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09/07/2024 | FRANCE | N°23/07518

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 09 juillet 2024, 23/07518


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 29A





DU 09 JUILLET 2024





N° RG 23/07518

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNT





AFFAIRE :



[Y], [MR] [C] épouse [F]

C/

[S], [DD] [C] épouse [E]

...



LE PROCUREUR GENERAL





RECOURS EN RÉVISION : Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° C

hambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 12/06916



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Johanna ACHER- DINAM,



-la SELEURL FANNY CHARPENTIER,



-PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 29A

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 23/07518

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNT

AFFAIRE :

[Y], [MR] [C] épouse [F]

C/

[S], [DD] [C] épouse [E]

...

LE PROCUREUR GENERAL

RECOURS EN RÉVISION : Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 12/06916

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Johanna ACHER- DINAM,

-la SELEURL FANNY CHARPENTIER,

-PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y], [MR] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 27] (MAROC)

de nationalité Allemande

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 5]

représentée par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

Me Carmen KIAVILA, avocat - barreau de PARIS et de BERNE

DEMANDERESSE AU RECOURS

****************

Madame [S], [DD] [C] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 35]

[Adresse 26]

[Localité 34]) ISRAËL

Monsieur [P], [U] [C]

né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 30] (ISRAËL)

[Adresse 36]

[Localité 42] ISRAËL

Madame [H], [L] [C] épouse [ZN]

née le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 30] (ISRAËL)

[Adresse 40]

[Localité 42] ISRAËL

Monsieur [IM] [C]

né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 27] (MAROC) (99)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [HX] [C]

né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 27] (MAROC) (99)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 22]

Monsieur [Z], [R] [C]

né le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 39]

[Adresse 4]

Chez Mme [MR] [RF]

[Localité 25] - ISRAËL

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 27] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 24]

Madame [BB], [N] [C]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 38]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 34] ISRAËL

représentés par Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372 - N° du dossier 15/2024

Maître [B] [A]

agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [C], décédé le [Date décès 11] 2009

[Adresse 13]

[Localité 21]

Défaillant

DÉFENDEURS AU RECOURS

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Avis au dossier en date du 06 février 2024

PARTIE INTERVENANTE

******************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [J] et [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1948 à [Localité 27] au Maroc.

Ils ont eu six enfants : [T], [G], [Y], [IM], [W] et [HX].

Par acte du 10 mars 1994, [K] [C] a consenti à son époux une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens de la communauté.

Par acte en date du 15 octobre 1999, elle a fait une seconde donation de la nue-propriété des parts sociales qu'elle détenait avec son époux dans la société [37] au profit de [IM] [C].

[K] [C] est décédée le [Date décès 7] 2006.

[U] [C] est décédé le [Date décès 11] 2009.

Viennent à la succession des époux [C] leurs enfants [G], [Y], [IM] et [HX] et leurs petits-enfants, [Z] (en représentation de [W] décédé) ainsi que [BB], [S], [P] et [H] (en représentation d'[T] décédé).

Par ordonnance du 27 août 2010, Mme [A] a été nommée mandataire successorale de la succession de [U] [C].

Mme [Y] [C], épouse [F], a fait assigner les consorts [C] aux fins de voir annulées pour insanité d'esprit les différentes donations effectuées par sa mère [K] [C].

Par jugement en date du 26 janvier 2009, le tribunal de Pontoise a, pour l'essentiel, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [C]/[J] ainsi que de l'indivision successorale de [K] [J] épouse [C], débouté Mme [Y] [F] de sa demande d'annulation de la donation entre vifs du 10 mars 1994 et annulé la donation de la nue propriété des parts sociales de la société [37] intervenue en 1999.

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles a, pour l'essentiel, confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la donation consentie le 15 octobre 1999 et statuant de nouveau de ce chef, débouté Mme [F] de sa demande en nullité de cet acte.

Par déclaration de saisine du 31 octobre 2023, Mme [Y] [C] a formé un recours en révision de cet arrêt à l'encontre de Mme [S] [C], M. [P] [C], Mme [H] [C], M. [IM] [C], M. [HX] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C], Me [B] [A], et Mme [BB] [C].

Elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles,

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme

- La recevoir dans l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- Infirmer l'intégralité de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2015,

- Réviser l'ensemble de la décision du 12 novembre 2015,

- Remettre en l'état, de manière rétroactive, l'ensemble des indivisions au jour du décès de Mme [K]-[MB] [J],

- Annuler l'acte de procuration sur tous les actes de la vie du 29 janvier 1988,

- Annuler l'acte de donation au dernier vivant du 10 mars 1994,

- Annuler l'acte de donation de parts sociales hors parts sur la restauration chartraine du 15 octobre 1999 au profit de M. [IM] [C],

- Annuler l'acte testament du 20 septembre 2007 de son père M. [U] [C],

- Annuler tous les jugements depuis le décès de Mme [J] survenu le [Date décès 7] 2006,

- Annuler la fausse expertise de M. [VZ] [D] (pièce 18, 19),

- Annuler la vente de l'immobilier de [Localité 29] / SCI [31] de 2014 (pièce n°74),

- Annuler la vente des immobiliers de [Localité 32] de 2019 (pièce n° 80, 81),

- Annuler les assurances vie [41] man'uvrées par la fratrie [C] et en verser les montants dans la masse des indivisions auprès d'un notaire du choix de la requérante (pièce 86),

- Annuler les actes sous-seing privés, assemblées générales entachées de faux et d'usage de faux sur l'ensemble des sociétés établis entre 1970 et 2023 par la fratrie [C] dans le cadre du patrimoine parental et de sociétés fondées au moyen du capital parental détourné,

- Accorder un accès à la requérante aux documents suivants :

- Copie du livret de famille parental par l'office notarial [X] [V] ou par son successeur (pièce n° 74),

- Copie de l'acte sous seing privé de la fratrie [C] acté par le notaire [X] [V] (pièce n° 74),

- Copie de l'attestation versée par le Dr [I] [O] (pièce n° 33),

- Copie du sous-seing privé, société [33], tel que publié en 2019 (pièce 55, 56),

- Copie du bilan de 2011 effectué pour la SCI [31] par la mandataire (pièce 77),

- Copie des dépositions fiscales et bilan de la SCI [31] effectuées par la fratrie [C] entre 2012 et 2023,

- Accorder à la requérante la possibilité d'avoir accès à un notaire de confiance de son choix,

- Accorder le remboursement sur le compte bancaire d'un notaire de son choix le versement du montant de 32.642,61 € transmis à Me [A] par M. [HX] [C] correspondant aux parts sociales de Mme [J] sur la vente de l'immobilier du [Adresse 20] sis [Localité 23] (pièces n° 79, 82),

- Accorder un versement sur le compte bancaire du notaire de son choix du montant de 8.204,61 € (sur 40.646,61 € au total) que M. [HX] [C] a conservé sur les parts sociales de Mme [J] (pièces n° 79, 82),

- Enjoindre M. [HX] [C] au versement de 6.646,61 € ainsi que des intérêts depuis novembre 2014, montant correspondant aux parts sociales que M. [HX] [C] a prélevé sur la quote-part de la requérante en suivi de la vente de l'immobilier de [Localité 29]. Les 6.646,61 € correspondant aux 40.646,61 € - 34.000 € prélevés sans droits par M. [HX] [C] à son détriment (pièce 79),

- Révoquer le notaire [X] +*[M] chargé du partage des indivisions (pièce 70, 71),

- Condamner les parties défenderesses à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par un avis du 6 février 2024, le ministère public est d'avis que :

- les conditions prévues par la loi pour permettre une révision ne sont pas remplies ;

- les pièces décisives (qui sont mal déterminées d'ailleurs) ont été trouvées au domicile de la requérante et n'ont, de son propre aveu, pas été retenues par le fait d'une autre partie ;

- que cette instance paraît donc parfaitement abusive.

Mme [A] n'a pas constitué avocat. L'assignation lui ayant été délivrée par remise de l'acte à l'étude, l'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.

En application de l'article 595 du code de procédure civile, ' Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée '.

Il ressort des conclusions notifiées par Mme [F], dont la cour souligne, à l'instar du ministère public, leur caractère pour le moins confus, que la requérante fonde son recours en révision sur le 2ème alinéa de l'article 595 du code de procédure civile précité, à savoir la découverte de pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie.

Elle fait valoir qu'à l'occasion de travaux chez elle, elle aurait découvert divers documents démontrant que les actes des 29 janvier 1988 et 10 mars 1994 ' présentaient les caractéristiques de faux authentiques '.

La cour observe que le recours n'est ouvert que si les pièces présentées à l'appui de celui-ci ont été retenues par une autre partie que celle qui les invoque.

Or, en l'espèce, les pièces avancées par Mme [F] à l'appui de son recours, de son propre aveu, étaient conservées chez elle, et non détenues par l'un des défendeurs.

Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en révision ne sont pas réunies et Mme [F] doit être déclarée irrecevable en son recours.

Sur la procédure abusive

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '.

Mme [F] présente avec cette procédure son troisième recours en révision. Les deux premiers ont été déclarés irrecevables par arrêts de cette cour des 21 janvier 2020 et 31 janvier 2023. Les pourvois formés contre ces arrêts ont fait l'objet chacun d'un rejet non spécialement motivé par deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 novembre 2022.

Le présent recours est tout aussi irrecevable que les deux premiers, ce que Mme [F] ne pouvait ignorer dès lors que, aux termes mêmes de l'article 595 du code de procédure civile , les conditions de son exercice ne sont pas réunies. L'intéressée, qui produit au soutien de son recours des pièces découvertes à son domicile, ne pouvait pas sérieusement espérer qu'elles soient considérées comme étant retenues par une autre partie.

Son comportement est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende civile de 5 000 euros.

Par ailleurs, l'attitude procédurière de Mme [F] a également pour effet, si ce n'est pour objectif, de retarder encore la clôture des opérations de liquidation des successions de [K] [C] et [U] [C] décédés respectivement en 2006 et 2009.

Les consorts [C] subissent dès lors un préjudice spécifique qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 chacun, soit une somme totale de 8 000 euros.

Sur les autres demandes

Mme [F] supportera les dépens de la procédure.

Elle sera en outre condamnée à verser aux défendeurs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [Y] [C], épouse [F], irrecevable en son action,

CONDAMNE Mme [Y] [C], épouse [F] aux dépens de la procédure,

CONDAMNE Mme [Y] [C], épouse [F] à payer à Mme [S] [C], M. [P] [C], Mme [H] [C], M. [IM] [C], M. [HX] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C] et Mme [BB] [C] la somme de mille euros chacun soit la somme globale de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [Y] [C], épouse [F] à payer à Mme [S] [C], M. [P] [C], Mme [H] [C], M. [IM] [C], M. [HX] [C], M. [Z] [C], M. [G] [C] et Mme [BB] [C] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Y] [C], épouse [F] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 23/07518
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.07518 ?
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