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09/07/2024 | FRANCE | N°22/06564

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 09 juillet 2024, 22/06564


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/06564 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPV7



AFFAIRE :



[E] [L]



...



C/

[G] [W]



...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge commissaire de Nanterre



N° RG : 21/0013



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/06564 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPV7

AFFAIRE :

[E] [L]

...

C/

[G] [W]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge commissaire de Nanterre

N° RG : 21/0013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [L] pris en sa qualité de co-gérant de la SCI CAP DES PINS

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 15]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/06582 (Fond), Intimé dans 22/06582 (Fond), Intimé dans 22/06582 (Fond)

APPELANT ET INTIMÉ

Représentant : Me Stéphanie MINAULT TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20220390 -

Représentant : Me Arnaud LABRUSSE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076

S.C.I. CAP DES PINS représentée par son co-gérant Monsieur [E] [L]

né le 21/05/1978 à [Localité 21] (92),

de nationalité française

demeurant [Adresse 18] [Localité 16]

N° SIRET : 535 39 5 2 14

[Adresse 3]

[Localité 21]

Représentant : Me Stéphanie MINAULT TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20220390 -

Représentant : Me Arnaud LABRUSSE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076

APPELANT

****************

Monsieur [G] [W] pris en sa qualité de co-gérant de la SCI CAP DES PINS

né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220892 -

Représentant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

Monsieur [I], [C] [W]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220892 -

Représentant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

Madame [U], [R] [W]-[V]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220892 -

Représentant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 12]

[Localité 17]

S.E.L.A.R.L. [D][J] mission conduite par Me [D] [J]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation

judiciaire de la SCI CAP DES PINS

désigné en cette qualité par jugement de liquidation

judiciaire prononcé le 30.04.21 par le Tribunal de

Commerce de NANTERRE

[Adresse 6]

[Localité 19]

Assignée à personne habilitée

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

 

MM. [G] et [I] [W] et Mme [W]-[V] (les consorts [W]) sont associés au sein de la SCI Cap des Pins (la société Cap des Pins) aux côtés de MM. [A] et [E] [L]. MM. [G] [W] et [E] [L] en sont les cogérants.

 

La société Cap des Pins a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 23], qui a fait l'objet d'un arrêté de péril non imminent du 23 octobre 2020.

 

A la suite de cette décision, M. [G] [W], en sa qualité de cogérant, a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette demande.

 

Le 30 avril 2021, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cap des Pins et a désigné la société [D] [J] en qualité de liquidateur.

 

Le 4 juin 2021, les consorts [W] ont déclaré chacun une créance de 22 106, 42 euros au passif de la liquidation. M. [E] [L] a contesté ces créances.

 

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2022, le juge-commissaire a :

- prononcé l'admission à titre définitif de M. [G] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- prononcé l'admission à titre définitif de M. [I] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- prononcé l'admission à titre définitif de Mme [W]-[V] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- dit que le greffier portera mention de cette admission sur la liste des créances.

 

Le 17 octobre 2022, la société Cap des Pins, représentée par M. [L], a interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro n°22/06564. Le 28 octobre 2022, elle a ou à nouveau interjeté appel de l'ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/06582. Le 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 22/06564.

 

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [D] [J] le 6 décembre 2022 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 22 avril 2023 selon les mêmes modalités.

Celle -ci n'ayant a pas constitué avocat.

 

Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, M. [E] [L], agissant en qualité de co-gérant de la société Cap des Pins, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé ;

- réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a :

- prononcé l'admission à titre définitif de M. [G] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106,42 euros à titre chirographaire ;

- prononcé l'admission à titre définitif de M. [I] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106,42 euros à titre chirographaire ;

- prononcé l'admission à titre définitif de Mme [W]-[V] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106,42 euros à titre chirographaire ;

- dit que le greffier portera mention de cette admission sur la liste des créances ;

Statuant de nouveau ;

- rejeter intégralement la demande d'admission au passif de la société Cap des Pins des créances 17, 18 et 19 invoquées par MM. [I] et [G] [W] et Mme [W]-[V] pour un montant de 22 106, 42 euros chacun ;

- condamner MM. [I] et [G] [W] et Mme [W]-[V] à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de procédure.

 

Par ses dernières conclusions du 21 avril 2023, MM. [I] et [G] [W] et Mme [W]-[V] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap des Pins :

- la créance de M. [G] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- la créance de M. [I] [W] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- la créance de Mme [W]-[V] au passif de la liquidation judiciaire la société Cap des Pins à hauteur de 22 106, 42 euros à titre chirographaire ;

- débouter l'appelante de son appel et de toutes ses demandes ;

- condamner M. [E] [L] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

 

Motifs

 

        -  Sur la recevabilité de l'appel

 

Les intimés exposent à titre liminaire que seul le liquidateur de la société du Cap des Pins pouvait interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire, ce qu'il n'a pas fait  dans les délais.

 

Toutefois, la cour relève que les intimés ne tirent pas de conséquences juridiques de ce moyen et qu'au surplus, le débiteur, même dessaisi, conserve un droit propre à exercer une voie de recours sur la décision d'admission de créance, d'où il résulte que l'appel formé par la société Cap des Pins à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 octobre 2022 est régulier.

 

        - Sur le bien-fondé des créances déclarées

L'appelante conteste le bien-fondé des créances déclarées par les consorts [W].

Elle conteste d'abord les sommes mentionnées dans ces déclarations comme apports en compte courant de « l'indivision [W] » au motif qu'une indivision étant une entité sans personnalité juridique ne peut réaliser aucun apport. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les consorts [W] n'établissent pas avoir personnellement réalisé ses apports.

Elle considère que les déclarations comportent deux erreurs. La première résulterait de l'absence de déduction d'un virement de « restitution » du 13 novembre 2018 de 5 088 euros. La seconde porterait sur la non déduction de cinq virements réalisées à son profit de 5 000 euros chacun représentant des apports réalisés par les consorts [W] dans la mesure où ces sommes n'ont fait que transiter sur son compte vers le compte d'une société Regina / LG murs, qui appartient aux consorts [W]. Elle en déduit qu'une somme de 25 000 euros devait être déduite du compte de l'indivision [W] et qu'en définitive, le compte indivision doit être réduit de 30 088 euros.

Arguant en outre de l'article 21 de ses statuts, elle soutient que les frais prétendument engagés au titre de prestations d'avocats, d'huissiers ou d'expert-comptable ne lui sont pas opposables car son co-gérant, M. [L], s'y était opposé et que ces prestations ne sont pas conformes à son intérêt.

Les intimés répondent que leurs déclarations de créance ont été faites personnellement et qu'il n'est pas contesté que le compte bancaire intitulé « indivisin [W] » d'où sont partis les apports est détenu par eux en indivision.

Ils font valoir qu'ils ont justifié de l'intégralité de leurs opérations. A cet égard, ils contestent la nécessité de déduire une somme de 5 088 euros ainsi que l'argumentation de l'appelante sur les apports faits à la société LG Regina. Sur ce point, ils estiment que leur apport global de 25 000 euros n'a pas été remboursé et que l'appelante n'est pas créancière de la société LG Regina.

Ils considèrent en outre que les dépenses de prestations comptables étaient dans l'intérêt de l'appelante dans la mesure où M. [A] [L] refusait d'établir une comptabilité et que les avocats ont assuré le suivi de sa procédure de sauvegarde. Plus généralement, ils font valoir que M. [A] [L], en sa qualité de co-gérant de l'appelante, ne démontre pas s'être opposé à la réalisation des prestations du comptable ou à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'espèce, les trois déclarations identiques de créances des consorts [W] d'un montant chacune de 66 319,26 euros (pièce 1 des intimés) font état de factures payées « via un compte indivision [W] » dont il n'est pas contesté qu'il est détenu par ces derniers.

Elles mentionnent des créances fondées soit sur des factures de prestations de services réalisés au profit de la société Cap des Pins (huissier, expert-comptable, avocat, société Di Raffaello), soit sur des apports en numéraires versés à la société Cap des Pins.

Pour justifier de ces créances, les consorts [W] versent aux débats plusieurs documents dont une attestation établie le 19 mai 2021 par M. [T], expert-comptable du cabinet Pyramide Conseils, selon laquelle, compte tenu des éléments en sa possession, « le compte courant d'associé dû à l'indivision [W] s'élève à 34 983 euros au 31 décembre 2020, et à 66 319 euros au 19 mai 2021. » (pièce 2a des intimés).

A cette attestation est annexée un tableau comportant deux parties : la première est intitulée « détail compte courant indivision [W] dans la SCI. » Elle mentionne un solde au 31 décembre 2020 de 34 983 euros ; la seconde est intitulée « factures réglées en 2021 (non comptabilisées dans les comptes au 31 décembre 2020) » et mentionne au titre du solde de créances de l'indivision [W] au 19 avril 2021 la somme de 66 319 euros.

Cette attestation et son annexe ont été adressées au liquidateur par chacun des consorts [W], en réponse à la contestation de leurs créances formée par M. [A] [L], co-gérant de la société Cap des Pins (pièces 2a et 2b pour deux déclarations de créances).

Cette attestation est corroborée par les justificatifs produits par les intimés pour chaque poste de leurs déclarations de créance.

Les factures mentionnées dans les déclarations sont versées aux débats. Il s'agit des documents suivants :

     - Une note d'honoraires d'avocats (cabinet Saône-Rhône) n° D2012171 datée du 31 décembre 2020 adressée à la SCI Cap des Pins de 2 471,16 euros (pièce 3b) ;

      - Une note d'honoraires d'avocats (cabinet Saône-Rhône) n°D2101001 datée du 25 janvier 2021 d'un montant de 2 413 euros adressée à la SCI Cap des Pins (pièce 3b) ;

      -  Une note d'honoraires d'avocats (cabinet Saône-Rhône) n°H2011007 datée du 6 novembre 2020 d'un montant de 4 440 euros adressée à la SCI Cap des Pins (pièce 3b) ;

     -    Une facture n°20076106 d'honoraires d'avocats (JRF et associés) du 10 décembre 2021 adressée à la SCI Cap des Pins d'un montant de 1 725 euros (pièce 3b) ;

      -    Une facture n°20076226 d'honoraires d'avocats (JRF et associés) du 29 décembre 2021 adressée à la SCI Cap des Pins d'un montant de 432,26 euros (pièce 3b) ;

       -  Une facture n°20076553 d'honoraires d'avocats (JRF et associés) du 12 février 2021 adressée à la SCI Cap des Pins d'un montant de 180 euros (pièce 3b) ;

        - Une facture d'acompte n° 20211201 de la société Di Raffaello de 25 000 euros mentionnant « acompte part Mr [W] SCI Cap des Pins » adressée à la SCI Cap des Pins (pièce 3d) ;

     - Une facture d'huissier de justice n° J18853 datée du 19 décembre 2019de la SCP JL Giordano et Gongara de 300 euros ;

        - Deux factures de la société Pyramide conseils n°134011 de 3 480 euros, n°139536 de 1 098 euros, respectivement datées du 30 septembre 2020 et 20 avril 2021 pour des prestations comptables et un avoir de 258 euros (pièce 3f).

Les extraits de compte bancaire Crédit agricole (pièce 7 des intimés) établissent que les consorts [W] ont réalisé en 2020 et 2021 douze virements du compte « indivision [W] » sur le compte de la société Cap des Pins de sommes correspondant au montant des factures susmentionnées. Ce document est corroboré par la pièce 7 (avis d'opérations). Il n'est pas discuté que l'objet de ces factures sont des prestations réalisées au profit de la société Cap des Pins. La cour relève en outre que M. [E] [L] ne conteste pas avoir signé le devis de la société Di Raffaello.

Ces documents établissent également qu'ils ont effectué deux virements les 7 et 13 août 2020, sur le compte de la société Cap des Pins d'un montant global de 13 000 euros qui est mentionné sur leurs déclarations de créances.

Il importe peu que le compte bancaire à partir duquel ont été opérés les virements réalisés au profit de l'appelante soit intitulé « indivision [W] » et qu'une indivision n'ait pas la personnalité juridique, dès lors qu'il n'est pas contesté, comme indiqué ci-dessus, que ce compte est détenu par les consorts [W] et que les virements en cause ont été effectivement réalisés. De la même manière, les intimés font valoir à juste titre que leur quote-part indivise ne concerne pas la société Cap des Pins, les déclarations de créances mentionnant clairement les créances déclarées par chacun des consorts [W].

Par ailleurs, l'appelante ne peut pas sérieusement prétendre que les prestations mentionnées dans les factures produites par les intimés n'ont pas été réalisées dans son intérêt, s'agissant de prestations destinées à satisfaire ses obligations comptables et fiscales ou à la représenter dans des d'instances la concernant, en particulier celles relatives aux procédures de sauvegarde ou de liquidation.

Elle ne peut non plus utilement prétendre, en s'appuyant sur l'article 21 de ses statuts, que les factures litigieuses ne lui sont pas opposables, compte tenu de l'opposition de son co-gérant, M. [E] [L], à la réalisation des prestations facturées. En effet, il n'est apporté aucun élément démontrant qu'il aurait expressément manifesté son opposition auprès des prestataires concernés par les factures litigieuses. Au demeurant, la cour relève que le mail d'opposition envoyé au cabinet d'avocats Saône-Rhône a été signé par M. [E] [L] en qualité de gérant d'une société LG Strato et vise cette dernière société (pièce 9 de l'appelante, courriel daté du 13 avril 2020).

S'agissant des erreurs relevées par l'appelante concernant une somme de 5 088 euros qui aurait dû être, selon ses explications, déduite des déclarations de créances, si le relevé bancaire de la société Cap des Pins (pièce 5 de l'appelante) mentionne deux opérations à son débit de 5 088 euros référencée « remboursement [B] », qui correspond selon les intimés à une « restitution » faite à un notaire maître [B], cet élément ou le mail versé en pièce 4 par l'appelante ne permet pas  de retenir qu'une somme de 5 088 euros aurait dû être déduite des créances des consorts [W].

Il en va de même de l'apport de 25 000 euros fait par les consorts [W] en 2012 à la société Cap des Pins. A cet égard, la cour relève que la somme de 25 000 euros mentionnée dans les déclarations de créance litigieuse concerne un paiement direct fait à la société Di Raffeallo évoqué ci-dessus et non un apport réalisé au profit d'une société LG Regina.

Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas que les créances des intimés doivent être réduites.

C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a admis les créances de MM. [G] et [I] [W] et de Mme [U] [W]-[V] à hauteur de 22 106,42 euros chacun.

- Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner la société Cap des Pins aux dépens.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

 

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiée de la procédure collective ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/06564
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.06564 ?
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