La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/03047

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 juillet 2024, 24/03047


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2







Minute n°



N° RG 24/03047 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5Q

AFFAIRE : [W] C/ S.C.P. BTSG2,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, G

reffière,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur [J] [W...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/03047 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5Q

AFFAIRE : [W] C/ S.C.P. BTSG2,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juillet deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242225

Représentant : Me Jean-Yves CABRIEL de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - Plaidant, avocat au barreau d'Aix en Provence

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.C.P. BTSG2

Mission conduite par Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE FIMEGA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240380 -

Représentant : Me Olivier MOURA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1477

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

 Exposé du litige

 

Le 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [J] [W] à verser à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la société Financière Fimega, la somme de 112 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure 12 000 euros.

 

Le 17 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

 

Par conclusions du 30 mai 2024 adressées au conseiller de la mise en état, le liquidateur, ès qualités, a introduit un incident.

 

Par dernières conclusions du 26 juin 2024, il sollicite la radiation de l'affaire du rôle et l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.

 

Par conclusions du 14 juin 2024, M. [W] demande à la cour d'écarter ces demandes ou de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros.

 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

 

La mise à disposition de la présente ordonnance, annoncée pour le 11 septembre 2024, a été avancée à ce jour.

 

Motifs

 

Sur la demande de radiation

 

L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

En l'espèce, M. [W], se bornant à contester le bien-fondé du jugement entrepris, dont il estime qu'il viole « les principes commandant l'équité de la procédure », n'allègue ni impossibilité d'exécuter la condamnation ni conséquences manifestement excessives ; il ne verse au reste aux débats aucune pièce relative à sa situation financière.

 

Dans ces conditions, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie, sans qu'il y ait lieu à un sursis à statuer.

  

Sur les demandes accessoires

 

L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure formulée par le demandeur à l'incident dans la proportion fixée au dispositif.

 

 Par ces motifs,

 

Le conseiller de la mise en état

 

Dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer ;

 

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

 

Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

 

Condamne M. [W] aux dépens afférents à l'incident ;

 

Condamne M. [W] à payer au liquidateur intimé, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 24/03047
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.03047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award