

Par acte sous seing privé du 28 juin 2016 la SA immobilière 3F a consenti à M. [P] et Mme [P] la location d'un troisième emplacement de parking, n°181, situé [Adresse 9], à Cergy-Saint- [Adresse 7].

Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la SA immobilière 3F a fait assigner M. [P] et Mme [P], par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de solliciter, avec exécution provisoire :

- l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;

- l'expulsion des occupants et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse ;

- leur condamnation solidaire au paiement :

* de la somme de 7 904,69 euros au titre de l'arriéré de loyers suivant décompte ;

* d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer majoré des charges ;

* de la somme de 360 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

* des dépens, comprenant le coût de1'assignation et du commandement de payer.

M. [P] a comparu et Mme [P] ne s'est pas présentée.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mai 2021;

- condamné M. [P] à payer à la SA immobilière 3F une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 23 mai 2021 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- condamné M. [P] à payer à la SA immobilière 3F, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 636,26 euros (onze mille six cent trente-six euros et vingt-six centimes), au titre des loyers et provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 7 904,69 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- autorisé M. [P] à se libérer de sa dette de loyers en 3 échéances de 100 euros, puis en 18 échéances de 600 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;

- dit que les échéances devront être payées, en sus du loyer courant, le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision ;

- rappelé que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais de paiement ;

- rappelé que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué ;

- rappelé qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :

* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets :

* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

*à défaut pour M. [P] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 6], les trois emplacements de stationnement situés [Adresse 10] et [Adresse 9], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble lui ou à défaut par les bailleurs ;

* pour la période où il sera resté dans les lieux, M. [P] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

- dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- condamné M. [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 mars 2021 ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration déposée au greffe le 20 septembre 2022, la SA immobilière 3F a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions signifiées le 29 septembre 2022, la SA immobilière 3F, appelante, demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

* condamné M. [P] à payer à la SA immobilière 3F une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 23 mai 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

* condamné M. [P] à payer à la SA immobilière 3 F, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 636,26 euros au titre des loyers et provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 7 904,69 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

* autorisé M. [P] à se libérer de sa dette de loyers en 3 échéances de 100 euros puis en 18 échéances de 600 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;

* rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact : à défaut pour M. [P] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], les trois emplacements de stationnement situés [Adresse 10] et [Adresse 9], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef et que pour la période où il sera resté dans les lieux, M. [P] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

* condamné M. [P] aux dépens.

Et statuant à nouveau

- condamner solidairement M. [P] et Mme [P] à payer à la SA immobilière 3F une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 23 mai 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner solidairement M. [P] et Mme [P] à payer à la SA immobilière 3F, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 636,26 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que l'indemnité d'occupation impayés au mois de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 7 904,69 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- autoriser M. [P] et Mme [P] à se libérer de leur dette de loyers en 3 échéances de 100 euros puis en 18 échéances de 600 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;

- rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact: à défaut pour M. [P] et Mme [P] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], les trois emplacements de stationnement situés [Adresse 10] et [Adresse 9], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef et que pour la période où ils seront restés dans les lieux, M. [P] et Mme [P] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

- actualiser la créance locative à la somme de 13 366,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'août 2022 inclus ;

- condamner solidairement M. [P] et Mme [P] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M [P] et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Rotkopf, avocat au barreau des Hauts de Seine.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, M. [P] et Mme [P], intimés, demandent à la cour de :

- constater l'accord de M. [P] et Mme [P] pour que les condamnations soient prononcées solidairement à leur encontre,

- débouter la SA immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA immobilière 3F aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la condamnation solidaire de M. et Mme [P]

Moyens des parties

La bailleresse appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes dirigées contre Mme [P], au motif que ' il n'apparaît sur aucune pièce du dossier le prénom et le nom de jeune fille de Mme [P]' et 'qu'à défaut de ces informations, Mme [P] n'est pas identifiable'.

La société Immobilière 3 F expose à la cour que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits et de la cause en statuant ainsi, dès lors que Mme [P], lorsqu'elle a pris la nationalité française a refusé de choisir un prénom et qu'à la suite de ce refus, il a été porté sur ses papiers admnistratifs la mention ' [F]' qui signifie : sans prénom.

La société Immobilière 3 F considère que le premier juge a commis une erreur en jugeant que Mme [P] n'était pas identifiable, et en rejetant consécutivement les demandes de condamnations formées à son encontre, et qu'il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. et Mme [P], tous deux titulaires du contrat de location, au paiement de l'arriéré locatif.

Les époux [P] font valoir qu'ils sont d'accord avec la demande de leur bailleresse, que Mme [P], qui est locataire avec son mari, se considère, tout comme lui, tenue aux dettes locatives, et qu'elle souhaite bénéficier des délais de paiement accordés à son mari.

Réponse de la cour

Il est constant que le logement et les emplacements de stationnement ont été loués aux deux époux, qui, étant tous deux titulaires du bail, sont tenus solidairement au paiement des loyers.

Mme [P] n'a pas de prénom et sa carte d'identité, s'agissant du prénom, porte la mention XXX.

Elle est par suite, et contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, identifiable.

Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Immobilière 3 F de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [P] et de condamner solidairement les époux [P] au paiement de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation et des dépens de première instance et d'appel.

II) Sur l'actualisation de la dette locative

La société Immobilère 3 F produit un décompte actualisé de sa créance de loyers qui permet de constater que les époux [P] restent redevables d'une somme de 13 366, 87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse.

Les époux [P] exposent qu'ils ne sont pas opposés à l'actualisation de la dette.

En conséquence, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 366, 87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2022, terme du mois d'août 2022 inclus.

III) Sur les demandes accessoires

M. et Mme [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

Les époux [P] n'étant toutefois pas responsables de l'erreur commise par le premier juge ni, par suite, de la nécessité de poursuivre la procédure devant la cour, la société Immobilière 3 F sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière 3 F de ses demandes dirigées contre Mme [P] et sauf à l'émender sur le montant de la dette locative mise à la charge de M. [I] [P] et de Mme [F] [N] [V], épouse [P] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et émendés

Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [F] [N] [V], épouse [P], à payer à la SA immobilière 3F une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 23 mai 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [F] [N] [V], épouse [P], par actualisation de la dette locative, à payer à la SA immobilière 3F, en deniers ou quittances valables, la somme de 13 366, 87 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que l'indemnité d'occupation impayés au mois d'août 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 7 904,69 euros et à compter du jugement déféré sur la somme de 11 636, 26 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Autorise M. [I] [P] et Mme [F] [N] [V], épouse [P], à se libérer de leur dette de loyers en 3 échéances de 100 euros puis en 18 échéances de 600 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact: à défaut pour M. [I] [P] et de Mme [F] [N] [V], épouse [P], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], les trois emplacements de stationnement situés [Adresse 10] et [Adresse 9], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef et que pour la période où ils seront restés dans les lieux, M. [I] [P] et Mme [F] [N] [V], épouse [P] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Immobilière 3 F de sa demande en paiement ;

Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [F] [N] [V], épouse [P], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Patricia Rotkopf, avocat en ayant fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05825
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.05825 ?
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