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09/07/2024 | FRANCE | N°22/07347

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 09 juillet 2024, 22/07347


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/07347 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXE



AFFAIRE :



[F], [S], [R] [M]

...



C/

S.A. LE CREDIT MUTUEL LEASING





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5



N° RG : 2020F00588


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Paul BUISSON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/07347 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXE

AFFAIRE :

[F], [S], [R] [M]

...

C/

S.A. LE CREDIT MUTUEL LEASING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Paul BUISSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F], [S], [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : la SELARL BONTE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.R.L. ETA [F] [M]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : la SELARL BONTE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTS

****************

S.A. LE CREDIT MUTUEL LEASING

N° SIRET : 642 017 834 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : la SELARL PAUL BUISSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier AUN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

Le 12 octobre 2013, M. [M] s'est porté caution auprès du Crédit Mutuel ' CIC Bail des engagements de la société ETA [F] [M] (la société [M]), dont il est le dirigeant. 

Le 12 novembre 2013, le Crédit Mutuel - CIC Bail a consenti à cette société un prêt destiné à l'achat de matériel agricole.

Le 19 octobre 2020, la société Crédit Mutuel Leasing, venant aux droits du prêteur, a assigné la société [M] et M. [M] devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par un jugement contradictoire du 25 novembre 2022, cette juridiction a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société [M] et M. [M] ;

- déclaré que l'acte introductif d'instance délivrée le 19 octobre 2020 à la requête du Crédit Mutuel Leasing à l'encontre de la société [M] et de M. [M] est recevable ;

- écarté de l'instance les relevés bancaires de la société [M] pour violation du secret bancaire ;

- déclaré la société Crédit Mutuel Leasing partiellement fondée en ses demandes ;

- déclaré que M. [M] n'a pas apporté la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution, lors de sa conclusion le 12 octobre 2013 ;

- déclaré que la société Crédit Mutuel Leasing peut se prévaloir de cet engagement de caution ;

- prononcé la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel Leasing aux intérêts et pénalités échus à l'égard de la caution depuis le 12 novembre 2013, les paiements effectués par la société [M] étant, dans les rapports entre la caution et la société Crédit Mutuel Leasing, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

- condamné solidairement la société [M] et M. [M], en qualité de caution, au paiement de la somme 45 899,74 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 28 février 2020 jusqu'au jour du parfait paiement an titre du contrat de prêt CICAgri, a hauteur pour la caution de son engagement compte tenu de la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel Leasing aux intérêts et pénalités à son encontre ;

- dit que la société [M] pourra s'acquitter de sa dette en 20 échéances mensuelles égales, portant intérêt au taux légal, mais ordonne la déchéance du terme ;

- condamné solidairement la société [M] et M. [M] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société [M] et M. [M] aux entiers dépens.

 

Le 7 décembre 2022, la société [M] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel Leasing à l'égard de la caution et dit que la société [M] pourra s'acquitter de sa dette en 20 échéances.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 octobre 2020 à la requête du Crédit Mutuel Leasing à leur encontre devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

- ordonner le rejet des pièces adverses 13 et 18 ;

Subsidiairement, au fond, de rejeter les prétentions de la société Crédit Mutuel Leasing,  et de :

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 12 octobre 2013 par M. [M] envers le CM CIC Bail, pour violation des articles 1129, 1130 et 1131 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- juger inopposable à M. [M] l'engagement de caution du 12 octobre 2013 ;

A titre très subsidiaire,

- juger qu'ils ne peuvent, en qualité de caution, être condamnés au paiement de la somme de 45 899, 74 euros, la société [M] ayant procédé au versement de la somme totale à parfaire de 4 589, 96 euros, depuis le 21 décembre 2021 et ramener le montant des condamnations à de justes montants ;

A défaut,

- juger que la société [M] a procédé au paiement total de la somme de 9 179, 92 euros dans le cadre des délais de paiement impartis par le jugement attaqué ;

- en conséquence, fixer le montant de la créance en principal à la somme de 36 719, 82 euros afin de tenir compte des paiements intervenus depuis le jugement attaqué ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

            - prononcé la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel Leasing aux intérêts et pénalités échus à l'égard de la caution depuis le 12 novembre 2013, les paiements effectués par la société [M] étant, dans les rapports entre la caution et la société Crédit Mutuel Leasing, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

            - dit que la société [M] pourra s'acquitter de sa dette en 20 échéances mensuelles égales, portant intérêt au taux légal, mais ordonne la déchéance du terme ; En conséquence,

A titre encore plus subsidiaire,

- juger que la société Crédit Mutuel Leasing est déchu du droit de réclamer à M. [M] les intérêts échus au titre du cautionnement du 12 octobre 2013 et ce depuis l'origine, les paiements effectués par le débiteur principal étant, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Crédit Mutuel Leasing ;

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder à la société [M] des délais de paiement et échelonner dans la limite des deux ans le paiement des sommes en litige ;

- juger que la société [M] s'acquittera de la somme en litige en 16 versements mensuels d'un montant de 2 294, 98 euros chacun ;

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Crédit Mutuel Leasing ;

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Crédit Mutuel Leasing ;

- condamner la société Crédit Mutuel Leasing au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

 

Motifs

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En l'absence d'appel principal ou incident dirigé contre ces chefs du jugement entrepris, la cour n'est pas saisie et ne peut donc confirmer les dispositions par lesquelles le tribunal de commerce a prononcé la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel Leasing aux intérêts et pénalités échus à l'égard de la caution depuis le 12 novembre 2013 et accordé des délais de paiement à la société [M].

 

Sur la demande relative aux pièces 13 et 18 produites par l'intimée

La pièce 13 produite par l'intimée est un mandat par lequel la société Crédit Mutuel Leasing a donné pouvoir au CIC pour procéder au recouvrement de sa créance sur la société [M].

La pièce 18 produite par l'intimée est une délégation de pouvoir donnée par le directeur général de la société Crédit Mutuel Leasing à une dame [X].

L'appelante prétend que ces pièces violeraient le « principe d'impartialité de la preuve ».  

Ce moyen ne se rattachant à aucun principe juridique identifiable, la demande tendant à voir écarter ces deux pièces ne peut qu'être rejetée ; leur force probante sera examinée en tant que de besoin.

 

Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance

Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

En l'espèce, au soutien de leur demande d'annulation, les appelants prétendent que les documents annexés à l'assignation introductive d'instance, pièce 6 et constitués par des relevés du compte courant de la société [M] dans les livres du CIC, sont issus d'une violation du secret bancaire, de sorte que l'exploit est nul par application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Mais la recevabilité, la légalité ou la loyauté des pièces produites par la partie demanderesse au soutien de l'assignation introductive d'instance, quand bien même elles seraient annexées à cet acte d'huissier, n'est pas une condition de la validité de cet acte de procédure.

Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la citation à comparaître qui leur a été délivrée le 19 octobre 2020 ne peut en elle-même pas être considérée comme procédant d'une violation du secret bancaire.

La demande d'annulation, qui ne repose ainsi sur aucun moyen de droit opérant, doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.  

Il sera relevé qu'au demeurant, les appelants ne demandent pas que les pièces en question soient écartées des débats ni que le jugement soit annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'acte introductif d'instance.

 

Sur la nullité alléguée de l'engagement de la caution

Aux termes de l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issu de l'ordonnance du 10 février 2016, invoqué par l'intimée, les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, inapplicable à la cause mais qui exprime un principe déjà acquis au jour de la souscription l'engagement litigieux, l'article 2292 du code civil dispose :

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

 

En l'espèce, au soutien de leur demande d'annulation, les appelants font valoir que l'engagement de caution litigieux a été signé un mois avant l'acte de prêt, de sorte qu'il était, au sens de l'article 1131 du code civil, dépourvu de cause au jour de sa signature ; que l'acte de cautionnement critiqué ne précise pas la nature et la répartition de la partie de la dette garantie s'élevant à 22 892 euros.

Mais c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a écarté cette demande, relevant que l'engagement de M. [M] identifiait de manière précise le remboursement d'un prêt CICAgri à consentir à la société [M] comme l'objet du cautionnement, en en précisant le montant, la durée et le taux.

M. [M] ne peut se faire un grief de ce que le prêt finalement consenti à la société qu'il dirigeait ait finalement été d'un montant supérieur et d'une durée plus longue, dès lors que cette circonstance n'a aucunement aggravé son propre engagement.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation de l'engagement de la caution en décidant, dans son dispositif, que la demanderesse était fondée à se prévaloir de l'acte de caution.

 Sur la disproportion alléguée

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable à la cause :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qu'incombe la preuve de l'existence de la disproportion manifeste qu'elle invoque.

La disproportion de l'engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l'inopposabilité de son engagement au créancier professionnel.

L'article 1415 du code civil dispose :

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

De là résulte que la caution mariée sous le régime de la communauté engage les biens communs lorsque son engagement a été contracté avec le consentement exprès de son conjoint (voir par exemple 1ère Civ., 15 mai 2002, n°99-21.464, publié) et qu'en pareil cas, la disproportion alléguée de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération la valeur des biens communs (Com, 15 novembre 2017, n°16-10.504, publié).

 

En l'espèce, M. [M] s'est engagé en qualité de caution envers le prêteur dans la limite de 137 349 euros.

Le jour même de son engagement de caution, M. [M] a rempli une fiche patrimoniale ne mentionnant ni revenus ni charges, mais dans laquelle il signalait être marié sous le régime de la communauté et propriétaire d'un chalet dans le Jura acquis en 2011, d'une valeur de 110 000 euros.

Son épouse est intervenue à l'acte de caution ; sa signature est précédée de la mention manuscrite « bon pour accord au présent cautionnement ».

Nonobstant cette carence probatoire déjà relevée par le jugement entrepris, M. [M] ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus ou à son patrimoine à l'époque de l'engagement litigieux.

 Mal fondé à se prévaloir de l'imprécision de ses propres déclarations, il ne fait donc pas la preuve lui incombant de la disproportion qu'il allègue.

 

De surcroît, il a été assigné en paiement de la somme globale de 45 899,74 euros, tandis que l'élément de patrimoine signalé dans la fiche patrimoniale qu'il a remplie est valorisé plus du double, de sorte que l'intimée fait de son côté la preuve de ce que, au jour où elle a appelé la caution, celle-ci était en mesure de faire face à son engagement.

 

Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a solidairement condamné la société [M] et la caution à payer une certaine somme à la société Crédit Mutuel Leasing ; le quantum est toutefois contesté par les appelants à titre subsidiaire.

 

Sur le montant de la créance

Le décompte sur le fondement duquel l'intimée a obtenu la condamnation des appelants à lui payer la somme de 45 899,74 euros est daté du 27 février 2020.

Les appelants soutiennent que la société [M] a, postérieurement au jugement entrepris, effectué entre le 21 décembre 2022 et le 2 octobre 2023 quatre règlements, pour un total de 9 179,92 euros.

Ces paiements, établis par la production de quatre lettres officielles accompagnées de chèques, ne sont pas contestés par l'intimée.

Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, d'allouer à l'intimée une somme en principal limitée à 45 899,74 - 9 179,92 = 36 719,82 euros.

Les parties ne concluant pas sur ce point, il convient de faire courir les intérêts sur cette somme dans les mêmes conditions que le jugement entrepris.

 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par les appelants, qui succombent dans l'essentiel de leurs prétentions.

L'appel étant essentiellement dilatoire, il sera en outre alloué à l'intimée l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle réclame.

 

 

Par ces motifs,

 

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

 

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 13 et 18 produites par l'intimée ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société [M] et M. [M] au paiement de la somme 45 899,74 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % % à compter du 28 février 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement la société ETA [F] [M] et M. [M] au paiement de la somme de 36 719,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 28 février 2020 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne solidairement la société ETA [F] [M] et M. [M] aux dépens d'appel ;

Les condamne solidairement à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/07347
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.07347 ?
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