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09/07/2024 | FRANCE | N°22/04330

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 09 juillet 2024, 22/04330


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 74D



Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 09 JUILLET 2024





N° RG 22/04330

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHT





AFFAIRE :



[T] [D]

C/

Epoux [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03497



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'AARPI NMCG AARPI,



-Me Abderrahim KARIM,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/04330

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHT

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

Epoux [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03497

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI NMCG AARPI,

-Me Abderrahim KARIM,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [D]

née le 07 Février 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0462 - N° du dossier 53526

APPELANTE

****************

Monsieur [G], [J], [S] [C]

né le 29 Août 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

et

Madame [H], [S], [U] [V] épouse [C]

née le 04 Janvier 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Abderrahim KARIM, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 229

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 29 décembre 1983, Mme [T] [D] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), cadastré section CS numéro [Cadastre 2], se composant d'un pavillon et d'une allée dite "[Adresse 10]".

Mme [T] [D] est propriétaire de cette parcelle qui inclut le chemin d'accès à la voie publique.

Par acte notarié du 23 juin 2010, M. [G] [C] et Mme [S] [V], épouse [C], ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), cadastré section CS numéro [Cadastre 1].

Par exploit du 26 mars 2019, les époux [C] ont assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins, notamment, de :

- Voir constater la validité de la convention de passage établie entre les parties ;

- Juger qu'ils jouissent d'une servitude de passage au numéro [Adresse 3] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;

En conséquence,

- Ordonner à Mme [D] la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la destruction du portail desservant la maison en fond de jardin des époux [C], sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à parfait achèvement, à compter de la délivrance du présent acte ;

- Condamner Mme [D] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;

- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de la perte locative de leur bien immobilier ;

- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal d'huissier.

Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

Dit que M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ont bénéficié d'une servitude de passage conventionnelle au numéro [Adresse 3] résultant de la convention signée entre les parties le 5 octobre 2016 jusqu'en novembre 2021.

Dit n'y avoir lieu à ordonner à Mme [T] [D] la remise en état des lieux.

Débouté M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires.

Condamné Mme [T] [D] à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [T] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Mme [T] [D] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2022 à l'encontre de M. [G] [C] et de Mme [H] [C].

Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, Mme [T] [D] demande à la cour de :

Déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

« Dit que M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ont bénéficié d'une servitude de passage conventionnelle au numéro [Adresse 3] résultant de la convention signée entre les parties le 5 octobre 2016 jusqu'en novembre 2021 » ;

« Condamné Mme [T] [D] à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

« Condamné Mme [T] [D] aux entiers dépens de l'instance ».

Débouter M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au numéro [Adresse 3] ;

Condamner M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2022, M. [G] [C] et de Mme [H] [C] demandent à la cour de :

Juger recevable et bien-fondé M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] en leur appel incident et leurs demandes ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à ordonner à Mme [T] [D] la remise en état des lieux,

Débouter M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires.

Et statuant à nouveau :

Juger la validité de la convention sur droit de passage établie entre les époux [C] et Mme [D], par accord conventionnel signé entre les parties le 5 octobre 2016 ;

Juger que les époux [C] jouissent d'une servitude de passage au numéro [Adresse 3], en application de l'accord conventionnel intervenu entre les parties le 5 octobre 2016.

Juger Mme [D] entièrement responsable des préjudices subis par les époux [C] en violation des dispositions de l'accord conventionnel intervenu entre les parties le 5 octobre 2016 ;

Condamner Mme [D] à payer aux époux [C] la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qui leur a été occasionné ;

Condamner Mme [D] à payer aux époux [C] la somme de seize mille euros au titre de la perte locative de leur bien immobilier, situé au [Adresse 3].

Condamner Mme [D] à payer aux époux [C] la somme de cinq mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [G] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] au paiement de la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou/et contraires ;

Y ajoutant :

Condamner Mme [D] à payer aux époux [C] la somme de cinq mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

La cour observe que les époux [C] demandent l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a rejeté leur demande de remise en état des lieux, mais ne formulent aucune prétention à ce titre. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de servitude de passage

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les époux [C] avaient bénéficié d'une servitude conventionnelle temporaire du 5 octobre 2016 à novembre 2021, Mme [D] sollicite le rejet de la demande de reconnaissance d'une servitude de passage des époux [C]. Elle estime qu'il s'agissait d'une autorisation de passage temporaire, non d'une « servitude ».

Les époux [C] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'ils ont bénéficié d'une servitude de passage conventionnelle au numéro [Adresse 3] résultant de la convention signée entre les parties le 5 octobre 2016 jusqu'en novembre 2021.

Appréciation de la cour

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Mme [D] a acquis, par acte notarié du 29 décembre 1983 un bien immobilier décrit aux termes dudit acte comme : un pavillon situé [Adresse 3]. Ledit acte mentionne en outre que l'accès se fait par une allée dite « [Adresse 10] », « commune avec divers mais dont le sol appartient audit pavillon ».

Les époux [C] ont acquis, par acte notarié du 23 juin 2010, un ensemble immobilier situé [Adresse 4] décrit comme suit : « un petit pavillon élevé sur terre-plein comportant un rez-de-chaussée et un étage très lambrissé, couvert en tuiles. Appenti en construction légère en bois à la suite, jardin ».

Une convention a été régularisée entre M. [C] et Mme [D] le 05 octobre 2016, aux termes de laquelle il a été convenu que « Madame [N] [D] autorise [G] [C] à ouvrir, le mur séparant les deux terrains, de façon à permettre aux occupants de la maison située au fond de son jardin de passer, à pied, par le chemin situé au [Adresse 3] pour s'y rendre.

Cette permission est accordée compte tenu de la présence de M. [F] [L] dans cette maison et jusqu'à son départ. Dans le cas où son départ interviendrait dans les trois premières années, Madame [N] [D] accepte de prolonger son accord pour une période de trois ans.

[G] [C] s'engage à couvrir les frais liés à l'ouverture du mur, à respecter l'esthétique des lieux actuels pour réaliser des travaux préservant le cachet du chemin sur lequel donne l'ouverture et à conserver les pierres issues de la démolition pour permettre une reconstruction si nécessaire ».

La phrase selon laquelle « Cette permission est accordée compte tenu de la présence de M. [F] [L] dans cette maison et jusqu'à son départ » laisse entendre que l'autorisation accordée est attachée à une personne et non à un fonds, de sorte qu'elle constituerait un droit de passage et non une servitude.

Toutefois la phrase suivante, par laquelle « Mme [D] accepte de prolonger son accord pour une période de trois ans » « Dans le cas où son départ interviendrait dans les trois premières années », rattache bien l'autorisation accordée au profit du fonds des époux [C] indépendamment de la personne.

Il s'ensuit que la convention du 5 octobre 2016 accorde une servitude de passage, et non un droit de passage, temporaire.

Le locataire, M. [L] est parti à la fin du mois d'octobre 2018. La convention ayant été signée le 5 octobre 2016, le départ du locataire est intervenu durant les trois premières années de la convention. Dès lors, en application de l'accord conventionnel des parties, l'autorisation de passage devait être prolongée, pour une période de trois ans après le départ du locataire.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les époux [C] ont bénéficié d'une servitude de passage conventionnelle au numéro [Adresse 3] résultant de la convention signée entre les parties le 5 octobre 2016 jusqu'en novembre 2021.

Le jugement, sur ce point, sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts liés au trouble de jouissance

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, M. et Mme [C] demandent à la cour de condamner Mme [D] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance qui leur a été occasionné. Ils soutiennent qu'ils subissent un trouble de jouissance du fait de la privation depuis le mois de novembre 2018 de l'utilisation normale de leur droit de passage conformément aux engagements qu'ils avaient pris ensemble et réciproquement, avec Mme [D]. Ils évoquent la résistance de cette dernière à remettre en l'état l'ouvrage qui a été détruit.

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, Mme [D] explique que la convention signée entre les parties ne peut s'analyser en une servitude de passage. Elle souligne que l'autorisation de passage a été convenue au regard de la présence de M. [F] [L], en qualité de locataire de la maison située sur la parcelle détenue par M. et Mme [C]. Elle explique que l'autorisation était attachée à la présence de cette personne et que les époux n'ont pas personnellement subi de trouble de jouissance, alors que leur entrée personnelle est située sur le [Adresse 6].

Appréciation de la cour

En l'espèce, en dépit de ses engagements contractuels Mme [D] a, au début du mois de novembre 2018, lors du départ de son fils M. [L], locataire des époux [C], fermé l'accès entre le passage dont elle est propriétaire et la parcelle de M. et Mme [C], leur soustrayant une faculté d'accès indépendant à la petite maison située au fond de leur parcelle.

Toutefois et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les époux [C] n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ont été privés de la jouissance de leur bien immobilier, alors qu'ils résident dans un bien immobilier situé sur le même terrain, que ce bien immobilier dispose d'un accès sur la rue et que l'accès à la petite maison en fond de parcelle peut se faire par leur jardin.

En conséquence, la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation des époux [C] au titre d'un préjudice de jouissance, sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts liés à la perte locative

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, M. et Mme [C] demandent à la cour de condamner Mme [D] à leur payer la somme de 16 000 euros en réparation de la perte locative. Ils expliquent qu'ils n'ont pas pu louer ledit bien en l'absence d'entrée indépendante. Ils évaluent leur perte à la somme de 16 000 euros.

Mme [D] ne développe aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.

Appréciation de la cour

Les époux [C] produisent des quittances de loyers des mois de novembre 2016 au mois de septembre 2018. Ils ne produisent aucun élément démontrant qu'ils ont tenté de louer leur bien et que leur démarche n'a pas abouti du fait de l'absence d'entrée indépendante de la voie publique.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.

Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.

Il apparaît équitable d'allouer aux époux [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'arrêt d'appel étant immédiatement exécutable, par principe, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement rendu par la huitième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 avril 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [D] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/04330
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.04330 ?
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