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11/07/2024 | FRANCE | N°23/08476

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 11 juillet 2024, 23/08476


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 39H



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUILLET 2024



N° RG 23/08476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6Z







AFFAIRE :



[Z] [X]

...



C/



S.A.R.L. EDEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2022F01094
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Franck LAFON



TC NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUILLET 2024

N° RG 23/08476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6Z

AFFAIRE :

[Z] [X]

...

C/

S.A.R.L. EDEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2022F01094

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. V.I.P. agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS Nanterre n° 830 841 706

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel ESKINAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

S.A.R.L. EDEN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

RCS Paris n° 502 939 796

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Hugues COLLETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Eden, dont le capital social est détenu par M. [Z] [X] et M. [I] [V], à hauteur de 50 % chacun, a pour objet le commerce de gros et de détail, l'import et l'export de tous produits non réglementés, le conseil en publicité et l'organisation de salons professionnels et de congrès.

M. [V] en est le gérant.

La SASU Vip a été créée par M. [X] le 20 juin 2017 et a le même objet que celui de la société Eden.

Entre 2008 et 2017, la société Eden a développé, à destination d'une clientèle de confession juive européenne, israélienne et américaine, une activité d'exploitation de champs de cédrats au Maroc, de vente de cabanes, de cédrats, d'accessoires et d'articles pour la fête des Cabanes (Souccot), et à partir de 2012, l'organisation de séjours touristiques durant la Pâque juive.

Des désaccords étant survenus entre M. [V] et M. [X] concernant leur partenariat au sein de la société Eden, ils ont signé le 30 novembre 2017 une convention d'arbitrage à l'effet de soumettre leur différend au tribunal rabbinique des affaires financières de Jérusalem.

Le 13 décembre 2017, le tribunal a rendu une sentence aux termes de laquelle il se prononçait sur les modalités de séparation des associés en prévoyant notamment un mécanisme de rachat forcé et sur la possibilité pour les associés de poursuivre séparément une activité similaire à celle de la société Eden.

En raison de difficultés relatives tant à l'interprétation qu'à l'exécution de la décision, le tribunal rabbinique de Jérusalem a rendu plusieurs décisions.

Le 7 juin 2018, M. [X] et M. [V] ont signé une nouvelle convention d'arbitrage afin de soumettre au tribunal rabbinique de Jérusalem des questions relatives à l'exécution de la sentence du 13 décembre 2017 et ce qui s'y rapporte.

Le 12 juin 2018, le tribunal arbitral a rendu une sentence aux termes de laquelle il a notamment:

- décrit la méthode de répartition des fonds et des biens de la société Eden ainsi que de la vaisselle entre les parties selon le principe « Goud O Igoud » ;

- fixé la créance de la société Eden à l'égard de M. [X] ;

- Dit que les vergers de cédrats A et C appartiennent à M. [V] et que le verger de cédrats B appartient aux parties à parts égales et que si elles souhaitent procéder au partage, ils doivent le faire selon le principe « Goud O Igoud » ;

- Dit que les parties feront de même en ce qui concerne le partenariat dans la vente d'articles et d'accessoires de Souccot en France ;

- autorisé l'emploi du fichier client de la société par chacun des associés à charge pour chacun d'eux de remettre à l'autre les éléments en sa possession,

- interdit l'emploi du nom Eden à l'un des associés à compter du rachat de la totalité des parts par l'autre associé,

- supprimé l'obligation de M. [X] de rétrocéder une part des profits générés par le séjour de Pessah 2018.

La nécessité de procéder sans délai au rachat forcé était réaffirmée.

Le 8 juillet 2018, le tribunal arbitral a délivré une autorisation de s'adresser aux tribunaux civils israélien, à l'exclusion de tribunaux étrangers, et ce, dans le but de faire exécuter la sentence rendue.

Les 6 mai et 11 octobre 2018, M. [X] a formulé auprès du tribunal de district de Jérusalem une demande de validation de douze sentences arbitrales parmi lesquelles les sentences des 13 décembre 2017 et 12 juin 2018, tandis que M. [V] a, par requêtes des 17 mai et 5 novembre 2018, sollicité l'annulation des quinze décisions rendues par le tribunal rabbinique.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a rejeté la demande d'annulation et validé les sentences, notamment celles du 13 décembre 2017 et du 12 juin 2018.

Le 3 février 2022, M. [V] a saisi le juge de l'exécution israélien afin d'obtenir l'exécution forcée des décisions rendues au profit de la société Eden.

Soutenant être victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société Vip et de M. [X], la société Eden les a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, afin qu'il y soit mis fin.

La société Vip et M. [X] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal rabbinique de Jérusalem et l'irrecevabilité de l'action de la société Eden au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux sentences arbitrales. La société Eden a formé tierce opposition à l'encontre des sentences rendues par le tribunal rabbinique de Jérusalem les 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 et a conclu à l'annulation de ces sentences.

Par ordonnance de référé du 23 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties au fond.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence et débouté la société Vip et M.[X] de leur fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il a par ailleurs déclaré la tierce opposition de la société Eden irrecevable et l'a déboutée de sa demande d'annulation des sentences arbitrales. Enfin, le tribunal a débouté la société Vip et M.[X] de leurs demandes au titre de l'amende civile et de la procédure abusive, et a enjoint aux parties de conclure au fond et réservé les dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Vip et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal les a dit recevables mais mal fondés en leur exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a dit la société Eden recevable en son action contre eux et les a déboutés de leur fin de non-recevoir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Vip et M.[X] demandent à la cour de :

In limine litis, à titre principal, si la cour retenait que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi par présentation volontaire des parties,

- juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2023 est nul et non avenu ;

à titre subsidiaire, si la cour retenait que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi par passerelle du juge des référés,

- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- dit la société Vip et M.[X] mal fondés en leur exception d'incompétence ;

- s'est déclaré compétent, et a dit la société Eden recevable en son action contre la société Vip et M.[X] au titre de la présente instance et a débouté la société Vip et M.[X] de leur fin de non-recevoir ;

- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 pour le surplus ;

statuant à nouveau des chefs infirmés,

à titre principal,

- juger que la société Eden doit être considérée comme partie à la procédure d'arbitrage diligentée devant le tribunal arbitral rabbinique de Jérusalem ;

- juger que le litige arbitral opposant la société Eden à M. [X] est indivisible avec celui opposant la société Eden à la société Vip ;

- juger irrecevable toute prétention nouvelle de la société Eden sur la recevabilité de l'exception d'incompétence ;

- juger que l'exception d'incompétence est recevable ;

- juger que la juridiction étatique française n'est pas compétente pour connaître de ce dernier ;

en conséquence,

- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent en ce que le présent litige relève des conventions d'arbitrage des 30 novembre 2017 et 7 juin 2018 et pour lequel le tribunal rabbinique de Jérusalem a déjà été saisi ;

- renvoyer l'affaire au profit du tribunal rabbinique des affaires financières de Jérusalem désigné dans les conventions d'arbitrage querellées ;

- prendre acte de que la cour d'appel de Jérusalem a constaté la validité de la convention d'arbitrage susvisées par arrêt du 9 février 2021 ;

à titre subsidiaire,

- constater que le tribunal arbitral a rendu plusieurs sentences arbitrales concernant les relations entre la société Eden et ses associés, notamment la sentence du 13 décembre 2017 et celle du 12 juin 2018, lesquelles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de la société Eden en ce qu'elles ont déjà été tranchées dans le cadre des sentences arbitrales ;

- déclarer les sentences arbitrales versées aux débats opposables à la société Vip ;

en tout état de cause,

- débouter la société Eden de son appel incident ;

et notamment,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la tierce opposition formée par Eden à l'encontre des sentences arbitrales ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Eden de sa demande en annulation des sentences arbitrales des 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 ;

pour le surplus,

- débouter la société Eden de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

en tout état de cause,

- condamner la société Eden au paiement de la somme de 5.000 € à M. [X] au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Eden au paiement de la somme de 5.000 € à la société Vip au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Eden au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de traduction d'un montant de 3.950 €.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société Eden demande à la cour de :

au titre de l'exception de nullite soulevée,

- déclarer irrecevables la société Vip et M.[X] en leur nouvelles prétentions formulées pour la première fois le 22 mai 2024 :

- « In limine litis, à titre principal, si la cour retenait que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi par présentation volontaire des parties ;

- De Juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2023 est nul et non avenu » ;

- déclarer infondés la société Vip et M.[X] en leur demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2023 ;

au titre de l'appel incident,

- déclarer recevable et bien-fondée la société Eden en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2023 ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 décembre 2023 en ce qu'il a:

- dit la société Vip et M.[X] recevables (') en leur exception d'incompétence ;

- dit la société Eden irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre des sentences arbitrales rendues par le tribunal rabbinique de Jérusalem les 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 ;

- Débouté la société Eden de sa demande d'annulation desdites sentences arbitrales ;

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence de la société Vip et de M.[X] ;

- déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Eden à l'encontre des sentences rendues par le tribunal rabbinique de Jérusalem les 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 ;

- annuler l'ensemble des sentences rendues par le tribunal rabbinique de Jérusalem les 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 à l'égard de la société Eden ;

au titre de l'appel principal,

- rejeter les demandes de la société Vip et M.[X] ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 décembre 2023 pour le surplus;

en tout état de cause,

- condamner la société Vip et M.[X] à payer à la société Eden la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Vip et M.[X] en tous les dépens de l'instance, avec

application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon, Avocat au barreau de Versailles.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

Au cours de l'audience, il a été demandé aux parties de communiquer à la cour, en cours de délibéré, l'ordonnance de référé du 23 juin 2022.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité :

La société Vip et M. [X] soulèvent la nullité du jugement tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal en ce qu'il ne pouvait pas être saisi par la présentation volontaire des parties.

La société Eden soulève l'irrecevabilité de cette exception en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions des appelants.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118".

Il ressort des éléments de la procédure que la société Vip et M. [X] n'ont soulevé la nullité du jugement qu'à l'occasion de leurs conclusions d'appelants n°2 notifiées par RPVA le 22 mai 2024. A défaut d'avoir été soulevée in limine litis, l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable.

Sur l'exception d'incompétence :

Sur la recevabilté

La société Eden soutient que le tribunal ayant été saisi par la remise d'une requête conjointe la compétence de la juridiction ne peut être déniée par aucune des parties qui l'a saisie. Elle précise qu'il n'est pas dérogé à ce principe lorsque cette saisine résulte de la présentation volontaire des parties devant le tribunal de commerce en application de l'article 860 du code de procédure civile, peu important qu'elle ait été précédée d'une instance en référé.

La société Vip et M. [X] répondent que le tribunal a été saisi par l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2022 par la voie de la passerelle et non par la requête conjointe des parties qui, en tout état de cause, serait irrecevable faute de viser les pièces sur lesquelles seraient fondées les demandes des parties. Ils font valoir que l'exception d'incompétence a été soulevée in limine litis devant le juge des référés et qu'ils n'y ont pas renoncé dans le cadre du renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal.

A titre liminaire, la cour constate que le tribunal a déclaré l'exception d'incompétence recevable, alors qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'était soulevé par les parties.

En application de l'article 123 du code de procédure civile, " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence est donc recevable.

L'article 873-1 du code de procédure civile dispose que : " A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ".

Le juge des référés a précisé aux termes de la motivation de son ordonnance : " Au cours de l'audience du 23 juin 2022, les parties ont manifesté leur accord afin que leur litige soit tranché au fond. Nous renverrons donc les parties à l'audience au fond du 9 septembre 2022 " et dans le dispositif : " Constatons l'accord des parties pour faire trancher leur différend au fond, et les renvoyons à l'audience de ce tribunal en date du 9 septembre 2022 ".

Il apparaît ainsi que le juge des référés a entendu faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile qui lui permettent de renvoyer l'affaire à une audience du tribunal dont il fixe la date pour qu'il soit statué sur le fond.

S'agissant du mode de saisine du tribunal, il résulte du jugement déféré que " par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre [a] dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond ", confirmant ainsi l'utilisation de la passerelle.

Si, le jour de l'audience devant le juge des référés, les parties ont signé un formulaire de 'présentation volontaire', auquel le jugement entrepris fait référence en ces termes : " Le 23 juin 2022, les parties déclarent vouloir se présenter volontairement, en application des articles 859 et 860 du code de procédure civile, à l'audience au fond devant ce tribunal afin de voir trancher le fond du litige les opposant ", cet acte est sans effet, dès lors que les dispositions des articles 859 et 860 susvisés relatifs à la présentation volontaire des parties en tant que mode de saisine du tribunal de commerce ont été abrogées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et que le tribunal a été saisi par la voie de la passerelle.

La société Eden soutient que le tribunal a été saisi par la remise d'une requête conjointe. Toutefois, aucun élément probant ne permet de corroborer cette affirmation, ladite requête n'étant pas produite.

L'exception d'incompétence sur laquelle le tribunal a statué a été soulevée in limine litis par la société Vip et M. [X] devant le juge des référés, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

La société Vip et M. [X] se prévalent du principe compétence compétence issu des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile applicables à l'arbitrage international, en vertu duquel seul l'arbitre peut dire si le litige dont est saisie la juridiction française entre dans le champ de la convention d'arbitrage. La société Vip et M. [X] soutiennent que le tribunal arbitral de Jérusalem est saisi du litige opposant les parties à la présente procédure depuis 2018 et que la formulation des conventions d'arbitrage n'exclut pas qu'elles s'appliquent aux faits de concurrence déloyale et parasitaire commis par l'un ou l'autre des associés au détriment de la société Eden et que MM. [V] et [X] les ont signées en leur nom personnel mais aussi au nom des sociétés dont ils sont les représentants légaux et qui étaient directement impliquées. Ils considèrent dès lors que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable et que le tribunal rabbinique de Jérusalem est seul compétent pour connaître du litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Nanterre. Les appelants soulignent que M. [V] l'a reconnu puisque par courriel du 30 avril 2018, il a, en qualité de gérant de la société Eden, écrit au tribunal rabbinique que sa société renonçait à toute action devant les juridictions étatiques françaises pour les motifs invoqués dans la mise en demeure du 26 mars 2018, comprenant les faits de concurrence déloyale et parasitaire et qu'il était " dans le respect le plus total du tribunal rabbinique qui juge cette affaire ". La société Vip et M. [X] rappellent que le tribunal arbitral a pris des décisions concernant la société Eden et que M. [V] a procédé à des voies d'exécution forcée de ces décisions au nom de la société Eden.

La société Eden soulève la nullité des conventions des 30 novembre 2017 et 7 juin 2018, en ce qu'elles ne délimitent pas l'objet du litige, de sorte que le tribunal rabbinique n'a pas pu faire respecter au cours de la procédure le principe de la contradiction, composant de l'ordre public international français. La société Eden ajoute que le tribunal, en partageant ses actifs, a également porté atteinte aux pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ou aux représentants légaux de la société et donc à l'ordre public français. Elle conclut à l'inopposabilité des conventions d'arbitrage à son égard, dès lors qu'elle n'a pas été partie ou représentée à l'instance devant le tribunal rabbinique. L'intimée soutient que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l'action qu'elle a engagée dans la mesure où la société Vip n'était pas partie à la procédure d'arbitrage et que l'objet des différends évoqué dans les conventions d'arbitrage est distinct. La société Eden considère que le tribunal rabbinique a épuisé sa saisine, ce qu'il a indiqué le 8 juillet 2018.

En application de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ces conditions étant cumulatives.

Si la société Eden conteste l'existence des conventions d'arbitrage, il résulte de la traduction non contestée des conventions des 30 novembre 2017 et 7 juin 2018 que ces pièces sont intitulées " convention d'arbitrage " et qu'il y est précisé que " L'introduction de cette convention fait partie intégrante de la convention d'arbitrage ".

Il doit être souligné que le tribunal de district Jérusalem, par jugement du 9 février 2021, statuant sur les demande de MM. [X] et [V] tendant, pour le premier, à la validation des sentences arbitrales rendues dans cette affaire et pour le second, à leur annulation, a qualifié les conventions litigieuses de conventions d'arbitrage : " Le 30 novembre 2017, les parties ont signé une convention d'arbitrage " (page 1) et " le 7 juin 2018, les parties ont signé une deuxième convention d'arbitrage " (page 8). La cour souligne que M. [V] n'avait pas remis en cause l'existence des conventions d'arbitrage devant ce tribunal.

En conséquence, les conventions des 30 novembre 2017 et 7 juin 2018 doivent être qualifiées de conventions d'arbitrage.

Il résulte de l'examen de ces conventions que seuls M. [V] et M. [X] en sont signataires et que la société Eden n'y figure pas en tant que partie.

Les appelants considèrent néanmoins qu'il n'est pas exclu que M. [V] ait signé les conventions en son nom propre et en tant que gérant de la société Eden, dès lors que les sentences du tribunal arbitral portent à la fois sur les intérêts personnels de M. [V], en tant qu'associé, et sur ceux de la société Eden, dont il est le gérant.

Cependant, l'objet de la convention d'arbitrage du 30 novembre 2017 est ainsi défini : " Vu que les parties souhaitent un arbitrage sur des questions relatives à [la] clarification des questions de partenariat dans la société Eden Prestige et sur les réclamations mutuelles ", tandis que l'objet de la convention d'arbitrage du 7 juin 2018 est le suivant : " Vu que les parties souhaitent un arbitrage sur des questions relatives à l'exécution de la décision du 13 décembre 2017 " rendue par le tribunal arbitral à la suite de la signature du premier compromis.

Il apparaît ainsi que le différend porte sur les relations entre les seuls associés.

En outre, les sentences rendues par le tribunal arbitral les 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 n'évoquent la société Eden que dans le cadre de questions se rapportant au partage de ses actifs entre les associés, à l'utilisation de certains de ses actifs et de son nom par ces derniers ou encore aux intérêts personnels de ceux-ci. De surcroît, ces sentences ne mettent d'obligations qu'à la charge ou au profit de M. [V] et M. [X], y compris dans le cadre de l'activité concurrente développée par ce dernier.

Les premiers juges en ont justement déduit que si la société Eden et son patrimoine sont l'objet des décisions du tribunal rabbinique, il n'en résulte pas qu'elle soit partie aux conventions d'arbitrage.

La société Vip et M. [X] soutiennent que le tribunal de district de Jérusalem, par jugement du 9 février 2021, a d'ores et déjà étendu les conventions d'arbitrage à la société Eden. Cependant, la lecture de la décision ne permet pas de le confirmer. Le tribunal a rappelé qu'en règle générale, " une convention d'arbitrage ne lie que les parties qui l'ont signée ". Il a ensuite expliqué qu'il pouvait s'avérer nécessaire, pour résoudre le litige, " d'intégrer à la procédure d'arbitrage une entité impliquée dans le différend et liée à l'une des parties impliquées dans celui-ci ". La cour relève qu'en l'espèce, la société Eden n'a pas été appelée à la procédure d'arbitrage. Le tribunal s'est ensuite limité à constater que la société Eden, dont la totalité des parts est détenue par M. [V] et M. [X], était effectivement étroitement intéressée au litige opposant les associés qui, selon le tribunal, " sont les parties à l'arbitrage ".

Dès lors que la société Eden n'est pas partie aux conventions d'arbitrage, elles lui sont manifestement inapplicables. Il s'en suit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de nullité des conventions d'arbitrage soulevés par la société Eden.

Sur l'autorité de la chose jugée :

La société Vip et M. [X] font valoir qu'en application des articles 1484 et 1506 du code de procédure civile, une sentence arbitrale internationale est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ils expliquent que le tribunal de district de Jérusalem a confirmé d'une part la qualification de sentence arbitrale des décisions des 13 décembre 2017 et 12 juin 2018 et d'autre part leur validité. Les appelants soutiennent que la société Eden ne peut reprocher à M. [X] une utilisation déloyale de ses actifs aux fins d'exercer une activité concurrente, dès lors que le tribunal arbitral a organisé la séparation des deux associés au sein de la société Eden et la poursuite de leur activité séparée. Ils considèrent que les conditions d'identité de cause, à savoir la mésentente entre les associés, et de parties sont remplies.

La société Eden conteste toute autorité de la chose jugée en l'absence de sentence arbitrale. Elle relève que les actes émis par le tribunal rabbinique ne comportent aucun récapitulatif des prétentions des parties, aucune motivation en droit et en fait et aucune formule déclaratoire ou décisoire. L'intimée dénie en outre toute identité de partie, d'objet, de cause.

L'article 480 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".

Par ailleurs, l'article 1355 du code civil énonce que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

Enfin, selon l'aricle 1484 du code de procédure civile : " La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ".

La société Eden conteste vainement l'existence des sentences arbitrales litigieuses dès lors qu'il résulte de leur traduction non contestée qu'elles sont qualifiées de jugement et que le tribunal de district de Jérusalem s'est prononcé sur cette question à la demande de M. [V] dans son jugement du 9 février 2021 en indiquant : " Il ne fait aucun doute que deux des décisions pour lesquelles les parties ont demandé l'annulation ou la validation constituent une sentence arbitrale. En l'occurrence, il s'agit du jugement du 13.12.2017 et du jugement du 12.06.2018 ".

Contrairement à ce que prétend l'intimée, le tribunal rabbinique s'est prononcé sur chacune des questions soumises à son arbitrage. Les premiers juges ont justement retenu que les décisions du tribunal mettent des obligations à la charge des parties tant en ce qui concerne les redevances dues par M. [X] à M. [V] pour l'utilisation du même hôtel et du matériel commun, que s'agissant des modalités de partage des parts sociales de la société, du remboursement des sommes dues par M. [X] à M. [V], des conditions du partage des champs de cédrats, du compte bancaire au Maroc, de l'entrepôt et des accessoires et articles pour la fête de Souccot en France.

M. [V] a d'ailleurs saisi le juge de l'exécution israélien le 3 février 2022 afin de faire exécuter les sentences précitées, reconnaissant ainsi qu'elles existent et ont force de chose jugée.

Néanmoins, en application des dispositions de l'article 1355 précitées, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux demandes formulées entre les mêmes parties. Or, en l'espèce, la société Eden n'était partie ni aux conventions d'arbitrage des 10 novembre 2017 et 7 juin 2018, ni aux sentences arbitrales des 13 décembre 2017 et 12 juin 2018.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vip et M. [X] tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur la tierce opposition formée par la société Eden :

La société Eden forme un appel incident des chefs du jugement ayant déclaré irrecevable et rejeté sa tierce opposition soutenant que l'arbitrage ne revêt pas un caractère international. Elle soutient que l'objet de l'instance rabbinique porte sur un différend relatif au partenariat entre les deux associés de nationalité française d'une société française, dont la solution devrait s'exécuter en France. La société Eden fait valoir que les actes émis par le tribunal rabbinique portent atteinte à son droit de propriété sans qu'elle ait été entendue au préalable. Elle conclut à la nullité des sentences arbitrales invoquées à défaut de toute convention d'arbitrage, de toute motivation et en raison de la violation de l'ordre public français et international.

La société Vip et M. [X] répondent que la cour d'appel de Jérusalem a jugé que la société Eden était partie à l'arbitrage, de sorte que sa tierce opposition à l'encontre des sentences rendues par le tribunal rabbinique de Jérusalem est irrecevable. Elles ajoutent que l'article 1506 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition visée à l'article 1501 n'est pas applicable aux arbitrages internationaux. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère international de l'arbitrage, dès lors que les opérations exercées par la société Eden et/ou ses associés et ayant donné lieu à la convention d'arbitrage se dénouent dans plusieurs Etats. Les appelants ajoutent que les rapports entre les associés et la société Eden revêtent également une dimension internationale.

L'article 1501 du code de procédure civile dispose que : " La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 ".

Cependant, il résulte de l'article 1506 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables en matière d'arbitrage international, défini par l'article 1504 du code précité comme celui " qui met en cause des intérêts du commerce international ".

La qualification de l'arbitrage est déterminée par la nature des relations économiques à l'origine du litige et pour qu'un arbitrage soit international, il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral.

Contrairement à ce que prétend la société Eden, le litige dont le tribunal rabbinique a été saisi ne se limite pas à un différend entre associés français d'une société française.

Au regard des conventions d'arbitrage et des sentences rendues par le tribunal arbitral, il apparaît que le litige porte sur :

- les modalités d'exercice par M. [X] d'une activité concurrente à celle de la société Eden, à savoir l'organisation de séjours à destination d'une clientèle juive internationale à l'occasion de la fête de Pâques et notamment l'utilisation de la vaisselle de la société Eden et du même hôtel situé en Italie ou Espagne,

- le partage de champs de cédrats situés au Maroc, ces cédrats étant exportés dans différents pays au profit de la clientèle juive internationale,

- le sort d'une somme de 10.000 € figurant sur un compte bancaire des associés au Maroc,

- le partage d'un entrepôt et des matériels s'y trouvant en France.

C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu le caractère international de l'arbitrage, et déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Eden à l'encontre des sentences arbitrales des 13 décembre 2017 et 12 juin 2018.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

La société Vip et M. [X], qui succombent, supporteront les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon et seront condamnés à payer à la société Eden la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel.

La société Vip et M. [X] seront déboutées de leur demande au titre du remboursement des frais de traduction des décisions du tribunal arbitral et du tribunal de district de Jérusalem. Le jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette demande, sera complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'exception de nullité du jugement soulevée par la société Vip et M. [Z] [X] ;

Déclare recevable l'exception d'incompétence ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Vip et M. [Z] [X] de leur demande au titre des frais de traduction des décisions du tribunal arbitral et du tribunal de district de Jérusalem ;

Condamne la société Vip et M. [Z] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon ;

Condamne la société Vip et M. [Z] [X] à payer à la société Eden la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 23/08476
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.08476 ?
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