La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00316

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 09 juillet 2024, 24/00316


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AF



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 24/00316 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGJ



AFFAIRE :



[D] [R]





C/

LE PROCUREUR GENERAL

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 8



N° RG : 2023P00924


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Michèle DE KERCKHOVE



Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE



PG



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 24/00316 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGJ

AFFAIRE :

[D] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 8

N° RG : 2023P00924

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Margaux THIRION Substituant Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 20059

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [O] [P] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [D] [R], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 21 décembre 2023.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc LENOTRE Substituant Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.909

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 25 janvier2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

FAITS ET PROCEDURE,

M. [D] [R] a exercé une activité de couverture, peinture, charpente et isolation en qualité d'entrepreneur individuel, de 2015 à 2022, date à laquelle il a souhaité cesser son activité et a effectué les démarches nécessaires à cette fin.

En raison d'une inscription de sûreté de l'URSSAF pour un montant de 15 424 euros depuis le 23 juillet 2023, le ministère public a déposé, le 2 novembre 2023, une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou, subsidiairement de liquidation, au bénéfice de M. [R].

Le tribunal de commerce de Versailles par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, a :

- constaté l'absence de M. [R] et son état de cessation des paiements ;

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R], ayant pour activité : couverture, peinture, charpente et isolation exploitée [Adresse 2] inscrite au RCS sous le n° SIREN [Numéro identifiant 4] (2015 A750) et au répertoire des métiers sous le n° SIREN [Numéro identifiant 4];

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2023 ;

- désigné M. Stéphane Ebalard en qualité de juge commissaire ;

- désigné la SELARL ML Conseils en qualité de liquidateur ;

- désigné la SCP [Y] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L622-2 du code de commerce ;

- en tant que de besoin, donné pouvoir au liquidateur de procéder à l'archivage des documents du débiteur ;

- fixé à huit mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le liquidateur devra, le cas échéant, déposer la liste des créances ;

- fixé à deux ans, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2024, il demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la signification de la citation du 23 novembre 2023 ;

En conséquence,

- annuler le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice et provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2023 ;

Evoquant le cas échéant, au regard de l'absence de cessation des paiements de son entreprise individuelle,

- infirmer le jugement ;

- rejeter la requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la décision à intervenir.

Par avis du 25 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à ce que l'appelant démontre par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la Cour, ce qui justifierait une décision de n'y a lieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La cour a sollicité le 8 juillet 2024 que M. [R] justifie que les montants correspondant aux créances déclarées par l'URSSAF pour les montants de 26 016 euros et 5 000 euros ont été séquestrés.

Motif de la décision :

M. [R] excipe de la nullité de l'assignation, au visa des articles 654, 659, et 114 du code de procédure civile, au motif que la procédure a été diligentée à son encontre à une dernière adresse connue, à savoir une domiciliation professionnelle auprès d'un centre d'affaires, par procès-verbal de vaines recherches, et ce alors que son adresse personnelle figurait dans le dossier.

Il fait valoir, en cas d'évocation, l'absence d'état de cessation des paiements.

La société ML Conseils, représentée par Me [O] [P], ès qualités de liquidateur s'en rapporte à justice.

Réponse de la cour

Sur la nullité de la signification

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 654 du même code prévoit le principe de la signification des actes de procédure à personne.

Dans le cas où la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, conformément à l'article 659.

La citation destinée à M. [R] a été signifiée selon « procès-verbal de recherches 659 cpc » le 23 novembre 2023. Il est mentionné à ce procès-verbal par le clerc assermenté qu'il s'est transporté à « l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte chez M. [R], domicilié [Adresse 2] (') A l'adresse indiquée, il s'agit d'une société de domiciliation dénommée « centre d'affaires [Localité 6] [8] », une personne rencontrée sur place a déclaré que M. [D] [R] n'est plus domicilié à cette adresse depuis le début de l'année 2023, sans apporter plus de précisions sur une nouvelle adresse du requis. »

Le clerc précise avoir tenté de joindre M. [R] par téléphone, sans succès et avoir effectué des recherches, également vaines, à l'aide de l'annuaire électronique. C'est dans ces conditions qu'il a estimé pouvoir convertir l'acte de signification en procès-verbal de recherches.

Cependant, la requête de M. le procureur de la République, jointe en tête de la citation comportait l'adresse personnelle de M. [R] au [Adresse 1], à laquelle aucune démarche n'a été tentée ; de même, cette adresse figurait au K-Bis aisément consultable.

L'absence de signification à l'adresse personnelle de M. [R] lui a causé tort, puisqu'il n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience et de présenter ses observations sur sa situation.

Ce grief est d'autant plus évident que M. [R] conteste l'état même de cessation de paiement.

Compte tenu de ce grief, l'acte de signification ainsi délivré est entaché de nullité, de sorte que le jugement entrepris sera annulé.

Par application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout, puisque la saisine du tribunal de commerce par l'effet de la requête du ministère public n'est pas entachée de nullité et que l'appelant a conclu sur le fond à titre principal.

Toutefois, cette irrégularité qui affecte la convocation de M. [R] n'affecte pas la saisine du tribunal par la requête du ministère public ; la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit donc statuer sur la demande d'infirmation du jugement présentée par M. [R].

Sur le fond

Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue au vu de l'ensemble du passif exigible et de l'actif disponible et non de la seule créance dont se prévaut le créancier poursuivant.

Le liquidateur relève que seule l'URSSAF a déclaré entre ses mains, pour un montant de 46 647,67 euros, dont 41 647,67 euros à titre définitif et 5 000 euros à titre provisionnel.

M. [R] justifie avoir vendu un bien immobilier à la fin 2022 pour un montant total de 1 600 000 euros, dont un solde de plus de 800 000 euros lui a été versé, après déduction de plusieurs créances fiscales ainsi réglées.

M. [R], qui a cessé son activité professionnelle, dit avoir procédé, au mois de juillet 2023, à la consignation en compte CARPA de diverses sommes, correspondant à plusieurs inscriptions ou demandes faites par l'URSSAF, ou à la déclaration de créance à titre privilégiée faite par le liquidateur au titre d'une régularisation de cotisations et contributions sociales personnelles. Il établit en particulier avoir effectué un versement en compte CARPA le 25 janvier 2024 pour un montant de 15 424 euros correspondant à une inscription faite pour le même montant.

En cours de délibéré, et conformément à la demande de la cour, M. [R] a justifié avoir séquestré en compte CARPA les autres créances déclarées par l'URSSAF pour un montant de 5 000 euros d'une part, et de 26 016 euros d'autre part.

Le montant total des sommes séquestrées s'élève à 46 440 euros, de sorte que le débiteur justifie ainsi disposer de l'actif nécessaire pour régler le passif exigible.

Il n'est pas en cessation des paiements et il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [R].

Par ces motifs, la cour, statuant par arrêt contradictoire,

Annule la signification délivrée le 23 novembre 2023 selon procès-verbal de recherches 659,

En conséquence, annule le jugement entrepris,

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel,

Dit que M. [R] n'est pas en cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du requérant.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 24/00316
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award