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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01510

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 juillet 2024, 24/01510


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2







Minute n°



N° RG 24/01510 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUW

AFFAIRE : [C], S.A.S. [C] MGMT C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. [I],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Juin deux mille vingt quatre,

a

ssisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,



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DA...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/01510 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUW

AFFAIRE : [C], S.A.S. [C] MGMT C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. [I],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Juin deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/032

Représentant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [C] MGMT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 -

N° du dossier 24/032

Représentant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

DEFENDEUR A L'INCIDENT

S.E.L.A.R.L. [I] représentée par Me [G] [K] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROPOSR

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

'

Exposé du litige

'

Le 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu la responsabilité de M. [C] et de la société [C] MGMT dans l'insuffisance d'actif de la société Prospor, les a condamnés solidairement à verser à M. [K] [I], son liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 400 000 euros en principal.

'

Le 5 mars 2024, M. [C] et la société [C] MGMT ont interjeté appel de ce jugement.

'

Le 4 avril 2024, le premier président de la cour a arrêté partiellement l'exécution provisoire attachée à ce jugement dans la limite de 300'000 euros.

'

Par conclusions du 14 mai 2024 adressées au conseiller de la mise en état, le liquidateur, ès qualités, a sollicité la radiation de l'affaire du rôle et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1'000 euros.

'

Par dernières conclusions du 4 juin 2024, les appelants ont conclu au rejet de cette demande et à l'allocation d'une indemnité de procédure 1'000 euros.

'

L'intimé, demandeur à l'incident, a conclu en dernier lieu le 4 juin 2024.

'

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

'

'

Motifs

'

Sur la demande de radiation

'

L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas':

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

'

'En l'espèce, compte tenu de l'ordonnance du premier président du 4 avril 2024, la somme dont les appelants restent solidairement tenus au titre du jugement entrepris est de 100'000 euros'; pour statuer ainsi, le premier président a exclu l'existence de conséquences manifestement excessives, mais retenu la possibilité d'une infirmation du jugement sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif.

'

Les appelants soutiennent cependant que l'exécution de la condamnation exécutoire subsistante aurait pour eux des conséquences manifestement excessives';' que M. [C] a déjà payé 10'000 euros'en gage de bonne foi ; que la société [C] MGMT n'est qu'une holding en cours de liquidation'; qu'ils ne détiennent pas de trésorerie de nature à acquitter la somme restant due'; que le paiement exigé pourrait affecter la qualité de vie d'enfants mineurs.

'

Mais au soutien de leur demande, ils se bornent à produire des extraits des comptes de M. [C] à la Banque populaire pour le mois d'avril 2024, sans verser aux débats aucune pièce fiscale relative à ses revenus et à son patrimoine ni aucun élément comptable relatif à la situation de la société [C] MGMT.

'

Ils échouent ainsi à faire la preuve des conséquences manifestement excessives qu'ils allèguent, ou l'impossibilité pour eux d'acquitter la condamnation.

'

Il convient donc de radier l'affaire du rôle.

'

'Sur les demandes accessoires

'

L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure formulée par le demandeur à l'incident dans la proportion fixée au dispositif.

'

'Par ces motifs,

'

Le conseiller de la mise en état '

Ordonne la radiation'de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

'

Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, dans la limite prévue à l'ordonnance du 4 avril 2024 ;

'

Réserve les dépens';

Condamne solidairement M. [C] et la société [C] MGMT à payer au liquidateur intimé, ès qualités, la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 24/01510
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.01510 ?
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