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09/07/2024 | FRANCE | N°22/07595

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 09 juillet 2024, 22/07595


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/07595 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNR



AFFAIRE :



S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES ASSOCIES



C/

[N] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05



N° RG : 2019F1326



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Typhanie BOURDOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/07595 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNR

AFFAIRE :

S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES ASSOCIES

C/

[N] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° RG : 2019F1326

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Typhanie BOURDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES ASSOCIES

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220440 -

Représentant : Me Florian DUCHMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0004

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (VIETNAM)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Présent à l 'audience

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3253

Représentant : Me Gael AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0130 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

Le 29 avril 2016, M. [D] a cédé à sa fille, Mme [B] [D], l'intégralité de ses parts dans la société Prestige Services Associés, qu'il avait créée en 2010 et qui a une activité de nettoyage des bâtiments, nettoyage industriel et entretien d'espaces verts.

Le 5 août 2019, M. [D] a assigné la société Prestige Services Associés devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de son compte courant d'associé.

Le 30 octobre 2020, la société Prestige Services Associés a assigné la société Audicer Conseil, expert-comptable, en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Prestige Services Associés de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription ;

- condamné la société Prestige Services Associés à payer à M. [D] la somme de 34 614, 59 euros à titre principal ;

- débouté M. [D] de sa demande d'astreinte ;

- débouté M. [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- débouté la société Prestige Services Associés de toutes ses demandes à l'encontre de la société Audicer Conseil ;

- débouté la société Audicer Conseil de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- condamné la société Prestige Services Associés à payer à M. [D] et à la société Audicer Conseil, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Prestige Services Associés aux dépens.

 

Le 19 décembre 2022, la société Prestige Services Associés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir, l'a condamnée à payer la somme de 34 614, 59 euros à M. [D], outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens.

 

Par dernières conclusions du 27 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer ces chefs du jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer M. [D] irrecevable en l'intégralité de ses demandes pour cause de prescription et pour défaut d'intérêt à agir ;

En tout état de cause,

- déclarer M. [D] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des dommages subis pour procédure abusive ;

- condamner M. [D] à payer une amende civile à hauteur de 5 000 euros ;

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

            - débouté M. [D] de sa demande d'astreinte ;

            - débouté M. [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat.

 

Par dernières conclusions du 10 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement, de lui allouer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

 

Motifs

 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident, la cour n'est pas saisie des chefs non critiqués du jugement entrepris ayant débouté M. [D] de ses demandes d'astreinte et de dommages intérêts.

Il n'y a donc pas lieu statuer sur les demandes de confirmation et respectivement d'infirmation du jugement de ces chefs.

 

Sur la prescription

Le délai applicable à la prescription de l'action en remboursement de l'avance en compte courant dans une société commerciale est le délai quinquennal prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; il est identique à celui prévu à l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi.  

Il court du jour où l'associé en a demandé le remboursement, ce qui le rend exigible (Com, 27 mai 2021, n°19-18.983 ;18 oct 2017, n°15-21.906).

 

En l'espèce, l'appelante soutient que M. [D] a sollicité la restitution du solde de son compte courant d'associé lorsqu'il a quitté la société, le 29 avril 2016, sans toutefois l'établir par aucune des pièces versées aux débats.

Mais elle n'établit pas non plus que M. [D] ait réclamé ce remboursement avant septembre 2018.

L'action introduite devant le tribunal de commerce par assignation introductive d'instance du 5 août 2019 n'est donc pas prescrite.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée par l'appelante de la prescription.

 

Sur l'intérêt à agir de M. [D]

Au soutien de cette autre fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en cause d'appel, la société appelante produit une « convention d'abandon de créances » datée du 29 avril 2016.

Cette convention est passée entre la société Prestige Services Associés et Mme [D] et a pour seul objet l'abandon des avances en compte courant de celle-ci sur la société.

Mais elle mentionne aussi que « lors de la cession de ses parts le 29/4/2016 » (soit le même jour), « [B] [D] a racheté le compte courant de [N] [D] pour la somme de 35 182,95 € ».

La convention de cession de parts produite, signée le même jour, ne fait pourtant aucune mention d'une telle cession de compte courant, ce qu'a exactement relevé le jugement entrepris.

Et comme le souligne M. [D], sa fille n'est pas partie à la présente instance, et la société appelante, dont elle est la dirigeante, n'établit aucun paiement à M. [D] du prix de cette prétendue cession de compte courant.

Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir prise du prétend défaut d'intérêt à agir de M. [D] et dire recevable l'action de celui-ci.

 

Sur la demande de remboursement

En l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment (Com, 10 mai 2011, n°10-18.749, publié).

En l'espèce, la créance de M. [D] au titre du solde de son compte courant d'associé est de 35 182,95 euros, ainsi qu'il résulte suffisamment de la convention d'abandon de créances produite par l'appelante elle-même ; mais il est constant que le 28 septembre 2018, elle a déjà acquitté une somme de 568,36 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de M. [D] à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 34 614,59 euros.

 

Sur les demandes accessoires

L'issue de la procédure implique le rejet de demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société appelante.

Les parties privées ne sont pas recevables à formuler une demande d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; cette prétention sera en conséquence déclarée irrecevable.

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens.

Il sera en outre alloué à l'intimé l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

 

Par ces motifs,

La cour,

statuant dans les limites de de sa saisine,

 

Dit recevable l'action de M. [D] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Prestige Services Associés ;

Dit irrecevable la demande d'amende civile ;

Condamne la société Prestige Services Associés aux dépens ;

La condamne à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/07595
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.07595 ?
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