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09/07/2024 | FRANCE | N°22/06526

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 09 juillet 2024, 22/06526


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/06526 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTC



AFFAIRE :



S.C.I. DU CAP SUD



C/



Monsieur [N] [P]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge commissaire de Nanterre



N° RG : 21/0013



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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre-antoine CALS



Me Oriane DONTOT



MP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/06526 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTC

AFFAIRE :

S.C.I. DU CAP SUD

C/

Monsieur [N] [P]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge commissaire de Nanterre

N° RG : 21/0013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-antoine CALS

Me Oriane DONTOT

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. DU CAP SUD

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 10] / FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Représentant : Me Arnaud LABRUSSE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076

APPELANTE

****************

Monsieur [N], [D] [P] pris en sa qualité de co-gérant de la SCI CAP DES PINS

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220891

Représentant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Localité 11]

INTIMES

Monsieur [Y] [J] est pris en sa qualité de co-gérant de la SCI CAP DES PINS

[Adresse 12]

[Localité 9] / FRANCE

Assigné à étude

S.E.L.A.R.L. C. [M] prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SCI CAP DES PINS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 14] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne morale

S.C.I. CAP DES PINS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [O], MM. [N] et [D] [P] ainsi que MM. [E] et [Y] [J] sont associés de la SCI Cap des Pins (la société Cap des Pins). MM. [E] et [Y] [J] sont également associés de la SCI du Cap Sud (la société Cap Sud).

MM. [N] [P] et [Y] [J] ont été les co-gérants de la société Cap des Pins.

Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap des Pins et a désigné la SELARL C. [M] en qualité de liquidateur.

La société Cap du Sud a déclaré au passif de la société Cap des Pins une créance de 28 750 euros correspondant à des fonds qu'elle a versés " pour le compte des associés d'[J]. M. [N] [P], co-gérant de la société Cap des pins, a contesté cette créance.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre l'a admise à titre définitif à hauteur de 3 750 euros à titre chirographaire, rejetant la demande pour le surplus.

Le 27 octobre 2022, la société Cap du Sud a interjeté appel de cette décision.

M. [Y] [J], les sociétés Cap des Pins et C. [M] n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 23 décembre 2022 à M. [Y] [J], le 30 décembre 2022 à la société Cap des Pins et le 6 janvier 2023 à la SELARL C. [M].

Les conclusions ont été signifiées le 15 février 2023 à M. [Y] [J] par remise à personne. Elles ont été signifiées le 17 février 2023 à la SELARL C. [M] par remise à personne morale et le 20 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la société Cap des Pins.

Par ses dernières conclusions du 21 juillet 2023, la société Cap du Sud demande à la cour de :

- reformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- prononcé son admission à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap des Pins à hauteur de 3 750 euros à titre chirographaire et rejeté l'admission pour le surplus ;

- dit que le greffier portera mention de cette admission sur la liste des créances ;

Statuant de nouveau,

- ordonner l'inscription au passif de la société Cap des Pins d'une somme de 28 750 euros à son profit de la société ;

- condamner la société C. [M], ès qualités, et M. [N] [P] solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.

Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, M. [N] [P], pris en sa qualité de co-gérant de la société Cap des Pins, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande d'inscription au passif de la société Cap des Pins de la somme de 28 750 euros au profit de la société Cap du Sud, car portant sur des créances qui n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable ;

- confirmer l'ordonnance ayant admis la créance de la société du Cap du Sud à la somme de 3 750 euros à titre chirographaire ;

- condamner la société du Cap du Sud à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

La société Cap du Sud expose que, compte tenu " des apports " réalisés depuis son compte bancaire vers le compte de la société Cap des Pins, elle est créancière d'une somme de 28 750 euros à l'encontre de cette dernière.

Elle fait valoir que ces apports sont inscrits dans le compte référencé " [Localité 6] " du grand livre de la société Cap des Pins. Elle souligne que l'expert-comptable a retracé l'ensemble des apports réalisés au profit de la société Cap des Pins entre 2012 et 2020 et qu'ils s'élèvent à 41 750 euros. Elle en déduit qu'elle est donc créancière à l'encontre de la société Cap des Pins d'une créance de 41 750 euros, bien supérieure à celle qu'elle a déclarée.

Elle explique que si M. [P] conteste cette créance, l'autre co-gérant de la société Cap des Pins ne l'a pas contestée.

Elle observe que les virements ainsi que la retranscription de ces virements dans la comptabilité de la société Cap des Pins établissent les principe et quantum de sa créance.

Critiquant l'ordonnance dont appel, elle soutient qu'il est indifférent pour l'admission de sa créance qu'elle ne puisse pas avoir de compte courant d'associé dans les livres de la société Cap des Pins dès lors qu'elle justifie de virements, donc d'une créance, et que ces derniers ne lui ont pas été remboursés.

Elle soutient également que M. [P], ès qualités, n'avait pas qualité pour représenter la société Cap des Pins et ce faisant pour contester sa créance.

Sur le fond, contestant l'argumentation de ce dernier, elle explique que sa déclaration de créance ne fait pas référence à un prêt contracté en 2021 et que sa créance résulte des versements qu'elle a faits à la société Cap des Pins entre 2012 et 2020.

Pour sa part, M. [P], ès qualités, expose en premier lieu que n'étant pas associée de la société Cap des Pins, la société Cap du Sud ne pouvait pas lui faire d'apports en compte courant.

Il fait ensuite valoir qu'à l'occasion de la procédure de contestation de la déclaration de créances, M. [Y] [J], co-gérant de l'appelante et associés dans les deux sociétés, a versé aux débats un contrat de prêt du 5 mars 2021 d'un montant de 25 000 euros et a justifié de deux virements au profit de la société Cap des Pins de 5 000 euros chacun pour ne finalement retenir que la somme de 3 750 euros. Il en déduit que la créance de l'appelante contre la société Cap des Pinsest constituée du prêt précité de 25 000 euros et d'une somme de 3 750 euros au titre de versements des 3 mai et 28 juin 2019.

Répondant aux arguments de la société Cap du Sud, il souligne que la créance de 41 750 euros " de compte courant " ne correspond nullement à la créance qui a été déclarée. Il estime que la société Cap du Sud est tenue par le texte de sa déclaration et ne peut étendre les créances visées à d'autres chefs et qui n'ont pas fait l'objet de déclaration. Il expose que la société Cap du Sud renonce désormais à se prévaloir de la créance fondée sur le prêt. Il fait observer que l'appelante a pourtant fourni comme pièces justificatives le contrat de prêt et évoqué dans ses conclusions de première instance le contrat de prêt de sorte qu'il s'agit d'un aveu judiciaire. Il ajoute que ce contrat a été conclu sans son accord pendant la période suspecte. Il en conclut que le paiement résultant du prêt est nul. Il explique en outre que l'appelant de ne démontre la réalité d'autres versements que le prêt en se portant à indiquer le montant de son compte courant est intégré dans la comptabilité de la société des Pins.

Il termine en considérant que l'appelante ne peut voir sa créance admise qu'à hauteur de 3 750 euros au titre de virements réalisés auparavant et intégrés en comptabilité.

La société Cap des Pins répond que la société Cap du Sud modifie sa déclaration de créances qui porte désormais sur un compte courant. Elle fait d'abord valoir que n'étant pas associée de la société Cap des Pins, la société Cap Sud ne peut être titulaire d'un compte courant. Elle explique que sa déclaration de créance était fondée sur un contrat de prêt conclu le 5 mars 2021 d'un montant de 25 000 euros ainsi que cela ressort des pièces versées ainsi que des explications données à l'occasion de la procédure de contestation. Elle estime que la créance de la société Cap du Sud est constituée par le prêt de 25 000 euros et par la somme de 3 750 euros au titre de virements réalisées les 3 mai et 28 juin 2019. Elle ajoute que la créance de 41 750 euros ne correspond pas à la créance déclarée. Elle observe que le prêt invoqué à l'appui de sa créance a été conclu en période suspecte de sorte qu'il est nul.

Elle soutient que la société Cap Sud ne peut se voir admettre qu'à hauteur de 3 750 euros conformément à ses déclarations intervenues à l'occasion de la procédure de contestation de créances, ayant elle-même reconnu que sa déclaration se limitait à cette somme.

Elle termine en soulignant que la créance de 41 750 euros a un fondement différent et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance, de sorte qu'elle est éteinte.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour relève que la société Cap du Sud ne tire pas de conséquences juridiques de son moyen selon lequel M. [N] [P] n'aurait pas qualité pour contester la déclaration de créance.

L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'article L. 624-25 du même code prévoit que " la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. "

Ce texte est complété par l'article R 622-23 du même code qui précise que la déclaration de créance contient notamment : "les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.'

En l'espèce, la déclaration de créance datée du 15 juillet 2021 adressée au liquidateur par M. [E] [J] en qualité de gérant de la SCI Cap Sud indique : " Dans le cadre de la mise en liquidation de la SCI Cap des Pins, la SCI Cap Sud déclare une créance de 28 750 euros, correspondant à des fonds versés par la SCI Cap Sud, pour le compte des associés d'[J]. La SCI Cap Sud a d'ores et déjà reconnu cette date (sic) envers la SCI Cap Sud ".

Pour établir que sa créance résulte de virements réalisés entre 2012 et 2020 au profit de la société Cap des Pins, l'appelante verse aux débats des extraits du grand livre des comptes généraux de la société Cap des Pins (pièce 5). Ce document comprend un compte intitulé " 467 200 Avance Cap Sud " qui comporte plusieurs lignes référençant différentes opérations entre le 1er janvier 2012 et le 8 août 2020 pour un montant total de 41 750 euros.

Parmi ces opérations, figurent trois opérations intitulées " apport assoc anselme cpte Cap Sud " datées des 4,7 et 8 août 2020 correspondant des montants respectifs de 5 000, 3 000 et 5 000 euros, soit 18 000 euros au total.

Elle produit également des relevés bancaires Caisse d'épargne Rhône Alpes de la société Cap des Pins comportant les virements mentionnés ci-dessous d'un montant total de 29 500 euros :

- 8 janvier 2013 intitulé " SCI du Cap Sud " 2 500 euros

- 17 avril 2013 intitulé " SCI du Cap Sud " 1 500 euros

- 11 février 2016 intitulé " Vir Sepa SCI du Cap Sud, apport [J], réf donneur d'ordre : apport [J] CP " 1 000 euros

- 28 juin 2016 intitulé " Vir Sepa du Cap Sud SCI, trésorerie HDA " 1 500 euros

- du 3 mai 2019 intitulé " Vir Sepa du Cap Sud SCI, apports CC CTS [J] " 5 000 euros

- 28 juin 2019 référencé " Vir Sepa du Cap Sud SCI, [Adresse 16] " 5 000 euros

- 4 août 2020 référencé " Vir Sepa du Cap Sud SCI, apport associés d'[J] Cap des Pins, réf donneur d'ordre : apport associés d'[J] Cap des Pins " 5 000 euros

- 7 août 2020 comportant les mêmes références que celui du 4 août 3 000 euros

- 11 août 2020 intitulé " Vir Sepa Du Cap Sud, Apports CC D'[J] Pins, réf donneur d'ordre : apport CC D'[J] Pins " 5 000 euros

Or, la cour relève que dans sa réponse adressée au liquidateur à la lettre de contestation du 2 août 2020 de M. [N] [P] (pièces 2 et 4 de l'intimé) que la société Cap du Sud allègue être créancière de la société Cap des Pins à hauteur de 25 000 euros au titre d'un paiement fait à la société Di Raffaelo pour la réalisation de travaux urgents au profit de la société Cap des Pins. Sont annexés à ce courrier un devis, un contrat de prêt conclu entre la société Cap Sud (prêteur) et la société Cap des Pins (emprunteur) signé le 5 mars 2021 par M. [Y] [J] pour la société Cap des Pins et par M. [E] [J] pour la société Cap Sud d'un montant 25 000 euros ainsi qu'un ordre de virement de 25 000 euros du même jour du compte de la société Cap Sud vers le compte de la société Di Raffelo.

Dans ces conditions, l'appelante ne peut désormais se prévaloir d'une créance de 41 750 euros fondée sur des virements effectués entre 2012 et 2020 qu'elle entend déclarer à hauteur de 28 750 euros alors que selon ses propres explications et justificatifs, elle est créancière de la société Cap des Pins au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 25 000 euros et d'une somme résiduelle de 3 750 euros.

Ainsi, bien que la déclaration de créances ne mentionne pas expressément le prêt au titre de la créance déclarée et qu'elle indique " une créance d'un montant de 28 750 euros pour le compte des associés d'[J] ", les justificatifs fournis lors la réponse de la société Cap Sud à la contestation de créance émise par la société Cap des Pins démontrent qu'elle entendait se prévaloir de ce prêt comme fondement de sa créance. Cette position a d'ailleurs été soutenue devant le juge-commissaire, ainsi que cela résulte des motifs de l'ordonnance dont appel.

Pour considérer que le reliquat de la créance de l'appelante doit être limitée à la somme de 3 750 euros qui correspondrait à des virements, l'intimé soutient que le contrat de prêt a été conclu lors de la période suspecte entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture et que " le paiement " serait nul.

Toutefois, il n'est aucunement démontré que le contrat de prêt ait été annulé, de sorte qu'en l'état des justificatifs apportés par l'intimé, il y a lieu, contrairement à ce que le juge-commissaire a retenu, de retenir la créance de 25 000 euros fondée sur le contrat de prêt précité.

Pour justifier du reliquat de sa créance (28 750 - 25 000 soit 3 750 euros), la société Cap du Sud fait état en outre de deux virements bancaires de 5 000 euros chacun réalisés au profit de la société Cap des Pins les 3 et 28 mai 2019. Elle précise qu'au bilan de cette dernière est inscrite sur le compte " 467200 avance Cap du Sud ", une somme de 28 750 euros alors qu'elle n'a déclaré que " à ce titre " que 3 750 euros. La cour relève que cette créance n'est pas contestée par la débitrice. Elle sera donc retenue.

Au regard de ces éléments, c'est à tort que le juge-commissaire n'a admis la créance de la société Cap du Sud qu'à hauteur de la somme de 3 750 euros et l'a rejetée pour le surplus. Il convient par voie de réformation, d'admettre la créance de la société Cap du Sud au passif de la société Cap des Pins à hauteur de la somme totale de 28 750 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis à titre définitif de la société Cap du Sud au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap des Pins à hauteur de 3 750 euros à titre chirographaire ;

Statuant à nouveau,

Admet la créance à titre définitif de la société Cap du Sud au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap des Pins pour la somme de 28 750 euros à titre chirographaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiée de la procédure collective ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-2
Numéro d'arrêt : 22/06526
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.06526 ?
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